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11/06/2013 | FRANCE | N°12LY02461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 12LY02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2012 sous le n° 12LY02460, présentée pour M. A... C..., domicilié ... par Me Tête ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1105870 du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2011, par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28

de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2012 sous le n° 12LY02460, présentée pour M. A... C..., domicilié ... par Me Tête ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1105870 du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2011, par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne lui communiquant pas les notes en délibéré produites par les défendeurs en réaction aux conclusions du rapporteur public, qui a proposé l'annulation de l'arrêté contesté ; que le tribunal a relevé d'office, sans en aviser les parties, ou sur le fondement de ces notes en délibéré non communiquées, le défaut de portée réglementaire de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 et l'éclairage donné par les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2009 ; que le caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; que cette instruction a nécessairement valeur réglementaire, compte tenu de l'imprécision du texte de loi ; que ce point appelait un débat entre les parties ; que l'une de ces notes en délibéré émane du préfet du Rhône, qui n'était pourtant pas partie à l'instance, ce qui caractérise une violation de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; que l'arrêté contesté revêt le caractère d'un acte faisant grief en ce qu'il confère un avantage à une entreprise privée, l'Olympique Lyonnais ; que si le jugement attaqué lui a reconnu à bon droit la qualité de voisin, le tribunal s'est cependant contredit en réfutant cette même qualité aux habitants d'autres communes qu'il a pourtant considérées, sur le fond, comme des " communes impactées " ; que son intérêt pour agir repose également sur sa qualité de contribuable local, la communauté urbaine de Lyon, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) et la commune de Décines-Charpieu ayant déjà inscrit dans leurs budgets les dépenses induites par le projet ; que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sept des onze communes invitées à émettre un avis, en vertu de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 9 avril 2010, ne pouvant être regardées comme des " communes riveraines directement impactées ", comme le prévoit l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; qu'il n'existe que quatre communes limitrophes de Décines-Charpieu (Chassieu, Bron, Vaulx-en-Velin et Meyzieu) ; que cet élargissement des consultations a eu pour finalité de minimiser la portée des avis négatifs des communes réellement concernées ; que, pour écarter le moyen, le tribunal s'est fondé sur les travaux préparatoires de la loi, lesquels n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que ces travaux, au demeurant, ne font que conforter le moyen ; que la jurisprudence veille à exclure du processus décisionnel les personnes ou organismes que les textes n'y ont pas fait figurer ; qu'il n'est pas démontré que le vice de procédure ainsi commis serait demeuré sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté ; que le ministre et la société Foncière du Montout n'ont jamais justifié de l'impact allégué du projet sur les communes en cause ; que l'arrêté contesté est entaché d'imprécision en ce qu'il désigne les équipements connexes du Grand Stade de l'Olympique Lyonnais, sans qu'il soit possible de déterminer si cette expression concerne les hôtels, le centre de loisirs, les immeubles de bureaux, etc... également prévus ; que si tel est le cas, la déclaration d'intérêt général va au-delà de ce que permet la loi ; que, dans le cas inverse, elle ne saurait justifier l'ensemble des financements nécessaires à la desserte de ce vaste projet immobilier ; que le dossier constitué par la société Foncière du Montout est à cet égard des plus ambigus, puisqu'il s'appuie sur le protocole d'engagement des partenaires du 13 octobre 2008 ; que cette société, qui cherche à justifier des financements publics pour un projet global excédant largement la construction du stade, a entaché sa démarche de détournement de procédure et de fraude à la loi ; que le plus grand flou est entretenu, tant dans ce dossier que dans le plan local d'urbanisme de Décines-Charpieu, sur la partie privée du terrain accordé à l'Olympique Lyonnais, le but étant de réaliser une vaste réserve foncière afin de financer le club de football ; que l'étude d'impact produite lors des enquêtes publiques n'a analysé que les conséquences de la réalisation du stade lui-même, non de l'urbanisation de toute la zone, tandis que l'administration a constamment caché la réalité du projet ; que la société Foncière du Montout n'avait pas qualité pour solliciter la déclaration d'intérêt général, dès lors que les équipements connexes, en particulier les voies de desserte, sont de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; que les premiers juges n'ont pas saisi la portée de ce moyen ; que le montage financier traduit l'irrégularité du dossier au regard des termes de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009, laquelle est publiée et a valeur règlementaire ; qu'il appartient bien au ministre, en tout état de cause, de prendre en compte le montage financier pour apprécier l'intérêt général du projet ; que le dossier est dépourvu de tout chiffrage de l'opération ; qu'en réalité, le groupe Olympique Lyonnais n'a pas les moyens financiers de son projet, représentant un investissement total de 536 millions d'euros, et cherche à occulter ses bilans, lesquels se sont considérablement dégradés ; que la société Foncière du Montout, qui n'est pas membre de la ligue professionnelle de