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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00595, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis en mairie de Sévrier (74320), représentée par son président en exercice, par MeB... ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0903756 du 31 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 24 mars 2009, par laquelle le conseil municipal de Lathuile a approuvé la révision

du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00595, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis en mairie de Sévrier (74320), représentée par son président en exercice, par MeB... ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0903756 du 31 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 24 mars 2009, par laquelle le conseil municipal de Lathuile a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lathuile à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée précipitamment et en méconnaissance de l'article L. 212-1 XI du code de l'environnement, alors que les besoins en eau de la commune ne sont pas couverts, que le schéma directeur de l'eau est inachevé, que les conditions de validité de l'annexe sanitaire ne sont pas réunies ; que la commune aurait dû mettre en place dès 2009 un schéma directeur de l'eau et anticiper la mise en oeuvre ou la régularisation de travaux indispensables pour augmenter sa capacité de stockage de l'eau ; que l'urbanisation du village dans de telles conditions présente un risque sanitaire ; que la commune ne justifie pas, par l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel exhaustif, de sa capacité à financer les travaux nécessaires ; que la délibération contestée réduit les surfaces agricoles dans des proportions importantes, soit 11,67 %, qui compromettent le maintien de l'activité agricole et caractérisent à la fois son incompatibilité avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien et une violation du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que les classements en zones UD et UA du parc de la propriété de la familleC..., du lieudit " Aux Terrots ", du secteur dit " Bout du Lac " et du pourtour du groupe de constructions situé à proximité du hameau de Saury sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation, compte tenu de l'intérêt patrimonial, naturel ou agricole des secteurs en cause ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 7 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Lathuile, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Lac d'Annecy environnement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'annexe sanitaire répond, à titre informatif, aux dispositions de l'article R. 123-14 3° du code de l'urbanisme ; qu'elle traite bien de la question de l'alimentation en eau potable et mentionne la nécessité de recourir à l'établissement d'un schéma directeur ; que la mise en compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sera effectif dans le délai prévu par l'article L. 123-1 alors applicable du code de l'urbanisme ; que les études ont été engagées dès 2008 ; qu'une enquête publique est d'ailleurs actuellement en cours concernant la régularisation foncière de l'emprise du nouveau réservoir au lieudit " La Côte de Balmont " ; que les besoins en eau sont ainsi assurés ; que les moyens tirés de prétendues pertes de terrains agricoles manquent en fait autant qu'en droit ; que le zonage opéré est compatible avec le schéma de cohérence territoriale et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et qui, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...représentant le président de l'association Lac d'Annecy environnement, et celles de Me Collin, avocat de la commune de Lathuile ;

1. Considérant que l'association Lac d'Annecy environnement relève appel du jugement, en date du 31 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Lathuile du 24 mars 2009 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ;

2. Considérant que le XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement prévoit que " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le plan local d'urbanisme doit (...) être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. / Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans " ; que l'article R. 123-14 du même code dispose : " Les annexes comprennent à titre informatif également : (...) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à reprendre à son compte les indications de l'annexe sanitaire du plan local d'urbanisme en litige relative au réseau d'alimentation en eau potable selon lesquelles la nature karstique du sol ne permet pas de garantir en toutes circonstances une eau de qualité satisfaisante, l'association requérante, qui invoque le XI précité de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, ne démontre pas que le plan local d'urbanisme en litige serait incompatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, invoqués en termes généraux et imprécis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut dès lors qu'être rejeté ;

4. Considérant que si l'annexe sanitaire du plan local d'urbanisme critiqué relative au réseau d'alimentation en eau potable mentionne l'engagement d'une " étude diagnostique " de ce réseau, comportant un " schéma directeur " et " la réalisation de plans de recollement " normalement disponibles " avant la fin de l'année 2009 ", la circonstance que cette étude, ce schéma et ces plans n'étaient toujours pas finalisés à la date de la délibération contestée est dépourvue de toute incidence sur la légalité de celle-ci, aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonnant l'approbation du plan local d'urbanisme à l'élaboration préalable de tels documents, et l'annexe sanitaire en cause comportant à titre informatif, selon les prévisions de l'article R. 123-14 précité dudit code, un schéma synoptique du réseau ;

