La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02651


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204380 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
<

br>3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204380 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien au titre de la maladie et que le refus qui lui a été opposé est donc illégal ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de certificat de résidence invoquée par voie d'exception ; que cette obligation méconnaît également l'article L. 511-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de certificat de résidence invoquée par voie d'exception ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

2. Considérant que M. B...de nationalité algérienne et né le 22 mars 1985, est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour le 29 janvier 2010 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il ressort des pièces médicales produites au débat que M. B... souffre d'une affection digestive qui a nécessité une opération en septembre 2011 et que son état de santé nécessite un suivi médical ; que, le médecin inspecteur de santé publique, par avis du 10 avril 2012, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si M. B...soutient qu'il ne peut pas bénéficier des soins adaptés en Algérie, l'avis du médecin inspecteur ne saurait être contredit par les certificats médicaux produits par le requérant affirmant la nécessité d'un suivi médical en France du fait de l'impossibilité de réaliser certains types d'examens en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire en raison de l'état de santé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02651

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02651
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award