football, organisme prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code du sport, ne peut être bénéficiaire d'une déclaration d'intérêt général, dès lors qu'elle n'est pas détentrice des droits d'organiser des matches de football ; qu'il est à cet égard indifférent qu'elle soit une filiale de la société OL Groupe ; que le protocole des partenaires avait d'ailleurs désigné la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique Lyonnais comme maître d'ouvrage ; que de ce fait, la destination même du futur équipement devient incertaine ; que le statut de marchand de biens ne confère aucune garantie quant aux critères sportifs exigés ; que la société Foncière du Montout peut être cédée, ou ne pas louer le stade à la SASP Olympique Lyonnais ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 et est entaché de détournement de procédure, voire de fraude, en ce qu'il ne porte pas seulement sur le stade et ses équipements connexes, mais sur une opération immobilière représentant 50 hectares ; que la déclaration d'intérêt général contestée est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d'Etat, en particulier les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, rendus applicables aux collectivités locales par l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la notion d'aide est entendue très largement, et inclut en l'espèce les investissements publics, avoisinant 190 millions d'euros, réalisés dans le but de favoriser un projet privé ; que ce soutien financier n'entre ni dans le cadre général d'une aide notifiée, ni dans celui d'une aide notifiée spécifiquement pour une entreprise donnée, ni enfin dans celui de la règle dite " de minimis " ; que les infrastructures projetées (accès, parcs de stationnement, desserte routière, transports en commun) seront réalisées dans l'intérêt exclusif du projet de grand stade pour ne fonctionner que les jours de matches ; que les travaux ne sont pas antérieurs à ce projet ; que les conditions de vente des terrains à la société Foncière du Montout, tant par la communauté urbaine de Lyon que par la commune de Décines-Charpieu, sans mise en concurrence, sans expertise indépendante et à un prix anormalement faible, caractérisent une aide publique qui devait être notifiée à la commission européenne ; que l'arrêté contesté procède d'une appréciation manifestement erronée du bilan coût-avantages du projet ; que l'affirmation du besoin d'un stade de 60 000 places est péremptoire et erronée ; que la création d'emplois sera nulle ou, au mieux, limitée à quelques dizaines d'emplois, ce qui est dérisoire au regard des investissements publics engagés ; que l'atteinte à l'environnement est considérable, compte tenu du surcroît de trafic automobile ; que le stade de Gerland, rarement comble et nettement mieux desservi, peut être rénové à moindre coût ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que les notes en délibéré ne contenaient aucun élément de droit nouveau, les travaux préparatoires étant un élément sur lesquels le juge doit s'appuyer sans qu'il soit pour cela nécessaire qu'ils soient mentionnés dans les écritures des parties ; qu'il en va de même concernant la valeur normative de l'instruction du 1er septembre 2009 ; que ces notes en délibéré n'avaient donc pas à être communiquées ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; qu'au demeurant, rien n'interdit de procéder à davantage de consultations que n'en prévoient les textes ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'impose pas de dresser la liste des équipements connexes ; qu'il n'existe à cet égard aucune ambiguïté, les équipements connexes étant définis avec précision par le dossier de la déclaration d'intérêt général et comprenant seulement le parvis, les parcs de stationnement, les bureaux du club et son centre d'entraînement ; que la société Foncière du Montout avait bien compétence pour présenter ce dossier, la propriété publique ou privée de l'enceinte sportive étant indifférente ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ne comporte aucune disposition imposant au ministre de contrôler le montage financier et la viabilité économique du projet ; que l'intérêt sportif est seul à prendre en considération ; que le dossier, au demeurant, comporte des éléments financiers suffisants ; que la déclaration d'intérêt général ne désigne pas de bénéficiaire, de sorte que le statut de la société foncière du Montout est indifférent ; que le détournement de procédure allégué n'est étayé par aucun élément probant ; que l'arrêté contesté n'accorde aucune aide publique, ne crée aucun mécanisme de subventionnement, est dépourvu de tout effet sur la possible intervention de collectivités locales et ne leur impose par lui-même aucune dépense, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire en matière d'aides d'Etat est inopérant ; qu'en tout état de cause, les éventuels investissements des collectivités concernées ne constitueraient nullement une aide octroyée à l'Olympique Lyonnais, les infrastructures créées bénéficiant à l'ensemble des usagers ; que la déclaration d'intérêt général ne fait pas l'objet d'un contrôle du bilan coût-avantages, dès lors qu'elle ne se substitue pas aux procédures prévues au titre du droit de l'urbanisme, de la construction, du transport, de l'environnement, de la sécurité, de l'expropriation ou de la domanialité ; qu'il n'est pas démontré que l'intérêt sportif du projet serait de nature à contrarier un autre intérêt général ; que cet intérêt sportif est incontestable ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a engagé plusieurs actions pour permettre la réalisation du projet, en particulier la révision de son plan local d'urbanisme, et justifie ainsi d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la défense ; que la déclaration d'intérêt général ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que les qualités de voisin et de contribuable local sont sans effet sur l'intérêt à agir, une telle déclaration ne conférant