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09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00239


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL Habitat Loisirs, dont le siège est 37 rue de Genève à Annemasse (74100) ;

La SARL Habitat Loisirs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902318 du tribunal administratif de Grenoble

du 29 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 mars 2009 par la commune de Groisy (Haute-Savoie) pour avoir paiement d'une somme de 56 700 euros au titre d'une participation pour voirie et réseaux ;

2°) d'annuler ce titre ex

cutoire ;

3°) de condamner la commune de Groisy à lui verser une somme de 3 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL Habitat Loisirs, dont le siège est 37 rue de Genève à Annemasse (74100) ;

La SARL Habitat Loisirs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902318 du tribunal administratif de Grenoble

du 29 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 mars 2009 par la commune de Groisy (Haute-Savoie) pour avoir paiement d'une somme de 56 700 euros au titre d'une participation pour voirie et réseaux ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Groisy à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Habitat Loisirs soutient que, le 10 mars 2003, date du permis de construire, elle n'était pas propriétaire du terrain concerné par la participation ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles L. 332-11-2 et L. 332-28 du code de l'urbanisme, aucune participation ne pouvait être mise à sa charge ; que la délibération du 4 février 2002 instituant la participation est entachée d'illégalité, cette délibération ne tenant pas compte du coefficient d'occupation des sols, contrairement à ce qu'impose l'article L. 332-11-1 du même code ; qu'enfin, contrairement aux engagements de la commune, les travaux n'étaient pas achevés au 30 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de Groisy, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL Habitat Loisirs à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la SARL Habitat Loisirs ne démontre pas qu'elle n'a jamais été propriétaire des biens en cause ; que la délibération du 4 février 2002 rappelle qu'un seul coefficient d'occupation des sols est applicable, la participation étant instituée sur une même zone NA ; qu'en conséquence, aucune pondération ne devait être effectuée ; que la parcelle litigieuse a été divisée en trois parcelles dont les caractéristiques sont identiques ; qu'enfin, les travaux prévus ont effectivement été réalisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la société Habitat Loisirs, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que les trois permis de construire prévoient une participation à la charge des bénéficiaires de ces permis ; qu'aucune somme ne peut donc lui être réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de la commune de Groisy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° / (...) d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-11-1 du même code : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Le coût (...) est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. / (...) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-28 du même code : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir (...) Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés afin de permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire et que le propriétaire riverain est le redevable de la participation à la date de délivrance de l'autorisation de construire, même lorsqu'il n'est pas le bénéficiaire de cette autorisation ; que, si la SARL Habitat Loisirs fait valoir que, le 10 mars 2003, date du dernier des trois permis de construire accordés sur le terrain pour lequel elle a obtenu une autorisation de lotir, elle n'était pas propriétaire du terrain concerné par la participation, elle n'étaye ses allégations par aucun élément de justification ; qu'au surplus, en tout état de cause, le permis de construire qui a été délivré à cette date n'impose aucune participation pour voies nouvelles et réseaux, mais se borne à attirer l'attention du pétitionnaire sur le fait que le lotissement dans lequel se situe le terrain a donné lieu à une telle participation ; que la circonstance que la société n'aurait pas été propriétaire du terrain à la date du 10 mars 2003 est donc sans incidence ;

3. Considérant que, par une délibération du 25 juin 2001, le conseil municipal de la commune de Groisy a décidé d'instituer sur le territoire communal la participation pour voies nouvelles et réseaux prévue par l'article L. 332-11-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du 4 février 2002, le conseil municipal a arrêté les modalités d'application de cette participation au secteur NAd dit de " La Rose - La Salle " ; que la société requérante excipe de l'illégalité de cette seconde délibération, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal n'a pas tenu compte du coefficient d'occupation des sols applicable pour répartir la participation ; que, cependant, la délibération du 4 février 2002 ne prévoit une participation que dans ledit secteur NAd, dans lequel un seul coefficient d'occupation des sols doit s'appliquer ; que, par suite, aucune pondération en fonction des droits à construire n'était envisageable en l'espèce ;

4. Considérant, enfin, que si la SARL Habitat Loisirs fait valoir que, contrairement aux engagements de la commune, pris au demeurant dans le cadre d'une convention déclarée nulle par un précédent jugement du tribunal, les travaux pour lesquels la participation a été instituée n'étaient pas achevés au 30 juin 2003, elle ne précise pas quelle illégalité serait susceptible de résulter de cette circonstance ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Habitat Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Groisy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Habitat Loisirs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Habitat Loisirs est rejetée.

Article 2 : La SARL Habitat Loisirs versera à la commune de Groisy une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Habitat Loisirs et la commune de Groisy.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 13LY00239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00239
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00239 ?
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