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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00196


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie (74000) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205276 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme C...A...B..., annulé l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer

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2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...B...;

Le préfet de la Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie (74000) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205276 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme C...A...B..., annulé l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...B...;

Le préfet de la Haute-Savoie soutient que Mme A...B...de nationalité camerounaise est entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2010 ; que le 1er décembre 2011, elle a déposé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé ; que le 28 juin 2012 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé justifiait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que, toutefois, l'intéressée pouvait avoir accès dans son pays à un traitement approprié ; qu'il a néanmoins considéré que les soins nécessités par l'état de santé actuel de l'intéressée devaient être poursuivis pendant au moins 6 mois et que son état de santé ne permettait pas à l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'après avoir examiné la situation de l'intéressée, il a pris, le 14 septembre 2009, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que même si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée, l'autorité administrative peut refuser de délivrer un titre de séjour s'il existe des possibilités de traitement appropriés dans le pays d'origine ; que l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...B...est avérée au Cameroun ; que les troubles dont fait état l'intéressée peuvent être soignés par arthroscopie, technique qui se pratique au Cameroun ainsi que le précise le médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat médical produit par l'intéressée le 27 mai 2012, s'il indique que l'intéressée bénéficie d'un traitement par gels anti-inflammatoires locaux et la prise de Voltarène, ne précise pas que la pathologie dont souffre cette dernière serait très spécifique et nécessiterait un traitement indisponible au Cameroun ; que selon le certificat médical établi par le docteur Cherpaz-Cerbat le 23 novembre 2011 Mme A...B...souffrirait de sa pathologie depuis 5 ans ; qu'elle n'a sollicité un titre de séjour que plus d'un an après son arrivée en France ; que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 juin 2012 fait état de l'impossibilité pour Mme A...B...de voyager sans risque vers pays d'origine cette circonstance ne constitue pas une condition d'attribution d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui du moyen tiré de l'annulation de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'elle souffrait déjà des troubles dont elle se prévaut avant son arrivée sur le territoire français ; qu'elle a pu faire un voyage du Cameroun vers la France ; que l'Organisation mondiale de la Santé a établi une liste des pathologies pour lesquelles un voyage aérien est contre-indiqué ; que la pathologie dont souffre Mme A...B...n'y figure pas ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le préfet n'a à prendre en considération que l'existence ou non du traitement approprié à l'état de santé d'un étranger dans son pays d'origine ; que l'arrêté du 14 septembre 2012 est parfaitement légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour Mme A...B...tendant au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que la cour annule le jugement du 21 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande concernant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu'elle a rencontré des problèmes de santé importants ayant nécessité une intervention chirurgicale ; que selon le docteur Cherpaz-Cerbat, les douleurs qu'elle ressent doivent être traitées par arthroscopie ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ainsi que l'a reconnu le préfet dans son arrêté du 14 septembre 2012 ; qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations du préfet et du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, qu'elle serait en mesure de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le médecin a précisé que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'elle est bien fondée à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2012 viole l'article L. 510-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle est entrée en France en septembre 2010 ; qu'elle justifie d'une parfaite intégration ; qu'elle maîtrise la langue française ; qu'elle peut arguer d'une parfaite intégration professionnelle ; qu'elle a été contrainte de quitter le Cameroun étant victime de violences de son ex-concubin, père de ses enfants qui sont restés au Cameroun ; qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'ainsi la décision prise à son encontre méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme A...B..., de nationalité camerounaise, annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 septembre 2012 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer, mais a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a intérêt à contester le jugement attaqué que dans la mesure où il a annulé ses décisions faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas de refus d'obtempérer, a formé appel contre ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...B...demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Savoie ;

Sur l'appel incident formé par Mme A...B... :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que dans son avis du 28 juin 2012 le médecin inspecteur de la santé publique, saisi en application des dispositions précitées, a estimé que l'état de santé de Mme A... B... qui ressent des douleurs au genou gauche, pathologie, qui exige un traitement par arthroscopie, nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pendant six mois, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si elle a produit un rapport établi, le 23 novembre 2011, par un médecin au centre hospitalier de la région d'Annecy qui indique qu'elle devait subir une arthroscopie qui a effectivement eu lieu selon ses déclarations présentées devant la cour et un autre certificat médical aux fins d'expertise, établi par un autre médecin, le 27 mai 2012, qui décrit sa pathologie et son évolution possible ces certificats médicaux n'apportent aucun élément susceptible de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

4. Considérant, que dans ces conditions le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision qui, par elle-même n'implique pas son retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313 11-7° : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que Mme A...B...fait valoir qu'elle est entrée en France depuis le mois de septembre 2010, qu'elle y est parfaitement intégrée, en maîtrise la langue et, que le centre des ses intérêts s'y trouve désormais alors qu'elle ne peut retourner au Cameroun où elle a été victime des violences de son concubin ;

7. Considérant toutefois que la date d'entrée en France de Mme A...B...est récente alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ainsi que le père de ces derniers ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Savoie :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

9. Considérant que pour annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français, les premiers juges se sont fondés sur l'avis émis le 28 juin 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique qui indique que l'intéressée ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que le préfet n'avait pas apporté la preuve du contraire par la production d'un document émanant de l'Organisation mondiale de la Santé énumérant, de manière non exhaustive les cas dans lesquels, en fonction de diverses pathologies, les voyages aériens sont déconseillés ;

10. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...était atteinte de sa pathologie depuis 5 ans, ce qui ne l'a aucunement gênée pour effectuer un déplacement du Cameroun vers la France ; qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que sa pathologie qui a été traitée en France se serait aggravée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'écartant de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de la requérante sur ce point ; qu'il appartient à la cour par la voie de l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens de l'intimée ;

11. Considérant que pour les raisons précédemment exposées, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... B... ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11. 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que la décision susvisée n'a été annulée qu'en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; qu'eu égard à ce qui précède et en l'absence d'autre moyen, il y a lieu aussi d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble sur ce point et de rejeter la demande présentée devant cette juridiction par Mme A...B... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme A...B...qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 septembre 2012 faisant obligation à Mme A... B... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées par Mme A...B...devant la cour et le tribunal administratif de Grenoble sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...B.... Copie sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 13LY00196

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00196
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00196 ?
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