aucun droit à construire et ne mettant aucune dépense supplémentaire à la charge des collectivités ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les notes en délibéré étant dépourvues d'éléments nouveaux ; qu'en effet, l'interprétation du texte à la lumière des travaux préparatoires et l'analyse de la portée de l'instruction du 1er septembre 2009, ne constituent pas des moyens de droit nouveaux ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; que les équipements connexes sont d'ailleurs appelés à évoluer ; qu'au demeurant, rien n'interdit de procéder à davantage de consultations que n'en prévoient les textes ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité prétendument commise n'a eu aucune incidence sur le sens de l'arrêté contesté ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'impose pas de dresser la liste des équipements connexes ; qu'il n'existe à cet égard aucune ambiguïté, les équipements connexes étant définis avec précision par le dossier de la déclaration d'intérêt général et comprenant seulement le parvis, les parcs de stationnement, les bureaux du club et son centre d'entraînement ; que la société Foncière du Montout avait bien compétence pour présenter ce dossier, la loi ne posant aucune condition relative à la maîtrise d'ouvrage du projet et la qualité pour solliciter la déclaration d'intérêt général ; qu'elle n'impose pas davantage d'obligations quant à la description des conditions de réalisation du projet sur les plans technique, réglementaire ou financier ; que l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 invoquée à ce titre est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que l'intérêt sportif du projet, lié notamment à l'organisation de l'Euro 2016, est seul à prendre en considération ; que l'information selon laquelle le Grand Stade sera entièrement financé par des fonds privés était suffisante ; que la société Foncière du Montout n'est nullement bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait, en raison de ce qui a été exposé précédemment concernant les équipements connexes ; que l'arrêté contesté n'autorise ni n'augure par lui-même l'engagement de dépenses publiques, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des règles communautaires relatives aux aides d'Etat est inopérant ; que la déclaration d'intérêt général ne fait pas l'objet d'un contrôle du bilan coût-avantages, mais d'un contrôle restreint ; que le ministre chargé des sports n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt qui s'attache à la réalisation d'un stade de 60 000 places dans la deuxième agglomération de France ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la société Foncière du Montout par Me Doitrand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa note en délibéré était dépourvue de tout élément de droit ou de fait nouveau ; qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises, dans ses écritures, les débats parlementaires, qui sont d'ailleurs un outil d'analyse à la disposition du tribunal, et non une circonstance de droit nouvelle ; que le requérant lui-même n'invoque qu'en cause d'appel, pour la première fois, le caractère réglementaire de l'instruction du 1er septembre 2009 ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; que les avis recueillis sont purement consultatifs ; que les spéculations du requérant relatives aux " intentions cachées " de l'exposante et ses accusations de " fraude à la loi " sont diffamatoires et infondées ; que le dossier de déclaration d'intérêt général limite clairement celle-ci au stade, au parvis, aux parcs de stationnement, aux bureaux du club et à son centre d'entraînement ; que la qualité du porteur de projet est indifférente pour l'application de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, qui ne renvoie à aucune disposition du code du sport ; que l'exposante, au demeurant, est une filiale de la société OL Groupe spécialement constituée pour la réalisation du stade ; que la déclaration d'intérêt général n'est subordonnée à aucune considération d'ordre budgétaire, la seule exigence concernant l'indication du caractère public ou privé du financement ; que le dossier comporte cette indication, outre de multiples informations, y compris financières, sur le groupe ; que l'arrêté contesté, qui n'a par lui-même aucune portée sur les dépenses publiques, n'accorde aucune aide d'Etat au sens du droit communautaire et ne constitue pas un acte s'insérant dans une opération complexe de financement d'une entreprise privée ; qu'il a pour unique objet l'intérêt général à caractère sportif, sans se prononcer sur l'opportunité du projet de l'Olympique Lyonnais, et ne s'apparente nullement à une déclaration d'utilité publique ; que le moyen fondé sur le bilan coût-avantages est donc inopérant ; qu'en tout état de cause, la demande de M. C...est irrecevable ; qu'en effet, la déclaration d'intérêt général a seulement pour objet de faciliter la réalisation d'infrastructures mais est dépourvue de force contraignante, n'impose aucun soutien financier de collectivités publiques, et n'emporte ni déclaration d'utilité publique, ni modification des documents d'urbanisme ou autorisation de construire, de sorte qu'elle ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que M. C...habite dans une zone pavillonnaire située à plus d'un kilomètre du projet ; que le simple fait de vivre dans la " zone impactée " ne suffit pas à conférer un suffisamment intérêt direct et certain pour contester la déclaration d'intérêt général ; que la qualité de contribuable local est inutilement invoquée en l'absence de toute incidence d'une telle déclaration, par elle-même, sur les finances locales ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demandant en outre qu'il soit fait injonction au ministre chargé des sports de verser aux débats les correspondances échangées entre le ministre chargé des sports, la communauté urbaine de Lyon et le préfet du Rhône en préalable à l'adoption de l'arrêté contesté ;

