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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2013 sous le n° 13LY00393, présentée pour M. E...C..., domicilié ... par Me F...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1003060 - 1006262 du 11 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 janvier 2010, par lequel le maire de La Fouillouse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ainsi que de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisi

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3°) de condamner la commune de La Fouillouse à lui verser la somme de 4 000 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2013 sous le n° 13LY00393, présentée pour M. E...C..., domicilié ... par Me F...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1003060 - 1006262 du 11 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 janvier 2010, par lequel le maire de La Fouillouse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ainsi que de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de La Fouillouse à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le motif de refus de permis de construire fondé sur le défaut d'accès à la voie publique est entaché d'inexactitude matérielle des faits, le maire ayant expressément consenti, par lettre du 25 février 2008, un droit de passage sur le chemin communal reliant la rue Saint-Just et l'école primaire ; que le motif de refus fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est erroné en droit, cette disposition ne permettant à l'autorité compétente de se fonder sur les conditions générales de la circulation dans le secteur ; qu'il n'est justifié d'aucun risque pour la sécurité, au sens de ce texte ou de l'article R. 111-2 du même code ; que le maire de La Fouillouse ne pouvait se fonder sur cette dernière disposition pour s'opposer à la délivrance du permis sollicité en raison de prétendus risques occasionnés par le dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il lui appartenait en effet, le cas échéant, d'assortir le permis de construire d'une prescription spéciale, le problème allégué pouvant être aisément résolu, compte tenu des équipements installés et des propositions alternatives formulées par l'exposant ; que l'arrêté contesté est, sur ce point, insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait apparaître ni risque pour la sécurité du pétitionnaire ni aggravation de quelconques risques encourus par les tiers ; que la commune, qui ne s'est d'ailleurs toujours pas dotée d'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales, en violation de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, est dans l'incapacité de justifier du prétendu risque d'inondation, alors que le quartier, déjà urbanisé, ne figure pas dans une zone à risque définie par le plan de prévention des risques naturels d'inondation du Furan ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que l'avis du conseil général est muet sur les raisons pour lesquelles il s'oppose à une augmentation des rejets dans le fossé jouxtant la route départementale, de sorte que le maire n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'aucune étude technique n'a été réalisée sur cette question ; que l'exposant bénéficie d'une servitude autorisant ces rejets ; qu'en raison de cette servitude, il appartenait à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce fossé puisse effectivement recevoir les eaux pluviales collectées sur le terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la commune de La Fouillouse par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bâtiment A n'a aucun accès sur la voie publique ; que M. C...ne peut se prétendre bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle communale AP 82, qui constitue une dépendance du domaine public de la commune ; que le refus de permis n'est pas motivé par les conditions générales de la circulation mais par un risque pour la sécurité publique ; que le projet ne répond pas aux exigences de la sécurité du trafic, le débouché sur la route départementale 1082 présentant un danger ; que la sécurité est également en cause en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales ; que les inondations sont, dans le secteur, un phénomène récurrent ; que le projet ne peut qu'aggraver le risque de saturation du fossé jouxtant la route départementale ; que la demande de permis de construire était d'ailleurs, sur ce point, dépourvue des informations nécessaires ; que si la cour estimait illégaux ces motifs de l'arrêté contesté, il conviendrait d'y substituer celui tiré de la méconnaissance des articles UB 3 et UCa 3 du règlement du plan d'occupation des sols, en vertu desquels, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès qui présente un danger ou une gêne peut être interdit ; que l'accès direct sur la route départementale, compte tenu de l'intensité du trafic, est manifestement dangereux, comme l'a d'ailleurs indiqué le conseil général de la Loire, dans son avis défavorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la SELARL CabinetF..., avocat de M.C..., et celles de MeD..., représentant le Cabinet Philippe B...et Associés, avocat de la commune de la Fouillouse ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement, en date du 11 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de La Fouillouse du 5 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification, sur un ensemble de parcelles lui appartenant, de quatre maisons et un immeuble collectif de dix appartements, ensemble la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, " si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée " ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, puis expose les trois motifs de refus opposés à M.C..., en l'occurrence, d'une part, l'impossibilité de réaliser l'accès prévu pour le bâtiment A, constitué de trois maisons accolées, l'intéressé ne disposant pas d'une servitude de passage sur le terrain communal attenant à sa propriété, d'autre part, " l'impact négatif, en termes de sécurité, sur les conditions de circulation sur la route départementale n° 1082, notamment en entrée tourne à gauche ", enfin l'atteinte, " compte tenu de l'importance des surfaces imperméabilisées ", " à la conservation, aux conditions de circulation et à la sécurité sur le domaine départemental " du fait de l'augmentation des rejets d'eaux pluviales vers le réseau d'assainissement de cette même route ; que cette motivation, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, définit de façon suffisamment claire les dangers résultant de la réalisation du projet, notamment en cas de surcharge du collecteur d'eaux