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09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00293


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Pierot, avocat au barreau de Grenoble ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203293 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Pierot, avocat au barreau de Grenoble ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203293 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des stipulations de l'accord franco-algérien ; que le refus méconnaît l'article 6-7 dudit accord en raison de ses graves problèmes de santé qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement en Algérie ; que le refus méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le refus de certificat de résidence :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

2. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'avis émis le 2 septembre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, ni de celle de la décision litigieuse prise par le préfet de l'Isère, que ces autorités administratives aient examiné la demande du requérant au titre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles qui lui sont seules applicables à cet égard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit à s'être fondé sur des dispositions inapplicables ne peut ainsi être accueilli ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une déformation du pied pour laquelle il a été traité en France et est également atteint de troubles psychiatriques nécessitant un suivi régulier et un traitement médicamenteux de longue durée ; que, par la décision du 6 avril 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de malade, après que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé, le 2 septembre 2011, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ni le certificat médical établi le 18 octobre 2011 par un médecin psychiatre qui atteste seulement le suivi du requérant, ni celui dressé le 21 novembre 2012, d'ailleurs postérieurement à la décision, par un médecin généraliste décrivant ses pathologies, ainsi que d'autres dont il est aussi atteint, ne sont de nature à établir l'impossibilité, pour le requérant de bénéficier d'un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que cette impossibilité n'est pas plus établie par des articles de presse sur les difficultés relatives aux soins psychiatriques en Algérie ; que le préfet de l'Isère n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que le requérant, né en 1960, a vécu en France de 1997 à 2002 puis depuis le 9 juin 2010 ; que s'il allègue ne plus avoir aucune attache en Algérie en raison de différents familiaux, il y a vécu pratiquement toute son existence alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Isère du 6 avril 2012, refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'eu égard aux mêmes éléments et aux problèmes de santé précédemment évoqués, le préfet de l'Isère n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire en raison de l'état de santé ;

9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine pour ses troubles psychiatriques ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées du fait de son état de santé ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 13LY00293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00293
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00293 ?
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