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06/05/2013 | FRANCE | N°12LY02367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12LY02367


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005856 du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2012 qui a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Valgorge (Ardèche) a rejeté le recours gracieux que M. B...a exercé à l'encontre de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel cette même autorité administrative, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de cons

truire ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administr...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005856 du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2012 qui a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Valgorge (Ardèche) a rejeté le recours gracieux que M. B...a exercé à l'encontre de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel cette même autorité administrative, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme sont applicables au projet litigieux ; que ces dispositions s'appliquent aux éléments faisant saillie sur une voie publique, comme en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le projet en litige ne constitue pas un bâtiment au sens de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cet article n'est pas applicable à l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une construction située en surplomb d'une voie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Valgorge a refusé de faire droit au recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel, agissant au nom de l'Etat, cette autorité administrative a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée " ;

3. Considérant que le projet litigieux consiste à construire une dalle en béton en surplomb d'une voie publique située dans le village de Valgorge, afin de relier le premier étage d'une maison implantée à l'alignement de cette voie au jardin situé de l'autre côté de celle-ci ; que ce projet inclut également la construction de garde-corps sur le pourtour de la dalle, d'une superficie de 24 m², ainsi qu'une pergola couvrant une partie de celle-ci, outre un escalier permettant d'accéder depuis la dalle, qui prend appui sur le mur ceinturant le jardin, à ce dernier ; que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet en litige, qui est fixé au mur de la maison et est également destiné à servir de terrasse, constitue un bâtiment ou une construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Valgorge a refusé de faire droit au recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er avril 2010 refusant de délivrer un permis de construire à M. B...; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. A...B.... Copie en sera adressée à la commune de Valgorge.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2013.

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N° 12LY02367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02367
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BERAUD LECAT BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-06;12ly02367 ?
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