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11/06/2013 | FRANCE | N°13LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 13LY00250


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Lawson- Body, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206608 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter aux services de police ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire sous astreinte de 15...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Lawson- Body, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206608 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter aux services de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le refus de certificat de résidence a été pris par une personne n'ayant pas compétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence invoquée par voie d'exception ; qu'une obligation de quitter le territoire ne pouvait être légalement prise le 11 septembre 2012 alors qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2012 ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence invoquée par voie d'exception ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal, qui n'est d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments d'une demande, a écarté le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment du fait de la nécessité de l'assistance apportée au père de la requérante, en rappelant de manière précise les circonstances de l'espèce, y compris contrairement à ce qui est allégué le décès de la mère de l'intéressée ; que même s'il n'a pas fait référence à l'impossibilité pour ses soeurs résidant en Algérie de s'occuper de leur père, le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; que le moyen tenant à l'irrégularité du jugement au regard des exigences de motivation imposées par l'article L. 9 du code de justice administrative ne saurait en conséquence être accueilli ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Loire par arrêté du 10 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produite devant le tribunal, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, y compris s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1967, fait valoir qu'elle réside depuis le mois de décembre 2008 sur le territoire français où vit également son père âgé de 78 ans dont l'état de santé nécessite sa présence alors qu'elle a été abandonnée par son époux ; que, toutefois, l'intéressée a vécu dans son pays d'origine puis en Espagne avec son mari jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'elle a des attaches familiales en Algérie où résident ses deux soeurs ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal les certificats médicaux des 26 janvier 2012 et 26 mai 2012 ne sont pas de nature à établir qu'elle serait la seule personne pouvant apporter l'aide nécessaire à son père dont elle a été séparée de très nombreuses années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France alors même qu'elle serait séparée de son époux, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 septembre 2012 ; que le récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français dans l'attente d'une réponse à sa demande de certificat de résidence a nécessairement été retiré par la décision de refus même s'il mentionnait une date de validité expirant le 2 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 11 septembre 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation dans ces circonstances ;

8. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

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N° 13LY00250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00250
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;13ly00250 ?
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