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11/06/2013 | FRANCE | N°13LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 13LY00149


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205142 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 30 août 2012 refusant de délivrer une carte de séjour à M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l

a demande de M. A...C...devant le tribunal administratif ;

Le préfet soutient que l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205142 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 30 août 2012 refusant de délivrer une carte de séjour à M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...C...devant le tribunal administratif ;

Le préfet soutient que l'entrée régulière en France de M. A...C...n'est pas établie ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire présenté le 19 mars 2013, présenté pour M. A...C..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il est bien entré régulièrement en France en juillet 2010 ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son concubinage avec Mme B...qu'il a depuis lors épousée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public :

1. Considérant que M. A...C...a saisi le préfet de la Savoie d'une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France ; que par une décision du 30 août 2012, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de sa destination ; que le préfet interjette appel du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. A...C..., la décision du 30 août 2012 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...C..., ressortissant haïtien né le 20 janvier 1971, a fait valoir devant le tribunal qu'il est entré régulièrement en France au mois de juillet 2010, qu'il y réside depuis lors et vit en concubinage avec MmeB..., de nationalité française, qu'il devait épouser le 29 septembre 2012 ; que, toutefois, l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 39 ans, ne vit que depuis le mois de janvier 2012 en concubinage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son concubinage alors même qu'il devait épouser Mme B...et que deux de ses frères vivent en France, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 30 août 2012 refusant à l'intimé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

4. Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent ; que le refus de titre de séjour satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'obligation de quitter le territoire français est aussi suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que d'une part la décision de refus de carte de séjour faisant suite à une demande de M. A...C..., celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 précité ; que d'autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. A...C...ne peut non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A... -C... n'étant pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

7. Considérant qu'en rappelant dans la décision attaquée que le requérant était selon ses déclarations entré en France métropolitaine en juillet 2010, le préfet n'a en tout état de cause pas remis en cause cette date ni le fait que l'intéressé disposait d'un visa court séjour et ainsi commis l'erreur de fait invoquée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne peuvent avoir pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier et n'ont pu, par elles-mêmes, porter atteinte à son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 30 août 2012 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet est aussi fondé à demander le rejet de la demande de M. A...C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

10. Considérant que les conclusions de M. A...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013

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N° 13LY00149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00149
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;13ly00149 ?
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