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12/07/2013 | FRANCE | N°13LY00643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2013, 13LY00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2013 sous le n° 13LY00643, présentée pour M. A...C..., domicilié ... par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1002518 du 15 janvier 2013 qui, à la demande de la commune de Villard-Léger, a annulé l'arrêté, en date du 13 avril 2010, par lequel le préfet de la Savoie lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la commune de Villard-Léger ;

3°) de cond

amner la commune de Villard-Léger à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2013 sous le n° 13LY00643, présentée pour M. A...C..., domicilié ... par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1002518 du 15 janvier 2013 qui, à la demande de la commune de Villard-Léger, a annulé l'arrêté, en date du 13 avril 2010, par lequel le préfet de la Savoie lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la commune de Villard-Léger ;

3°) de condamner la commune de Villard-Léger à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement et insuffisamment motivé en ce qu'il ne définit pas l'intérêt pour agir reconnu à la commune de Villard-Léger ; qu'il n'est en réalité nullement justifié de cet intérêt, le permis de construire litigieux n'ayant pas pour effet de priver la commune d'une ressource financière ; que le permis de construire contesté n'est nullement entaché d'incompétence ; que le préfet, autorité hiérarchique du maire lorsque ce dernier agit au nom de l'Etat, peut se substituer à lui ; qu'en estimant qu'il n'était pas justifié d'un désaccord sur le projet, au sens du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, justifiant ainsi la compétence du préfet, le tribunal a imposé que l'avis du service de l'Etat soit formalisé et ainsi ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit nullement ; que ce désaccord ressortait au demeurant de manière évidente des pièces du dossier et de la chronologie des faits, le maire de Villard-Léger ayant émis un avis défavorable après s'être une première fois opposé au projet par arrêté du 5 juillet 2007, annulé par jugement définitif du 19 novembre 2009, et le responsable du service instructeur ayant transmis au préfet une proposition de décision favorable ; que les autres moyens d'annulation seront écartés ; qu'en effet, le permis n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant convenablement desservi par le chemin communal n° 9 dit " de la Bottière ", qui présente une largeur moyenne de 3,20 mètres et dont ni le tracé, en dépit d'un coude à 90 degrés, ni le profil peu pentu, ni l'état d'entretien ne posent de difficultés particulières pour quelque véhicule que ce soit ; que la borne à incendie se situe à seulement 55 mètres du terrain ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme est inopérant, cette disposition ne pouvant être mise en oeuvre que lorsque la commune est engagée dans une procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, et non dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le document en cours d'élaboration est une simple carte communale ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas une décision de sursis, dès lors que le projet en cause ne compromet à aucun titre l'exécution de la future carte communale, en tant qu'elle doit permettre de conserver l'isolement du cimetière et les vues dégagées sur l'église, mais contribue au contraire à satisfaire l'objectif affiché de développement du hameau de La Bottière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour la commune de Villard-Léger, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'autorité hiérarchique du préfet ne l'autorise pas à se substituer d'emblée au maire, dans l'exercice de sa compétence pour délivrer les permis de construire au nom de l'Etat ; que la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur, selon l'article le e) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, doit résulter d'un avis formel afin qu'apparaisse la confrontation entre les deux autorités ; que, sur le fond, le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'annulation du refus opposé le 5 mai 2007 n'en imposait nullement la délivrance, le motif de cette annulation reposant seulement sur la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le chemin rural donnant accès au terrain, très étroit, pentu et présentant un angle fermé, n'est pas entretenu par la commune, de sorte que le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 29 mai 2013 avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour, que le maire a constamment manifesté son opposition au projet ; que son avis défavorable était déjà contenu dans le refus de permis de construire opposé le 5 mai 2007, et trouve une nouvelle expression dans le fait que ce soit la commune elle-même qui ait contesté le permis délivré par le préfet ; que le constat d'un avis favorable tacite créerait une contradiction totale entre l'analyse juridique et la réalité des faits et aboutirait, après l'annulation, à un probable refus de permis manifestant de plus fort le désaccord du maire ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la commune de Villard-Léger ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant le CDMF Avocat Affaires Publiques, avocat de M.C..., et celles de Me Bern, avocat de la commune de Villard-Léger ;