5. Considérant que les requérants ne produisent aucun commencement sérieux de preuve au soutien de leur allégation selon laquelle le débit des deux sources alimentant le réseau d'alimentation en eau potable de la commune et les capacités des réservoirs de stockage dont elle dispose seraient insuffisants, en période d'étiage, pour permettre le développement de l'urbanisation que prévoit le plan local d'urbanisme ; que ce dernier, par ailleurs, n'a pas à comporter " un compte d'exploitation prévisionnel " ou tout autre document justifiant de la capacité de la commune à financer le renforcement du réseau en cause et à s'assurer la maîtrise foncière de leurs terrains d'assiette ; qu'ainsi, le moyen, développé en termes particulièrement confus, tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait été approuvé prématurément ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tant qu'il prévoit l'expansion de la commune au risque d'exposer ses habitants à des difficultés sanitaires, ne saurait en tout état de cause être accueilli ;

6. Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme impose la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, lorsque la commune est couverte par un tel document ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 145-3 du même code : " I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (...) " ;

7. Considérant que si la superficie totale des zones agricoles prévues par le plan local d'urbanisme en litige représente 282,4 hectares alors que le total des zones NC du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur s'élevait à 302 hectares, le différentiel correspond, pour l'essentiel, au classement en zone Nca d'une carrière désaffectée, au classement en zone naturelle Nl, à vocation de loisirs, de deux terrains de camping déjà existants, au classement en zones naturelles Nh ou Nn de terrains compris dans le périmètre de zones humides ou d'un site Natura 2000, et au classement en zones urbaines de petits secteurs bâtis, les autres reclassements de terrains figurant autrefois en zone NC étant en revanche compensés par de nouvelles intégrations en zone A, pour partie, d'ailleurs, au détriment de zones d'urbanisation future ; que l'allégation de la requérante selon laquelle la délibération contestée occasionnerait la " perte sèche de 19,6 hectares de bonnes terres labourables " est ainsi démentie par les pièces du dossier ; que, dans ces circonstances, alors même que le taux des surfaces agricoles utiles de la commune effectivement exploitées atteint environ 70 %, témoignant ainsi de la nécessité de préserver ces surfaces, les moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme de Lathuile avec l'objectif de maintien des terres agricoles affiché par le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien et de la violation des dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doivent être rejetés ; qu'en se bornant par ailleurs à faire état de l'ouverture à l'urbanisation de six secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement, l'association requérante ne démontre pas l'incompatibilité alléguée du plan local d'urbanisme avec l'objectif du schéma de cohérence territoriale visant à concentrer la consommation du foncier ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant qu'en se bornant à faire état, pour contester le classement en zone urbaine UD du " parc de la familleC... ", situé au coeur du village, de la présence dans cette propriété de l'ancien cimetière et des ruines d'un ancien château, sans apporter la moindre précision sur la valeur patrimoniale de ces vestiges et alors qu'un tel classement n'augure par lui-même aucune atteinte susceptible de leur être portée, l'association Lac d'Annecy environnement n'établit pas que le plan local d'urbanisme contesté procéderait, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement en zone à urbaniser du secteur dit " Aux Terrots ", au soutien duquel il est seulement argué du rattachement de ce secteur au " hameau historique de Chaparon ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; qu'il en va de même du moyen visant le classement en zone UA de quelques parcelles, d'ailleurs pour la plupart déjà bâties, dans le secteur de Saury ;

11. Considérant que la circonstance que le secteur dénommé " Bout du Lac " est situé entre des zones agricoles et naturelles de la commune voisine de Doussart ne saurait, par elle, même, caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée affectant son classement en zone UD, lequel est au contraire conforme, compte tenu du nombre important de constructions édifiées à cet endroit, au parti d'aménagement retenu, consistant à privilégier la densification des secteurs déjà gagnés par l'urbanisation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Lac d'Annecy environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lathuile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Lac d'Annecy environnement la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même à verser à la commune de Lathuile, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Lac d'Annecy environnement est rejetée.

Article 2 : L'association Lac d'Annecy environnement versera à la commune de Lathuile, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lac d'Annecy environnement et à la commune de Lathuile.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 13LY00595

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00595
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00595 ?
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