La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | FRANCE | N°12LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 12LY01625


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 27 juin 2012 et 2 août 2012 sous le n° 12LY01625, présentés pour Mme C...D..., domiciliée..., par Me Rossi ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0903549 du 27 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2009, par lequel le maire de Demi-Quartier lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au maire de Demi-Quartier, d

ans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 27 juin 2012 et 2 août 2012 sous le n° 12LY01625, présentés pour Mme C...D..., domiciliée..., par Me Rossi ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0903549 du 27 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2009, par lequel le maire de Demi-Quartier lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au maire de Demi-Quartier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire demandé ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de condamner la commune de Demi-Quartier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, que la jurisprudence interprète de manière stricte en sanctionnant les décisions dont la motivation en fait se borne, comme en l'espèce, à reproduire les textes mis en oeuvre ; que le tribunal a estimé à tort que le projet ne correspond pas à la reconstruction à l'identique du chalet détruit par un incendie en 2004 et devant bénéficier, à ce titre, des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que cet incendie constitue bien un sinistre au sens de cette disposition ; que la construction projetée a la même surface hors oeuvre nette et la même destination que la bâtisse détruite ; qu'elle en reprend également l'implantation, la composition, le volume, les matériaux, les couleurs, le traitement des espaces libres, et les modalités de desserte ; que les seules différences tiennent à la suppression d'une fosse à fumier et à l'aménagement d'un réservoir d'eau potable et d'une réserve incendie ; que ces installations sont dépourvues de toute conséquence sur la qualité et l'apparence du chalet ; que, dans le cas d'une reconstruction à l'identique, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être opposé qu'en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des personnes, ce qui s'entend d'un risque identifié par un plan de prévention ; que le secteur considéré n'est pas concerné par un tel plan ni particulièrement exposé au risque d'incendie ; que le prétendu manque d'accessibilité opposé par le maire, qui entre d'ailleurs plutôt dans les prévisions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, également visé par l'arrêté contesté, ne caractérise aucun risque certain et prévisible ; que la desserte par le chemin rural dit " de la Berthe " est en réalité suffisant ; que le projet comporte un dispositif de sécurité incendie (alarme, extincteur, borne incendie au bas du chemin, système de " sprinklage ") ; que le maire aurait pu se borner, en tant que de besoin, à assortir le permis de construire d'une prescription spéciale ; qu'il pouvait également mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la commune de Demi-Quartier, représentée par son maire en exercice, par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; que le projet de la requérante ne peut être regardé comme portant sur la reconstruction à l'identique du chalet détruit en 2004, dès lors qu'il a pour objet l'édification d'un chalet pourvu de toutes les commodités d'un logement, et non d'un chalet d'alpage utilisé de façon saisonnière pour les besoins d'une activité agricole ; qu'en tout état de cause, le droit institué par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne va pas jusqu'à permettre de reconstruire un bâtiment exposé à un risque de nature à mettre gravement en danger ses occupants ; que l'isolement du terrain d'assiette du projet et l'impossibilité d'emprunter avec un véhicule le chemin rural de " La Berthe " caractérisent un tel risque ; que le motif de refus opposé à Mme D...n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la référence sibylline à l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme est sans portée utile ; que la requérante paraît confondre la procédure de délivrance du permis de construire, correspondant à sa demande, et celle, distincte, de la restauration d'un chalet d'alpage ou d'estive, qui relève de la compétence de l'autorité préfectorale ;

Vu le courrier, en date du 8 novembre 2012, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour MmeD..., concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que son projet entre parfaitement dans les prévisions de l'article 6 du titre Ier du règlement du plan local d'urbanisme de Demi-Quartier, de sorte que la substitution de base légale susceptible d'être opérée par la cour ne saurait en tout état de cause justifier le refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour MmeD... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Rossi, avocat de MmeD... ;

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement, en date du 27 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Demi-Quartier du 12 juin 2009 lui refusant un permis de construire en vue de la construction d'un chalet au lieudit " La Berthe " ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme opposés à la demande de permis de construire de MmeD..., et mentionne que " ce projet de reconstruction de l'ancienne ferme est desservi par un chemin rural présentant une pente importante sur une partie du tracé, une largeur très faible, traversant une zone humide (...) ", que " ces conditions rendent très difficiles la circulation et l'utilisation d'engins de lutte contre l'incendie ", que " de plus, ce chemin n'est pas déneigé pendant la période hivernale ", pour conclure que " cette desserte, de par ses caractéristiques ci-dessus énoncées, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique " ; que cette motivation, qui fait état d'éléments de faits précis propres à la situation du terrain d'assiette du projet et à la nature de ce dernier, satisfait aux dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme imposant la motivation des décisions portant refus de permis de construire et de celles, plus générales, de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; qu'il résulte de cette disposition que si le maire ne peut en principe s'opposer à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans qu'en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants du bâtiment en cause, le plan local d'urbanisme peut déroger au droit ainsi reconnu au propriétaire ou en réglementer différemment l'exercice, en y apportant davantage de restrictions ; que tel est l'objet de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Demi-Quartier, ainsi rédigé : " La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié détruit par un sinistre est autorisée dans un délai de 5 ans, dans l'enveloppe du volume ancien, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire sous réserve que la viabilité soit satisfaisante et ne compromette pas l'activité agricole. La destination du nouveau bâtiment doit être la même que celle du bâtiment sinistré " ; que la condition de viabilité fixée par cette disposition renvoie aux prescriptions du même règlement régissant la desserte et les accès aux propriétés, mais aussi nécessairement, de façon plus générale, à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé d'un refus de permis de construire opposé par le maire de Demi-Quartier n'est pas subordonné, s'agissant de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré, au constat d'un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants de l'immeuble en cause ; qu'ainsi, en opposant, sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette du projet de Mme D...et les difficultés d'acheminement des engins de lutte contre l'incendie, ce maire n'a commis aucune erreur de droit, quand bien même le projet de l'intéressée correspondrait effectivement à la reconstruction à l'identique d'un chalet détruit par un incendie en août 2004 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural dit " de La Berthe ", non revêtu et d'une largeur limitée par endroit à trois mètres, présente une déclivité importante rendant particulièrement difficile l'acheminement des secours jusqu'au terrain d'assiette du projet, situé à plusieurs centaines de mètres de son débouché sur la voie publique ; que, dans ces circonstances, et alors que Mme D...n'apporte aucun élément de nature à établir que les difficultés résultant d'une telle situation pouvaient être résolues au moyen de prescriptions spéciales, le maire de Demi-Quartier a valablement estimé que la desserte dudit terrain est insuffisante au regard des exigences de la sécurité publique et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire sollicité aurait pu ou dû être accordé sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatives aux projets portant sur des chalets d'alpage n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentes à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

8. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Demi-Quartier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme D...la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Demi-Quartier ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Demi-Quartier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 11 juin 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01625

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01625
Numéro NOR : CETATEXT000027542675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-11;12ly01625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award