Il ajoute que la garantie d'emprunt approuvée par délibération du conseil général du Rhône du 30 novembre 2012 atteste de l'incertitude du montage financier et de l'incapacité financière de l'Olympique Lyonnais ; que la stratégie des défendeurs consistant à esquiver dans toutes les instances contentieuses le débat sur la globalité du projet est immorale ; que l'exposant sera directement touché, les jours de matches, par le fonctionnement de la voie en site propre prévue et par le stationnement sauvage ; que l'imprécision de l'arrêté contesté viole le droit au recours effectif, les futurs expropriés ne pouvant connaître à l'avance l'étendue réelle du projet et n'étant donc pas à même de contester la déclaration d'intérêt général ; que celle-ci, qui n'a pourtant pas été jointe au dossier d'enquête publique, a joué un rôle déterminant dans l'obtention de la déclaration d'utilité publique ; que l'intérêt sportif n'est pas seul en cause, comme en témoigne notamment l'échange des correspondances dont il est demandé à la cour d'ordonner la production ; que si l'avis des communes impactées doit porter sur l'ensemble des atteintes à la propriété privée, à l'environnement et à l'urbanisme, comme en a convenu le ministre dans son courrier du 4 mai 2011, le dossier de déclaration d'intérêt général doit nécessairement comporter des informations à ce titre ; que ces communes n'ont pu émettre en l'espèce un avis éclairé, compte tenu de l'absence, dans le dossier, d'informations relatives à de futures expropriations, à l'impact environnemental du projet et à la mise en conformité des documents d'urbanisme ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'a pu entrer en vigueur, faute de dispositions réglementaires d'application ; que le dossier ne comporte pas les demandes de la communauté urbaine de Lyon et du Sytral, qui apparaissent comme co-porteurs du projet ; que le dossier a évolué postérieurement à la consultation des communes, avec notamment l'engagement de la communauté urbaine de Lyon de créer un second parc de stationnement relais et la création d'une zone agricole protégée ; que ce dossier ne comportait pas la ligne de tramway T 2, pourtant prévue dans le protocole du 13 novembre 2008 et qui constitue la raison pour laquelle la commune de Bron a été comptée au nombre des communes impactées ; que la déclaration d'intérêt général de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, qui détermine notamment la révision du plan local d'urbanisme, ne peut se comparer à celle de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2013, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la déclaration d'intérêt général constitue bien un acte faisant grief et ne saurait être regardé comme un acte préparatoire ; qu'elle s'inscrit dans une opération complexe et détermine les étapes ultérieures de la réalisation du projet ; qu'il habite à seulement 373 mètres du projet, et non à plus d'un kilomètre comme il est soutenu ; qu'il justifie également d'un intérêt à agir en tant qu'usager des transports en commun concernés et du stade de Gerland, appelé à dépérir ; que la note en délibéré de la société Foncière du Montout n'a pas été transmise selon un procédé conforme à la déontologie de la profession d'avocat ; que si la notion de " communes riveraines impactées " doit être entendue largement, alors il fallait également consulter, outre la communauté urbaine de Lyon, les communes de Rillieux-la-Pape et de Caluire-et-Cuire ; que le dossier de déclaration d'intérêt général devait comporter une étude d'impact, dès lors que cette déclaration constitue une autorisation ou une décision d'approbation ; que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une enquête publique et faire l'objet d'un avis de l'autorité environnementale ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la société Foncière du Montout, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tête, avocat de M.C..., celles de M.D..., représentant le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, celles de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la communauté urbaine de Lyon, et celles de Me Doitrand, avocat de la société Foncière du Montout ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 23 mai 2011 inscrivant, à la demande de la société Foncière du Montout, le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Sur l'intervention de la communauté urbaine de Lyon :

