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23/04/2013 | FRANCE | N°13LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 13LY00180


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., domiciliés Leygues à Sénezergues (15340), et pour l'association Vivre en pays d'Auze, dont le siège est 12 rue des frères Delmas à Aurillac (15000) ;

M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200628 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet du Cantal a délivré

un permis de construire à la société Intersolaire pour la création d'une centra...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., domiciliés Leygues à Sénezergues (15340), et pour l'association Vivre en pays d'Auze, dont le siège est 12 rue des frères Delmas à Aurillac (15000) ;

M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200628 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet du Cantal a délivré un permis de construire à la société Intersolaire pour la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Sénezergues ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

Les requérants soutiennent que l'absence d'accomplissement des formalités de notification de la demande imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur est pas opposable, l'arrêté attaqué ne mentionnant pas les obligations prescrites par cet article ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais et voies de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que leur demande était irrecevable ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'utilité et la justification du projet ; qu'enfin, le permis de construire litigieux est contraire à la loi, eu égard au cadre réglementaire régissant l'implantation d'ouvrages de production d'électricité et aux inconvénients excessifs du projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la société Intersolaire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Intersolaire soutient que l'absence d'indication des voies et délais de recours a seulement une incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux et est sans incidence sur l'obligation de notification du recours prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, la mention des voies et délais de recours ne concerne que le destinataire de l'acte, et non les tiers ; que, par suite, comme le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a jugé, la demande était irrecevable, à défaut d'avoir été notifiée à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire du permis ; qu'aucune régularisation n'est possible après l'expiration du délai de 15 jours imparti pour accomplir ces notifications ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 février et 1er mars 2013, présentés pour

M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que le permis de construire en litige ayant été transféré, les écritures de la société Intersolaire sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze, enregistré après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Volta, avocat de la société Intersolaire ;

1. Considérant que le permis de construire en litige a été accordé à la société Intersolaire ; que la circonstance que ce permis de construire a été ultérieurement transféré est sans incidence sur la qualité de partie à l'instance de cette société ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les écritures en défense et les conclusions de ladite société sont recevables ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (... ) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " " ;

4. Considérant qu'il est constant que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions, précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande d'annulation du permis de construire attaqué qui a été présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand

par M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze n'a pas fait l'objet d'une notification au préfet du Cantal, auteur de ce permis, et à la société Intersolaire, bénéficiaire de l'autorisation ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas l'obligation de notification des recours prescrite par ces dispositions est sans incidence sur l'application de l'article R. 600-1, aucune disposition n'imposant de faire figurer cette obligation, qui ne concerne que les tiers, dans la notification d'un permis de construire à son bénéficiaire ; qu'ainsi, l'article R. 421-5 du code de justice administrative invoqué par les requérants impose seulement de mentionner les voies et délais de recours au destinataire d'une décision administrative ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le panneau qui a été installé sur le terrain comportait la mention prescrite par l'article A. 424-17 précité du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la demande tendant à l'annulation du permis attaqué est irrecevable et doit être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze le versement d'une somme au bénéfice de la société Intersolaire sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. et Mme A...et l'association Vivre en pays d'Auze.

Article 3 : Les conclusions de la société Intersolaire tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. D...A..., à l'association Vivre en pays d'Auze, à la société Intersolaire et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 13LY00180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00180
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;13ly00180 ?
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