1. Considérant que M.C..., propriétaire à Villard-Léger d'un terrain situé au lieudit " La Bottière " et cadastré D 812, a obtenu l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2009, devenu définitif, de la décision prise par le maire de cette commune au nom de l'Etat le 5 mai 2007 lui refusant l'autorisation d'y édifier une maison d'habitation et a dès lors confirmé sa demande de permis de construire, à laquelle le préfet de la Savoie a finalement fait droit par arrêté du 13 avril 2010 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 15 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande de la commune de Villard-Léger ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. C...à la demande de la commune de Villard-Léger, et tirée de ce que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige, le jugement énonce que ladite commune " justifie d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire " ; que cette motivation, par laquelle les premiers juges ont clairement énoncé qu'il est justifié de l'intérêt pour agir d'une commune à l'encontre d'un permis de construire délivré au nom de l'Etat du seul fait que le projet en cause est localisé sur son territoire, et qui par conséquent n'avait pas à expliciter davantage le rejet de la fin de non-recevoir au regard de quelconques circonstances particulières de l'espèce, satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, en premier lieu, que le jugement susmentionné du 19 novembre 2009 énonce, pour annuler le refus de permis de construire initialement opposé à M.C..., que le terrain d'assiette du projet, contrairement à ce qu'avait estimé le maire de Villard-Léger, ne se situe pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement interdisait seulement à l'administration d'opposer à M. C...un nouveau refus de permis de construire fondé sur le même motif, sans pour autant la contraindre à faire droit à la demande de permis de construire de l'intéressé ni en tout état de cause soustraire un tel permis de construire au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre, en première instance, par le préfet de la Savoie, est ainsi dépourvue de tout fondement ;

4. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la commune de Villard-Léger justifie, du seul fait que le projet dont l'arrêté contesté autorise la réalisation se situe sur son territoire, d'un intérêt lui conférant qualité pour déférer cet arrêté à la censure du juge par la voie du recours pour excès de pouvoir, sans que puisse être utilement opposée la circonstance qu'il n'en résulte pour elle aucune privation de ressources financières ou que son maire avait émis sur le projet un avis réputé favorable ;

5. Considérant enfin que, contrairement aux allégations de M.C..., le maire de Villard-Léger a été régulièrement habilité, par délibération du conseil municipal de cette commune du 19 septembre 2008, adoptée sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à intenter en son nom les actions en justice telles que celle dont il a saisi le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes " ; que l'article R. 422-1 du même code dispose : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2, où elle émane du préfet " ; que, selon l'article R. 422-2 : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 (...) dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration " ; que, pour l'application de cette dernière disposition, le maire ne peut revenir, par un avis explicite défavorable, sur l'avis réputé favorable qu'il a émis par son silence conservé durant un mois à compter du dépôt du complet dossier de permis de construire ;

7. Considérant qu'il est constant que la commune de Villard-Léger, dépourvue de plan local d'urbanisme mais dotée d'une carte communale, n'a pas fait le choix, par le vote d'une délibération en ce sens de son conseil municipal, de conférer au maire le pouvoir de statuer en son nom sur les demandes d'autorisation d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces produites par M. C... devant la cour, et en particulier des mentions portées sur le bordereau accompagnant la transmission au préfet de la Savoie du projet d'arrêté préparé par le pôle " application du droit des sols " de Chambéry, en charge de l'instruction de la demande de permis de construire de l'intéressé, que le responsable de ce service de la direction départementale des territoires, qui y a d'ailleurs expressément visé l'article R. 422-2 e) précité du code de l'urbanisme, s'est déclaré favorable au projet, manifestant ainsi un désaccord avec le maire de Villard-Léger, lequel avait porté sur le formulaire de demande de permis un avis négatif ; que, toutefois, cet avis, daté du 30 mars 2010, est intervenu plus d'un mois après que, le 18 janvier 2010, M. C...a renouvelé sa demande de permis de construire et en a déposé le dossier à la mairie de Villard-Léger ; que le maire de cette commune avait ainsi déjà émis, par son silence, un avis réputé favorable et épuisé sa compétence consultative ; qu'il n'existait en conséquence, l'avis défavorable du 30 mars 2010 devant être ignoré, aucun désaccord entre ce maire et le responsable du service instructeur ; que les faits antérieurs à cet avis réputé favorable, et notamment le refus de permis de construire opposé le 5 mai 2007, sont sans incidence ; que le préfet était dès lors incompétent, comme l'a jugé le tribunal, pour délivrer à M. C...le permis de construire en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 avril 2010 ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villard-Léger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C...la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villard-Léger ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villard-Léger tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Villard-Léger. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

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N° 13LY00643

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00643
Numéro NOR : CETATEXT000027697803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-12;13ly00643 ?
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