2. Considérant que la communauté urbaine de Lyon, qui assume, notamment en matière de voirie et d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, les compétences des communes qui en sont membres, lesquelles sont nécessairement impliquées par la réalisation du projet litigieux, justifie à ces titres d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir au soutien de la défense du ministre chargé des sports ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant que le tribunal n'a relevé l'absence de valeur réglementaire de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 relative à la mise en oeuvre de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 et ne s'est appuyé sur les travaux préparatoires de cette loi que pour motiver le rejet de certains des moyens d'annulation invoqués par M. C...; que, ce faisant, alors même que ces motifs de droit n'avaient pas été opposés, dans leurs mémoires en défense, par le ministre chargé des sports et par la société Foncière du Montout, les premiers juges n'ont pas relevé d'office des moyens d'ordre public ; que, par ailleurs, les travaux préparatoires susmentionnés, qui sont publiés au journal officiel du Sénat et au journal officiel de l'Assemblée Nationale, sont accessibles à tout un chacun et peuvent fonder une décision de justice sans avoir été produits comme pièce du dossier soumise au débat contradictoire ; que, par suite, les notes en délibéré de ces défendeurs, que le jugement attaqué vise sans les analyser, ne peuvent être regardées, quand bien même elles exposent pour la première fois les mêmes motifs de droit et comportent la citation d'extraits de rapports et débats parlementaires de la loi du 22 juillet 2009, comme ayant fondé la décision du tribunal ou comme contenant, au sens des principes sus-rappelés, une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office et nécessitant à ce titre la réouverture des débats ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a méconnu sur ces points ni le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ni les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation de la valeur juridique de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 ne pourrait en tout état de cause, à la supposer établie, affecter que le bien fondé du jugement attaqué, et non sa régularité ;

