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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00009


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204695 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 30 mai 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. et de Mme C...et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur ces demandes ;

2°) de rejeter la demande d'annulation des décisions susmentionnées présentées par M. et Mme C...devant le tribunal ;

Le préfet de la Savoie soutient que

les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; qu'il a été fait application sans ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204695 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 30 mai 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. et de Mme C...et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur ces demandes ;

2°) de rejeter la demande d'annulation des décisions susmentionnées présentées par M. et Mme C...devant le tribunal ;

Le préfet de la Savoie soutient que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; qu'il a été fait application sans erreur de droit des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les demandes d'annulation de refus de titre sont devenues sans objet ; que l'injonction ne pouvait être prononcée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2013, présenté pour MmeC..., par Me Huard, avocat au barreau de Grenoble, tendant au rejet de la requête susvisée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle fait valoir que le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas suffisamment motivé comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il n'y a pas non-lieu en dépit de la délivrance d'une carte de séjour sur un fondement différent ; que le préfet a commis une erreur de fait ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande ne présentait pas un caractère abusif ; que le refus est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2013, présenté pour M.C..., par Me Huard, avocat au barreau de Grenoble, tendant au rejet de la requête susvisée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas suffisamment motivé comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il n'y a pas non-lieu en dépit de la délivrance d'une carte de séjour sur un fondement différent ; que le préfet a commis une erreur de fait ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande ne présentait pas un caractère abusif ; que le refus est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que le jugement attaqué ayant été notifié au préfet de la Savoie le 5 décembre 2012, la présente requête enregistrée le 2 janvier 2013, l'a été dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-3 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait en conséquence être accueillie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

3. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, dont les demandes d'asile avaient été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2011, confirmées le 24 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ont sollicité le 30 mai 2012 en préfecture de la Savoie le réexamen de leurs demandes en produisant des documents relatifs à la convocation de leur fils par les services de police dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas de la motivation des décisions de refus d'admission provisoires au séjour, immédiatement notifiées aux intéressés, qui se bornent à rappeler le caractère abusif de la demande qui ne vise qu'à faire obstacle à une procédure d'éloignement imminent en rappelant le précédent rejet des demandes d'asile, que l'administration ait procédé à l'examen des nouvelles pièces produites par les requérants pour apprécier leur caractère probant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration a ainsi commis une erreur de droit ;

4. Considérant que la circonstance que le préfet de la Savoie ait accordé aux intimés une carte de séjour d'un an n'a pas pour effet de priver d'objet des conclusions en annulation de refus de cartes de résident ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en excès de pouvoir ne peut ainsi être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions susmentionnées ;

6. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que le préfet de la Savoie a finalement délivré aux intimés des cartes de séjour en raison de l'état de santé de M. C...valables du 28 juin 2012 jusqu'au 27 juin 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a par ailleurs rejeté le 20 juillet 2012 la demande de réexamen de la situation de réfugié des intéressés ; qu'eu égard à ces éléments la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et celle d'une carte de résident en qualité de réfugié n'a plus d'objet ; que l'annulation des décisions susmentionnées n'implique donc pas que le préfet se prononce à nouveau sur elles et sur leurs conséquences en ce qui concerne l'octroi d'une carte de résident ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé une injonction en ce sens ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement ; que les conclusions aux mêmes fins présentées par les époux C...en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et de Mme C... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement susvisé du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête du préfet de la Savoie et les conclusions de M. et de Mme C... aux fins d'injonction devant la cour et le tribunal sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de la 1ère chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00009
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00009 ?
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