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09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00392


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du tribunal administratif de Grenoble

du 17 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

14 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes (Isère) a modifié l'article 14 du cahier des charges du lotissement " La Grande Chantourne " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes à lui ver

ser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C......

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du tribunal administratif de Grenoble

du 17 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

14 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes (Isère) a modifié l'article 14 du cahier des charges du lotissement " La Grande Chantourne " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que le maire n'était pas compétent pour prononcer la modification du cahier des charges, dès lors qu'en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles du lotissement avaient cessé de s'appliquer, le cahier des charges subsistant seulement comme contrat de droit privé entre les colotis ; que la modification ne procède d'aucun motif d'intérêt général ; qu'avant la modification du cahier des charges, il n'a pas été consulté et n'a pas reçu communication d'un dossier ; qu'enfin, l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, cet arrêté ayant pour but de régulariser la situation de fait qui a été sanctionnée par un arrêt du 28 avril 2008 de la cour d'appel de Grenoble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Nazaire-les-Eymes soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. C...n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, comme l'exigent les dispositions de l'article 1635 Q du code général des impôts ; que si, en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement sont devenues caduques, les dispositions de cet article ne remettent pas en cause les droits et obligations des colotis définis dans le cahier des charges, qui continue de s'appliquer s'agissant des rapports entre les colotis ; que, par suite, en application de l'article L. 442-10 du même code, le maire était compétent pour procéder à la modification litigieuse de l'article 14 du cahier des charges ; que le moyen tiré de ce que cette modification ne procèderait d'aucun intérêt général est inopérant, cet article imposant seulement une compatibilité avec la règlementation d'urbanisme en vigueur ; qu'aucune disposition n'impose la consultation préalable de tous les propriétaires de lots ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que son avis n'aurait pas été sollicité avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'enfin, la modification du cahier des charges, qui a été demandée à la majorité requise des colotis, n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kais, avocat de M.C..., et celles de Me B...représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes ;

1. Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté

du 14 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes a modifié l'article 14 du cahier des charges du lotissement " La Grande Chantourne " ; que

M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. C...n'aurait pas acquitté par voie électronique la contribution à l'aide juridique prévue par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) " ; qu'il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence ;

4. Considérant que la modification de l'article 14 du cahier des charges du lotissement " La grande Chantourne ", qui est situé en zone UI réservée aux activités économiques et artisanales au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, a pour objet de permettre le dépôt sur les différents lots de ce lotissement des " matériaux ou autres qui sont les accessoires nécessaires à l'exercice de l'activité " ; que M.C..., en sa qualité de propriétaire d'un lot sur lequel est située son habitation, est directement intéressé par cette modification ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été invité à donner son avis, ou même informé, de la modification envisagée d'une disposition réglementaire du cahier des charges du lotissement ; que, dès lors, M.C..., qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que l'arrêté litigieux a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté litigieux ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes a modifié l'article 14 du cahier des charges du lotissement " La Grande Chantourne " est annulé.

Article 3 : La commune Saint-Nazaire-les-Eymes versera à M. C...une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 13LY00392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00392
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Cahier des charges.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSAN KAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00392 ?
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