5. Considérant que les conditions dans lesquelles le conseil de la société Foncière du Montout a transmis sa note en délibéré à celui de M.C..., à les supposer contraires à la déontologie de la profession d'avocat, sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région " ; qu'eu égard à la nature de la décision contestée, l'Etat ne pouvait être représenté devant le tribunal que par le ministre chargé des sports ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. C...et les actes de procédures ultérieurs ont été régulièrement communiqués à ce ministre ; que la circonstance que l'une des notes en délibéré susmentionnées a été produite par le préfet du Rhône ne saurait conduire à juger que le tribunal, qui se devait en tout état de cause de la viser dans son jugement, aurait méconnu les dispositions précitées ;

Sur le fond :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 22 juillet 2009 : " I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées. / II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (...) " ;

8. Considérant que ces dispositions, dont le législateur n'a pas différé l'entrée en vigueur à une date précise ni ne l'a subordonnée à la publication d'un décret d'application et qui sont suffisamment précises pour être mises en oeuvre sans faire l'objet d'un tel décret, sont entrées en vigueur le 24 juillet 2009, date de publication au journal officiel de la loi d'où elles sont issues ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté contesté en l'absence de règlement d'application et faute pour l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 de revêtir un tel caractère, ne saurait être accueilli ;

9. Considérant que si l'arrêté contesté, pris à la demande de la société Foncière du Montout, filiale de la société OL Groupe, ne désigne pas les équipements connexes déclarés d'intérêt général en même temps que le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais, ces équipements correspondent nécessairement, en l'absence de toute indication contraire, à ceux dont le dossier de déclaration d'intérêt général établi au soutien de cette demande dresse la liste, en l'occurrence " le stade, son parvis et ses parkings attenants, les bureaux d'OL Groupe et le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais " ; que ce dossier indique d'ailleurs expressément que les autres aménagements et constructions dont la société OL Groupe et ses partenaires envisagent la réalisation à proximité de cette enceinte sportive, tels que centres de loisirs, hôtels et immeubles de bureaux, ne font pas l'objet de la demande de déclaration d'intérêt général ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe aucune ambiguïté quant à la portée de l'arrêté contesté, lequel n'inclut dans la déclaration d'intérêt général ni ces aménagements et constructions sans lien direct avec l'enceinte sportive projetée ni les travaux d'infrastructures routières ou de transport dont la communauté urbaine de Lyon, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) ou, le cas échant, d'autres collectivités publiques envisagent la réalisation à l'occasion du projet en cause ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner la production de pièces complémentaires, le moyen tiré d'un vice de forme tenant à l'imprécision de l'arrêté contesté et de la privation du droit à un recours effectif qui en résulterait pour les administrés ne saurait être accueilli ;

10. Considérant que, pour l'application de la disposition précitée, les " communes riveraines directement impactées " par la construction de l'enceinte sportive projetée et des équipements connexes destinées à en permettre le fonctionnement ne peuvent s'entendre que des communes limitrophes de celles qui accueilleront ces équipements eux-mêmes, tels qu'ils sont définis dans la demande de déclaration d'intérêt général, et non de l'ensemble des communes concernées par la réalisation ou le renforcement d'infrastructures, notamment de desserte, ne figurant pas au nombre des installations visées par cette demande ; qu'ainsi, en désignant par arrêté du 9 avril 2010 les communes de Genas, Jonage, Lyon, Pusignan, Saint-Priest et Villeurbanne parmi les communes riveraines directement impactées par la construction du Grand Stade de l'Olympique Lyonnais, alors qu'elles ne sont pas limitrophes de celle de Décines-Charpieu, seule concernée par l'implantation de cette enceinte sportive et de ses équipements connexes, le préfet du Rhône a prévu des consultations excédant celles qu'impose l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; que, toutefois, M. C...n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que cet élargissement du champ des consultations, qui ne caractérise pas par lui-même une irrégularité, aurait eu pour but de rendre minoritaires les communes hostiles au projet ni, en tout état de cause, qu'il aurait eu une incidence sur le sens de l'arrêté ministériel contesté ;

