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11/06/2013 | FRANCE | N°13LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 13LY00247


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206867 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter aux services de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206867 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter aux services de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un certificat de résidence temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle a aussi été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui infligeant une astreinte est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle n'est pas nécessaire ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeB..., née en Algérie en 1977, fait valoir qu'elle réside depuis 2006 sur le territoire français où vit également un de ses compatriotes avec qui elle a eu deux enfants en 2011 ; que, toutefois, ce dernier, même s'il a aussi demandé un certificat de résidence, est également en situation irrégulière ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont tous deux ont la nationalité alors même que les enfants sont nés en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie ; qu'ainsi la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision astreignant la requérante à se présenter régulièrement aux services de police :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;

4. Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment quant au risque de soustraction à la mesure et aurait ainsi commis l'erreur de droit invoquée ;

6. Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de recourir à une mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président -assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

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N° 13LY00247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00247
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;13ly00247 ?
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