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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02375


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés Villemartin à Bozel (73350) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803809 du tribunal administratif de Grenoble

du 29 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Bozel (Savoie) a délivré un permis de construire modificatif à MmeB... ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Bozel à leur verser une somme de 1 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés Villemartin à Bozel (73350) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803809 du tribunal administratif de Grenoble

du 29 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Bozel (Savoie) a délivré un permis de construire modificatif à MmeB... ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Bozel à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

M. et Mme A...soutiennent que le permis modificatif litigieux, qui constitue une tentative de régularisation des travaux réalisés irrégulièrement, a été délivré par fraude ; que ce permis ne régularise pas ces travaux ; que l'ensemble de la construction aurait dû faire l'objet d'une régularisation ; que le permis modificatif ne respecte pas la règle de retrait par rapport à la limite séparative imposée par les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour MmeB..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme A...à lui verser une somme

de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que la circonstance que le permis de construire initial

du 8 mars 2006 n'aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que les requérants ne peuvent critiquer ce permis initial, qui est en effet devenu définitif ; que, compte tenu des modifications mineures apportées au projet, le permis litigieux constitue un véritable permis modificatif ; qu'elle n'était animée d'aucun esprit de fraude quand elle a présenté sa demande de permis modificatif ; que le fait de solliciter un permis pour régulariser des travaux n'est pas constitutif d'une fraude ; qu'il n'est pas démontré que les modifications apportées au projet auraient pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour la commune de Bozel, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme A...à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge solidaire des requérants ;

La commune soutient que, compte tenu de l'objet du permis de construire modificatif en litige, M. et Mme A...ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ce permis ; que le permis de construire initial étant devenu définitif, la seule question est de savoir si les modifications apportées à ce permis par l'arrêté litigieux respectent les dispositions d'urbanisme applicables ; que les moyens soulevés par les requérants sont en conséquence inopérants ; qu'aucune atteinte supplémentaire aux dispositions du plan d'occupation des sols n'est démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de la commune de Bozel ;

1. Considérant que le fait que la demande de permis de construire modificatif en litige a pour objet de régulariser des travaux accomplis en méconnaissance du permis de construire initial, qui a été délivré le 8 mars 2006, ne saurait permettre d'établir que cette demande présente un caractère frauduleux ;

2. Considérant que la construction sur laquelle porte le projet litigieux a été autorisée, par le permis de construire précité du 8 mars 2006, dont le caractère définitif n'est pas contesté et qui ne peut, en conséquence, être remis en cause ; que, par ailleurs, en tout état de cause, M. et Mme A...n'invoquent aucun élément pour démontrer que certains des travaux accomplis irrégulièrement n'auraient pas été inclus dans la demande de permis modificatif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une construction édifiée sans autorisation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bozel : " (...) Implantation par rapport aux limites : / 1.1 Les constructions peuvent être édifiées en limite de parcelle sous réserve que leur hauteur le long de cette limite ne dépasse pas 3 mètres. / Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté autorise des modifications d'ouvertures en façade et la surélévation de la dalle sous combles ; que les plans de la demande de permis modificatif précisent que la toiture est inchangée ; que le projet litigieux étant ainsi sans incidence sur la hauteur ou l'implantation de la construction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeA..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bozel, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Bozel et de Mme B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. et MmeA....

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bozel et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme E...A..., à Mme D...B...et à la commune de Bozel.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 12LY02375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02375
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SERNEELS SEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02375 ?
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