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11/06/2013 | FRANCE | N°12LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 12LY02155


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés café des Voyageurs 260 route de Reigner à Monnetier-Mornex (74560) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800910 en date du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a décidé de faire usage de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AD n° 278 qu'ils souhaitaient acqu

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2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés café des Voyageurs 260 route de Reigner à Monnetier-Mornex (74560) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800910 en date du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a décidé de faire usage de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AD n° 278 qu'ils souhaitaient acquérir ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune de Monnetier-Mornex à leur payer la somme de 3 000 euros ;

M. et Mme A...soutiennent que Mme A...exploite un bar à l'enseigne " Le café des Voyageurs " et que M. A...exerce à la même adresse une activité de loueur de meublés professionnels ; que le parking qui a fait l'objet de la décision de préemption était utile à leur deux activités ; qu'ils ont tenté d'acquérir une parcelle AD n°279 auprès de Réseau Ferré de France ; que dans un premier temps la commune a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas exercer son droit de préemption mais voulait leur imposer une servitude pour installer des conteneurs ; que les époux A...s'y sont opposés ; qu'ils ont cherché à acquérir la parcelle AD278 dans le même secteur ; que par délibération du 14 juin 2007, qui ne leur a pas été notifiée, la commune a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de créer un emplacement réservé à la pose de conteneurs de recyclage et dans la perspective de créer un parking public du fait qu'aucun aménagement de ce genre n'est possible dans ce secteur de la commune ; que le 14 janvier 2010 l'abribus était toujours situé sur la parcelle n° 272 et aucun aménagement de conteneurs pour tri sélectif n'avait été opéré ; qu'un abribus était implanté sur la parcelle n° 277 et n'a jamais été déplacé ; que sur les parcelles n° 278 et 279 aucun équipement de tri sélectif n'a été mis en place ; que la délibération attaquée n'est pas motivée dans la mesure où s'il est indiqué une volonté de créer un emplacement réservé à la pose de conteneurs de recyclage, il est seulement fait référence à la perspective de créer un parking public ; que c'est le défaut de précision de la motivation qui doit entraîner l'annulation de la décision de préemption ; que le projet de la commune ne satisfait pas aux exigences posées par l'arrêt du conseil d'Etat Commune de Plessis Trevise du 6 mars 2009 ; qu'en l'espèce, le second volet de la délibération manque de précision ; que la mise en oeuvre du droit de préemption n'a pas été utilisée à des fins d'intérêt général mais pour faire obstacle à leur projet de réalisation d'un parking ; que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir, alors qu'ils avaient trouvé une nouvelle parcelle à proximité de leurs activités commerciales ; que les premiers juges n'ont pas réellement examiné leur situation en utilisant une formule stéréotypée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Monnetier-Mornex tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que les époux A...soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Monnetier-Mornex soutient qu'elle a exercé son droit de préemption sur la parcelle A 279 ; que l'exercice de son droit de préemption sur la parcelle A 278 " vers la gare " s'inscrit dans la continuité de l'acquisition de la parcelle A 279 car les deux parcelles sont contiguës et proches d'une voie de circulation où le trafic est important ; que l'abribus installé sur la parcelle A 277 a été installé sur la parcelle A 279 dès qu'elle en a été propriétaire ; que la délibération emploie l'indicatif du verbe convenir et non son conditionnel ; que la délibération est suffisamment motivée ; que la volonté de créer un emplacement réservé aux conteneurs est clairement affirmée ; qu'il n'est pas nécessaire que les caractéristiques d'un projet soient définies si elles sont de nature à faire apparaître l'objet de la préemption dans la décision ; que la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit car l'objet est précisé en ce qui concerne la pose de conteneurs de recyclage, qu'il en va de même de la perspective de création d'un parking public, justifiée par l'absence d'aménagement de ce genre dans le secteur ; que " dans la perspective " signifie " en vue " ; que si la commune n'a pas posé de conteneurs c'est pour attendre l'issue de la présente procédure ; que la volonté d'installer des conteneurs est antérieure à la délibération attaquée ; que l'installation de ces conteneurs exige un espace suffisant pour que les véhicules puissent stationner ; que le projet de la commune entre dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que cette assertion n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que le parking public à créer pourra profiter à la clientèle de M. et MmeA... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aldeguer, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que, par jugement du 8 juin 2012, tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme A...qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnetier-Mornex en date du 14 juin 2007 par laquelle la commune a décidé de faire usage de son droit de préemption sur une parcelle cadastrée AD n° 278 qu'ils se proposaient d'acquérir en vue d'aménager un parking destiné à faciliter l'exercice de leurs activités professionnelles ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. et MmeA..., les premiers juges ont estimé que la commune de Monnetier-Mornex avait un projet de création d'une aire de stationnement sur la parcelle litigieuse et d'y installer des conteneurs de recyclage et que ces équipements étaient au nombre de ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui autorisent les collectivités publiques habilitées à faire usage de leur droit de préemption ;

4. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à relever que la situation de la parcelle AD n° 278 " convient parfaitement pour créer un emplacement réservé à la pose de containers de recyclage et dans la perspective d'un parking public du fait qu'aucun autre aménagement de ce genre n'est possible dans ce secteur de la commune " la délibération prise par le conseil municipal de Monnetier-Mornex du 14 juin 2007 ne révèle pas, à la date à laquelle elle est intervenue, l'existence et la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui auraient été poursuivis par la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà acquis précédemment la parcelle AD n° 279 par voie de préemption pour y installer des conteneurs ; que la commune ne produit au contentieux aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel projet ; que, par suite, la délibération du 14 juin 2010 est entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que le dit jugement doit être annulé ainsi que la délibération du conseil municipal de Monnetier-Mornex ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune de Monnetier-Mornex, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de condamner la commune de Monnetier-Mornex à payer 1 500 euros à M. et Mme A...sur le fondement de ces même dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800910 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Monnetier-Mornex en date du 14 juin 2007 est annulée.

Article 3 : La commune de Monnetier-Mornex est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Monnetier-Mornex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Monnetier-Mornex.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

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N° 12LY02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02155
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP PIANTA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;12ly02155 ?
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