Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la SARL Cintarella, dont le siège est 2 quai d'Arve à Chamonix-Mont-Blanc (74400) ;
La SARL Cintarella demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701264 du tribunal administratif de Grenoble
du 20 juin 2012 qui a annulé l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de MmeD..., MmeH..., MmeC...,
M. I...et Mme K...devant le tribunal administratif ;
La SARL Cintarella soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la surface hors oeuvre nette déclarée n'a jamais été autorisée ; qu'en effet, la déclaration de travaux déposée en 2005, à laquelle le maire ne s'est pas opposé, fait apparaître que le bâtiment est affecté à l'habitation ; que la déclaration a ainsi également porté sur une transformation de l'aménagement intérieur du bâtiment ; que, dès lors, sa demande de permis de construire ne comportant aucune extension de surface hors oeuvre nette, le projet ne méconnaît pas l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour MmeD..., Mme H..., Mme C...et MmeK..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
MmeD..., MmeH..., Mme C...et Mme K...soutiennent que la société requérante, qui a vendu le bien immobilier en cause, ne dispose dès lors d'aucune qualité et d'aucun intérêt à agir ; que la requête est, par suite, irrecevable ; que la construction existante sur le terrain d'assiette a été démolie dans ses éléments essentiels ; que la SARL Cintarella ne peut invoquer la déclaration qu'elle a déposée en 2005, les travaux entrepris à la suite de cette déclaration, à laquelle le maire ne s'est pas opposé, n'étant pas conformes ; que la commune ne pouvait ignorer l'exécution de travaux de démolition, lesquels ont entraîné la perte des droits acquis résultant des autorisations d'urbanisme antérieures, s'agissant notamment de la question de la surface hors oeuvre nette ; qu'en application de l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de la construction autorisée sur la parcelle dont est issu le terrain d'assiette du projet litigieux, l'arrêté contesté ne pouvait autoriser plus de 91 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'en conséquence, la surface hors oeuvre nette autorisée par cet 0arrêté, de 177,93 m², est inexacte aussi bien qu'illégale ; que, subsidiairement, la surface hors oeuvre nette autorisée de la construction existante sur le terrain d'assiette est de 132 m², et non de 196,72 m², comme inexactement indiqué dans la demande de permis de construire ; que la surface hors oeuvre nette n'ayant jamais été autorisée aurait dû faire l'objet d'une régularisation à l'occasion du projet en litige ; qu'une telle régularisation ne serait pas possible, ladite surface hors oeuvre nette de 132 m² du bâtiment existant étant déjà supérieure à la surface hors oeuvre nette maximale pouvant être autorisée sur le terrain d'assiette du projet, qui ne doit pas excéder 120,48 m² ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour MmeD...,
MmeH..., Mme C...et MmeK..., tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 4 000 euros ;
MmeD..., MmeH..., Mme C...et Mme K...soutiennent, en outre, que la SARL Cintarella a obtenu le 10 novembre 2010 un permis de construire modificatif sur une parcelle qui n'appartient plus à cette société ; que les deux parcelles composant le terrain d'assiette du projet en litige ont été artificiellement réunies pour arriver à la surface minimale de terrain de 1 000 m² ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la SARL Cintarella, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société requérante soutient, en outre, qu'étant partie en première instance, du fait de sa qualité de bénéficiaire du permis de construire contesté, elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la SARL Cintarella ;
1. Considérant que, par un jugement du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la SARL Cintarella ; que cette société relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone I AUE ; qu'aux termes de l'article UE 14 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, applicable à ce terrain en vertu des dispositions de l'article I AU 14 du même règlement : " Le coefficient d'occupation du sol est de : / 0,12 en zone UE, / (...) Toute construction sur une partie détachée d'un terrain bâti devra prendre en compte la SHON du bâti existant, pour l'application du COS, pendant les 10 dernières années suivant le détachement " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises au cours du mois de novembre 2005 qui ont été produites par les intimés, que le bâtiment sur lequel le projet autorisé par l'arrêté litigieux devait porter a été presque intégralement démoli avant même le dépôt de la demande de permis, seuls ayant été conservés quelques pans de murs, d'ailleurs eux-mêmes en partie arasés ; qu'en conséquence, la demande de permis doit être regardée comme concernant une nouvelle construction, qui doit être conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la SARL Cintarella ne peut utilement se prévaloir des droits acquis qui résulteraient des autorisations qui ont été précédemment délivrées pour l'édification, puis la modification dudit bâtiment ;
4. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux, constitué des parcelles cadastrées C 5529 et C 5531, est issu de la division de la parcelle cadastrée C 3047, d'une superficie de 2 689 m² ; que, sur cette parcelle, est implantée une construction dont la surface hors oeuvre nette est de 230,99 m² ; que la division de cette parcelle ayant été effectuée au cours de l'année 2004, soit moins de dix ans avant la délivrance du permis de construire contesté, en application du dernier alinéa précité de l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu du coefficient d'occupation des sols de 0,12 fixé par les dispositions du premier alinéa de ce même article, la SARL Cintarella ne dispose pour son terrain, d'une superficie de 1004 m², que d'un droit résiduel à construire de 91,69 m², inférieur au droit à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à cette superficie ; que l'arrêté litigieux autorise une surface hors oeuvre nette de 177,93 m² ; que, dès lors, cet arrêté méconnaît l'article UE 14 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les intimés, la SARL Cintarella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc lui a délivré un permis de construire ;
6. Considérant que la commune de Chamonix-Mont-Blanc n'étant pas partie à l'instance, les conclusions des intimés tendant à la condamnation de cette commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Cintarella est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des intimés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cintarella, à Mme B...D..., à Mme A...H..., à Mme G...C..., à M. F...I...et à Mme J...K....
Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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N° 12LY02278
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