11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne soutient pas utilement que les communes de Rillieux-la-Pape et de Caluire-et-Cuire, qui ne sont pas limitrophes de Décines-Charpieu, auraient dû être consultées ; que, de même, l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ne prescrivant pas la consultation d'établissements publics de coopération intercommunale, le moyen tiré du défaut de consultation de la communauté urbaine de Lyon est inopérant ;

12. Considérant que la déclaration instituée par l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 a pour objet de reconnaître à une enceinte sportive, quel qu'en soit le statut, un intérêt général tenant au rayonnement des grandes compétitions internationales et au développement du sport de très haut niveau, en vue de faciliter sa réalisation effective et le bon déroulement des procédures administratives qu'elle nécessite ; qu'une telle déclaration d'intérêt général, pour autant, ne se substitue à aucune de ces procédures, qu'il s'agisse, notamment, de celle afférente à déclaration d'utilité publique lorsqu'elle se révèle indispensable à l'acquisition des terrains nécessaires, ou de celles relatives aux autorisations d'urbanisme ; qu'elle ne préjuge pas davantage des modalités de financement des installations déclarées d'intérêt général, de l'adaptation des documents d'urbanisme ou de l'évolution des infrastructures et services publics impliqués par la réalisation du projet, ni n'est censée procéder d'une appréciation intégrant, en contrepartie de la réponse apportée à un besoin collectif, les éventuels inconvénients dudit projet au regard du droit de propriété, des finances publiques, des déplacements urbains, de la sécurité ou de l'environnement ; que, par suite, en l'absence de disposition plus contraignante, et sans que M. C... ne puisse utilement invoquer à ce titre, en tout état de cause, l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009, dépourvue de valeur réglementaire, le dossier de déclaration d'intérêt général établi par le porteur du projet n'a d'autres justifications à apporter que celles tenant aux caractéristiques essentielles de celui-ci et de son importance sur le plan sportif ; qu'ainsi, ce dossier ne saurait en l'espèce être regardé comme insuffisant du fait que la société Foncière du Montout y a seulement mentionné, au titre du financement de son projet, le caractère purement privé des fonds devant y contribuer, sans préciser le coût prévisionnel des travaux et le montage financier envisagé ni estimer la rentabilité de l'installation ; que, de même, il n'avait pas à comporter, dans le but d'éclairer les communes désignées par le préfet du Rhône comme " directement impactées ", l'évaluation de la nature et l'ampleur de cet impact ;

13. Considérant que la déclaration d'intérêt général, dont la portée vient d'être rappelée, ne figure pas au nombre des mesures auxquelles s'appliquent les articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'étude d'impact, les articles L. 122-4 et suivants du même code relatifs à l'évaluation environnementale, non plus que ses articles L. 123-1 et suivants relatifs à l'enquête publique ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont donc inopérants ;

14. Considérant que l'allégation du requérant selon laquelle le dossier de déclaration d'intérêt général aurait été substantiellement modifié après que les communes consultées ont émis leur avis n'est corroborée par aucun commencement de preuve ; qu'en tout état de cause, les changements invoqués à ce titre, relatif à l'engagement de la communauté urbaine de Lyon de créer un second parc de stationnement relais, à la préservation d'une zone agricole protégée et au prolongement de la ligne de tramway T 2 ne concernent pas le Grand stade de l'Olympique Lyonnais lui-même et ses équipements connexes, seules installations visées par l'arrêté contesté ;

