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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00245


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Messaoud, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203782 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et l'a astreint à se présenter aux services de police ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Messaoud, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203782 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et l'a astreint à se présenter aux services de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt en lui accordant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision de refus de certificat de résidence méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en raison de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il existe une communauté de vie entre les époux et qu'il ne peut être tenu compte d'un jugement de divorce ; qu'eu égard à ces éléments, la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; que la décision l'astreignant à se présenter aux services de police est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ; que cette mesure n'est pas justifiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le requérant, par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le refus de certificat de résidence :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil(...) " ;

2. Considérant que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; qu'il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité ;

3. Considérant que par la décision attaquée en date du 24 avril 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence déposée par M. C...sur le fondement des stipulations précitées au motif que l'intéressé n'avait pas la qualité de conjoint d'un ressortissant français du fait de son divorce d'avec Mme A...prononcé par un tribunal algérien le 12 mai 2011 ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 susvisée les décisions contentieuses rendues en matière civile par une juridiction siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France sous réserve notamment que la décision soit d'après la loi algérienne passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; qu'en se bornant à faire valoir que ledit jugement ne serait pas passé en force de chose jugée en l'absence de signification à Mme C...et n'aurait pas été retranscrit sur les registres de l'état civil par le procureur de la République algérien sans citer aucun texte imposant de telles formalités, le requérant n'établit ni le fait que le jugement ne soit pas passé en force de chose jugée, ni qu'il ne soit pas exécutoire ; qu'en l'absence de texte en disposant autrement, la validité et l'opposabilité en France d'un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger ne sont pas subordonnées à la mention préalable de ce jugement en marge de l'acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres de l'état civil français ; qu'en fondant le refus contesté sur la circonstance que, les époux étant divorcés, M. C...ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit alors même que le seul mariage avait été transcrit à l'état-civil français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 précité doit en conséquence être écarté ;

4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France avec Mme A...et les enfants de celle-ci depuis le mois de septembre 2011 alors qu'ils entretiennent une relation depuis 2009 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C...en France ainsi que de la circonstance que les parents et les frères et soeurs de l'intéressé - qui, ainsi qu'il a été dit, doit être regardé comme divorcé - résident en Algérie, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision astreignant le requérant à se présenter régulièrement aux services de police :

7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions de refus de séjour et obligeant le requérant à quitter le territoire français ne sont pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision astreignant l'intéressé à se présenter aux services de police et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : "L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine" " ;

9. Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment quant au risque de soustraction à la mesure et aurait ainsi commis l'erreur de droit invoquée ;

11. Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de recourir à une mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 13LY00245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00245
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00245 ?
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