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11/06/2013 | FRANCE | N°13LY00078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 13LY00078


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204607, du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 avril 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'int

ressé dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204607, du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 avril 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour a été signé par le secrétaire général qui dispose d'une délégation de signature ; que ce refus est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.B..., par Me Huard, avocat au barreau de Grenoble, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que la requête d'appel a été enregistrée tardivement ; que le moyen d'annulation retenu par le tribunal doit être confirmé dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, son épouse devant être soignée en France ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce même refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir :

1. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Haute-Savoie le 12 décembre 2012 ; que la requête en appel, enregistrée le 11 janvier 2013, l'a ainsi été dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que la tardiveté soulevée par M. B...ne saurait ainsi être accueillie ;

Sur les conclusions d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 1er septembre 1981, est entré en France le 24 septembre 2010 ; que s'il fait valoir qu'il réside auprès de son épouse dont l'état de santé justifie qu'elle soit autorisée à demeurer en France, la cour par arrêt de ce jour confirme la légalité du refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Savoie à cette dernière ; qu'il est entré récemment en France à l'âge de vingt-neuf ans, avec son épouse et leur jeune enfant, ayant jusqu'alors toujours vécu dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attache familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 5 avril 2012, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...pour ces motifs et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision de refus de séjour, qui fait au demeurant état de la situation de l'épouse du requérant même si elle ne précise pas son état de santé, comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

6. Considérant qu'eu égard aux éléments précédemment exposés sur les conditions de séjour de M.B..., la décision du préfet de la Haute-Savoie n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen de la décision de refus de carte de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 avril 2012 et a enjoint le réexamen de la situation de l'intimé ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à l'intéressé et prononcé une injonction et de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;

9. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2012 est annulé en tant que ce jugement a annulé les décisions susvisées du préfet de la Haute-Savoie et prononcé une injonction.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

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N° 13LY00078

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00078
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;13ly00078 ?
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