15. Considérant que l'article 29 précité de la loi du 22 juillet 2009 ne comporte aucune restriction tenant au statut juridique ou à l'activité du maître de l'ouvrage, et donc à la qualité de l'auteur de la demande de déclaration d'intérêt général ; que, dès lors, la circonstance que la société Foncière du Montout n'est pas affiliée à la ligue professionnelle de football ni par conséquent habilitée à organiser des rencontres sportives est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, les équipements connexes déclarés d'intérêt général se limitant, ainsi qu'il a été dit, au stade lui-même, à son parvis, à ses parcs de stationnement, aux bureaux du club de l'Olympique Lyonnais et au centre d'entraînement, donc aux seules installations destinées à devenir la propriété privée de cette société, et non aux voies publiques et réseaux de transport en commun assurant leur desserte, la demande de déclaration d'intérêt général n'avait pas à être présentée conjointement avec la communauté urbaine de Lyon et le Sytral ; qu'en s'estimant valablement saisi de cette demande par la seule société Foncière du Montout, le ministre des sports n'a commis aucune irrégularité ; que la circonstance que le protocole d'accord conclu le 13 novembre 2008 entre les différents partenaires de l'opération avait désigné la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique Lyonnais comme maître de l'ouvrage est dépourvue d'incidence sur la validité de cette saisine de l'autorité ministérielle ; qu'il en va de même des spéculations de M. C...concernant une éventuelle cession de la société Foncière du Montout ou son hypothétique refus de louer les installations projetées à la SASP Olympique Lyonnais ;

16. Considérant que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, si l'arrêté contesté facilite, en vertu du II de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, l'intervention des collectivités territoriales concernées pour réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations déclarées d'intérêt général, il ne définit ni le prévoit par lui-même aucune de ces interventions, et n'autorise à ce titre, en particulier, aucune aide publique ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet d'engager à quelque titre que ce soit les finances de l'Etat ou d'autres collectivités publiques et ne saurait même constituer la base légale d'un quelconque dispositif d'aide d'Etat au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne invoqués par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté au regard de ces stipulations ou de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, en raison du défaut de notification d'une aide d'Etat à la Commission européenne, est dépourvu de toute portée ;

17. Considérant qu'en se bornant à souligner que les équipements projetés bénéficieront à une entreprise privée, à minimiser la perspective de création d'emplois et à faire état de la médiocre fréquentation des rencontres disputées par le club de football de L'Olympique Lyonnais au cours de ces dernières saisons, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'intérêt général attaché au projet, lequel doit permettre à l'agglomération lyonnaise de disposer d'un stade de grande capacité répondant, en termes de confort et de sécurité, aux exigences des grandes compétitions, en particulier du championnat " Euro 2016 " dont l'organisation a été confiée à la France par l'Union des associations européennes de football ; qu'eu égard à l'objet sus-rappelé de la déclaration d'intérêt général, M. C...ne peut utilement faire grief au ministre des sports de n'avoir pas déterminé le sens de sa décision en fonction d'un bilan global des avantages et des inconvénients du projet ; qu'il ne démontre pas que, en raison de l'atteinte à la propriété privée, du coût économique et social de l'opération, de son impact environnemental ou de l'incertitude sur le devenir du stade de Gerland, à Lyon, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les doutes exprimés quant à la capacité de la société Foncière du Montout et du groupe auquel elle appartient à assumer le coût du projet sont sans portée sur le litige ;

18. Considérant enfin que, comme il a été dit, l'arrêté contesté ne porte pas sur les opérations immobilières dont la société Foncière du Montout envisage la réalisation dans le voisinage de la future enceinte sportive ; que la seule circonstance que de telles opérations sont prévues, fût-ce sur une superficie bien supérieure à celle des futures installations sportives, ne saurait caractériser le détournement de procédure et la " fraude à la loi " invoqués par M. C... ; que ce dernier ne critique pas utilement les conditions dans lesquelles ces opérations, dont le dossier de déclaration d'intérêt général n'avait pas à décrire le contenu et le mode de financement, ont été préparées et dévoilées au public, y compris par les collectivités publiques concernées à l'occasion des procédures s'y rapportant ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à M.C..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que la communauté urbaine de Lyon, en sa qualité de simple intervenante à l'instance, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Foncière du Montout ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté urbaine de Lyon est admise.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Foncière du Montout et de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, à la société Foncière du Montout et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

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N° 12LY02461

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02461
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;12ly02461 ?
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