pluviales de la route départementale 1082, satisfait aux exigences de l'article R. 424-5 précité du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'avis émis le 3 décembre 2009 par le président du conseil général de la Loire, quand bien même il ne détaille pas les raisons pour lesquelles il se déclare défavorable à tout accroissement des rejets d'eaux pluviales dans le fossé jouxtant la route départementale n° 1082, que le maire n'aurait pas disposé de l'ensemble des informations nécessaires pour opposer un refus à la demande de permis de construire dont il était saisi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AP 82, appartenant à la commune de La Fouillouse et sur laquelle M. C...prétend détenir un droit de passage afin de desservir le bâtiment A depuis la rue Saint-Just, comporte, le long du terrain d'assiette du projet, un simple cheminement piétonnier reliant cette rue au portail de l'école primaire de la commune et fait partie d'un espace aménagé en jardin public ; que, quel que soit le statut de cet espace et de ce cheminement, qui ne constitue de toute façon pas une voie communale au sens de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière ni une voie ouverte à la circulation générale, M. C...ne dispose d'aucun titre lui permettant d'y prévoir le passage de véhicules automobiles afin d'accéder à sa propriété ; que s'il se prévaut à cet égard d'un courrier du premier adjoint du maire de La Fouillouse du 28 février 2008 indiquant que la commune était disposée à lui consentir un accès sur " le chemin communal qui va de la rue Saint-Just au portail d'entrée de la cour d'entrée de l'école primaire publique ", cette lettre contient une simple déclaration d'intention, à laquelle aucune suite n'a d'ailleurs été donnée et qui a au contraire été ultérieurement démentie, le 26 mars 2009, par une décision du maire s'opposant à l'aménagement d'un accès automobile à cet endroit ; qu'ainsi, le premier motif de refus opposé à M. C...n'est pas entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, auquel se réfère le motif de refus précité tiré de l'incidence négative du projet sur la sécurité de la circulation automobile sur la route départementale n° 1082 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ressort du plan de masse du projet que ce dernier ne comporte aucune desserte directe par la route départementale n° 1082, ses accès étant aménagés sur le chemin susmentionné rejoignant la rue Saint-Just en ce qui concerne le bâtiment A, et sur la partie haute du chemin de la Grand'Font, donnant sur le cours Jovin Bouchard, en ce qui concerne le garage souterrain du bâtiment collectif B, la maison individuelle C et les trois places de stationnement en surface du bâtiment B bénéficiant quant à elles d'un accès préexistant, partagé avec les occupants d'un immeuble de bureaux voisin, sur la partie basse de ce chemin ; que seul ce dernier accès nécessite d'emprunter la route départementale n° 1082, les autres dessertes impliquant uniquement la voirie communale ; que si cette route enregistre un trafic important et ne comporte pas de voies de dégagement à hauteur du débouché du chemin de la Grand'Font, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux serait de nature, compte tenu de la faible augmentation du nombre de personnes appelées à emprunter cette intersection, laquelle n'intéresse, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'une petite partie des constructions en cause, à créer un danger particulier ; qu'ainsi, nonobstant l'avis défavorable émis le 3 décembre 2009 par le président du conseil général de la Loire, le maire de La Fouillouse, en opposant la dégradation des conditions de circulation induite par le projet, a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que cette même disposition fonde le troisième motif de refus contenu dans l'arrêté contesté, relatif au risque de surcharge du fossé d'évacuation des eaux pluviales longeant la route départementale ; que le plan de masse joint à la demande de permis de construire fait apparaître que les eaux pluviales collectées sur le terrain litigieux devront être déversées soit dans le fossé jouxtant la route " en accord avec le conseil général ", soit dans l'ouvrage d'évacuation existant le long du chemin de la Grand'Font, qui dirige les eaux collectées vers le même fossé, soit dans le ruisseau du Malaval ; que la surcharge de ce fossé, déjà constatée à plusieurs reprises, occasionne un danger pour les usagers de cette route ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des surfaces imperméabilisées du fait des constructions envisagées et alors que le projet n'apporte par ailleurs aucune précision sur la prétendue alternative consistant à acheminer les eaux pluviales vers le ruisseau du Malaval, le maire de La Fouillouse a pu valablement estimer que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, sans qu'une prescription spéciale pût suffire à remédier à la difficulté ainsi rencontrée ; que la servitude dont se prévaut M.C..., établie en 1942 et autorisant le propriétaire du tènement litigieux à déverser les eaux pluviales dans ce fossé, est par elle-même dépourvue d'incidence sur l'appréciation incombant à l'autorité d'urbanisme au titre des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que sont également sans portée, à cet égard, d'une part, la circonstance que le secteur n'est pas classé en zone de danger ou en zone de précaution du plan de prévention des risques d'inondation couvrant la commune, non plus que, d'autre part, les conditions, dès lors inutilement discutées par le requérant, dans lesquelles la commune de La Fouillouse a mis en oeuvre les obligations que lui assignent, en matière de traitement des eaux pluviales, les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Fouillouse eût pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré des risques liés à l'accroissement des ruissellements d'eaux pluviales ; que l'illégalité sus-relevée du motif de l'arrêté contesté tiré de la dangerosité de la desserte du terrain depuis la route départementale n° 1082 est dès lors sans incidence sur l'issue du litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Fouillouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C...la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Fouillouse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Fouillouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de La Fouillouse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 13LY00393

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00393
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00393 ?
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