La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00272


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...A...B...domicilié ...;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204036 du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de s

éjour et subsidiairement d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder au réexamen de s...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...A...B...domicilié ...;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204036 du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...B...soutient qu'il est entré en France le 19 mars 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié " valable du 4 mars 2011 au 4 mars 2012 en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le 8 juin 2011 il a régularisé auprès de la société Mondial Coiffure un contrat de travail en qualité de coiffeur ; que par une demande déposée en préfecture le 14 février 2012, transmise par la préfecture à l'unité territoriale de la DIRECCTE le 17 février 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié de la société Mondial Coiffure ; que le 27 avril 2012 le directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE a pris une décision de rejet de sa demande d'autorisation de travail ; que, par décision du 14 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif a été saisi ; que par jugement du 2 octobre 2012, il a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif a estimé à tort que la décision portant refus de séjour était motivée en ce qu'elle mentionne que sa demande d'autorisation de travail a été rejetée ; que cette position est contraire à la position prise par la Cour de céans dans l'affaire Soueigh ; que faute d'avoir indiqué à M. A...B...le motif de rejet de sa demande le préfet du Rhône a méconnu les exigences de l'article 1er et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce motif justifie l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A...B...et des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'obligation de se présenter une fois par semaine au service de la police de l'air et des frontières qui sont dépourvues de base légale ; que s'agissant de la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement de l'autorisation de travail de M. A...B..., il n'a pas été procédé à un examen particulier de la demande de délivrance d'une autorisation de travail en dépit des éléments d'explication produits par son employeur concernant la liquidation de l'entreprise qui avait fait les démarches pour l'introduction du salarié étranger et de la régularisation par ce dernier d'un contrat de travail auprès de la société Mondial Coiffure ; qu'en rejetant sa demande le préfet du Rhône a méconnu son obligation d'examen de cette demande ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article R. 5221-20 du code du travail ont été violés ; que sur ce point le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...B...est entré en France sous couvert d'un visa long séjour l'autorisant à travailler du 4 mars 2011 au 4 mars 2012 ; que le 21 mars 2011, il a été informé de la mise en liquidation de la société qui avait régularisé dans son intérêt la procédure d'introduction d'un salarié étranger ; que le directeur de l'unité territoriale DIRECCTE a accusé réception du dossier le 28 mars 2012 et sollicité des documents complémentaires concernant la recherche de candidats disponibles sur le marché de l'emploi ; que l'employeur a adressé les documents sollicités et indiqué que M. A...B...étant en possession d'un titre de séjour en règle qui lui permettait de travailler en France, il n'avait effectué aucune démarche auprès de Pôle emploi pour trouver un salarié ; que le raisonnement de l'administration selon lequel l'employeur aurait dû justifier de recherche préalable au dépôt de la demande de changement de statuts d'un candidat disponible sur le marché du travail est erronée ; que jusqu'à la décision attaquée M. B...était autorisé à travailler ; que le gérant de la société Mondial Coiffure insiste sur les raisons qui ont amené sa société à recruter M. A...B...et indique les raisons pour lesquelles il était prêt à le réembaucher en raison de ses compétences ; que la rupture du contrat de travail lui cause un dommage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A...B..., de nationalité tunisienne, qui tendait à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " mention salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " :

2. Considérant que la décision du préfet du Rhône du 14 mai 2012 rappelle notamment que la demande d'autorisation de travail présentée par M. A...B...le 14 février 2012 a été rejetée et qu'il a été avisé des motifs de refus opposés à sa demande par lettre du 27 avril 2012 et qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que l'intéressé a eu nécessairement connaissance de la teneur de la décision du directeur de l'unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes dont il est constant qu'elle lui a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi il a été mis à même suffisamment de connaître les motifs de rejet de sa demande ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que la décision du préfet du 14 mai 2012 est insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne reproduit pas la teneur de cet avis ou que l'administration ne l'a pas joint à la décision attaquée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titre de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

4. Considérant que, pour critiquer la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " M. A...B...soutient que le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE a mal apprécié sa situation ;

5. Considérant que la décision du 27 avril 2012 du directeur de l'unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE relève notamment que M. A...B..., qui n'était autorisé à travailler qu'en qualité de carreleur mosaïque, a été recruté en juin 2011 en tant qu'assistant coiffeur ; que la demande de renouvellement de son titre de séjour diffère de l'objet de la demande initiale, que pour cette raison il lui oppose la situation de l'emploi dans le secteur de l'emploi postulé ; que, dans ces conditions, la décision du directeur de l'unité territoriale Rhône de la DIRECCTE, qui retrace par ailleurs le parcours professionnel et les conditions d'emploi de M. A...B...en France, ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la situation de l'intéressé ; que cette décision n'est en tout état de cause pas fondée sur la mise en liquidation judiciaire de la société Mondial Coiffure ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A...B... ;

7. Considérant que M. A...B...ne disposant pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ni de l'article R. 5221-20 du code du travail en rejetant la demande de titre de séjour mention " salarié " qui lui avait été présentée par l'intéressé ;

8. Considérant que M. A...B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de M. A... B..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00272 de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00272

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00272
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award