Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Cans, avocat au barreau de Grenoble ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203962 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou dans un délai d'un mois de réexaminer sa demande en lui accordant une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par un avis émis par le trésorier payeur-général ; que la décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet devait recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre une mesure d'éloignement ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête susvisée ;
Le préfet s'en remet à son mémoire de première instance ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision en date du 6 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de carte de séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées que le préfet se soit cru lié par l'avis très réservé émis sur le projet d'activité du requérant par le directeur départemental des finances publiques et ait ainsi commis l'erreur de droit invoquée ;
3. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant gambien né en 1964, fait valoir qu'il vit depuis 2003 en France où résident également des oncles, tantes et cousins ; que, toutefois, l'intéressé a d'abord résidé sur le territoire français jusqu'en 2006 dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande tendant à l'obtention de la qualité de réfugié puis entre 2006 et 2011 grâce à un titre de séjour comme étranger malade ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans et qu'il y a des attaches familiales du fait de la présence de sa femme et de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France malgré la durée de celui-ci, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
6. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant ni cet article, ni aucune autre disposition du code dont il est issu n'imposent au préfet de recueillir l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé avant de prendre une mesure obligeant un étranger à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'en se bornant à produire des résultats d'analyses médicales effectuées par des laboratoires spécialisés, le requérant n'établit pas la gravité de son état de santé et la nécessité d'un traitement en France interdisant qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement au titre de la disposition précitée ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, président conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2013
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N° 13LY00291
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