La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00248


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Clemang, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201137 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour vi

e privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Clemang, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201137 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de séjour méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or, tendant au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le préfet fait valoir que la demande de carte de séjour a fait l'objet d'une décision favorable le 13 mars 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la circonstance que le préfet de la Côte d'Or ait pris le 13 mars 2013 une décision de principe favorable à la délivrance d'une carte de séjour à la requérante et invité celle-ci à compléter son dossier n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande en annulation du refus de titre de séjour opposé antérieurement ; que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de l'Etat ne peuvent en conséquence être accueillies ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1973, fait valoir qu'elle réside depuis 2010 sur le territoire français où vivent également l'ensemble des membres de sa famille, dont plusieurs de nationalité française, qu'elle n'avait pu rejoindre en 2002 lors de la procédure de regroupement familial initiée par son père dès lors qu'elle était majeure et devait s'occuper d'un de ses frères malade et aider ses grands-parents depuis lors décédés ; que, toutefois, l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans, séparée de sa famille entre 2002 et 2010, et est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France alors même qu'elle pourrait facilement s'intégrer et qu'elle est restée précédemment au Maroc pour assister sa famille, le préfet de la Côte d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 précitées ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

''

''

''

''

4

2

N° 13LY00248

vv


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00248
Numéro NOR : CETATEXT000027693457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award