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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY02327


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102582 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 qui, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Clémencey (Côte-d'Or), agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui ve

rser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102582 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 qui, à la demande de M.D..., a annulé l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Clémencey (Côte-d'Or), agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. D...;

M. B...soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, M. D...n'établit pas avoir notifié, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une copie intégrale de sa demande d'annulation, à lui-même, bénéficiaire du permis de construire litigieux, et au maire de la commune de Clémencey, qui a délivré ce permis ; que la demande est donc irrecevable ; que sa demande de permis a été présentée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme positif du 10 septembre 2010 ; que, par suite, dès lors que ce certificat mentionne expressément que le terrain se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, du fait des droits acquis ainsi conférés par ledit certificat, de lui délivrer le permis de construire demandé ; qu'enfin, le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans le même compartiment de paysage que des constructions récentes et se situe à proximité immédiate de ces dernières ; qu'ainsi, ce terrain, se situant dès lors dans les parties actuellement urbanisées de la commune, le projet ne méconnaît pas l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour M. A...D..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que le requérant ne démontre pas que le courrier qu'il a reçu, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne contenait pas une copie intégrale de la demande d'annulation, comme il le soutient ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'affichage du permis de construire était visible depuis la voie publique et, en conséquence, que les formalités de notification sont bien applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, M. B...a bien été informé de l'exercice d'un recours, conformément à l'objet même de l'article R. 600-1 ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B...devra donc être écartée ; que, alors que la demande de permis précise que M. B...n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, le service instructeur s'est abstenu de demander la production de l'habilitation des propriétaires à construire sur ce terrain ; que les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ont ainsi été méconnus ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-7 a) du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis de construire ne contient aucun plan de situation ; que les points et angles des prises de vues ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; qu'aucun plan des toitures n'est produit ; que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le traitement des accès n'est pas précisé ; que l'article R. 431-10 du même code a dès lors été méconnu ; que l'article R. 431-8 du même code n'a pas mieux été respecté, dès lors que la notice ne décrit pas les abords du terrain, le parti d'aménagement permettant l'insertion de la construction dans son environnement, les matériaux des murs de la construction, le traitement des plantations à conserver ou à créer et les conditions d'accès au terrain ; que l'article R. 431-9 du même code est également méconnu, le plan de masse n'étant pas coté dans les trois dimensions, ne mentionnant pas les plantations maintenues ou créées et ne précisant pas comment le projet sera relié aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire a violé la règle de constructibilité limitée posée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le terrain d'assiette du projet se situe à l'extrémité nord du village, au coeur d'une zone boisée totalement distincte du hameau ; que la construction projetée rendra impossible l'accès à son propre terrain par les véhicules de lutte contre l'incendie, entraînant un risque pour sa sécurité et celle de sa famille ; que l'article R. 111-5 dudit code est donc méconnu ; qu'en autorisant le projet, alors que le dossier de la demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques techniques de la fosse septique mentionnée sur le plan de masse et qu'il n'est pas établi que celle-ci respecte la réglementation en vigueur, le maire a violé les articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ; que la construction projetée, d'un aspect disgracieux et monolithique, est prévue au sein d'un espace boisé remarquable ; que, dans ces conditions, l'article R. 111-21 du même code fait obstacle au projet ; qu'enfin, l'arrêté attaqué ne fixe ni l'objet ni le montant de la participation qu'il mentionne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. B...soutient, en outre, qu'il n'avait pas à joindre à sa demande de permis une quelconque autorisation du propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que les différentes pièces contenues dans cette demande permettent d'apprécier le contexte dans lequel se situe ce terrain ; qu'aucun risque pour la sécurité n'existe, M. D...bénéficiant d'une servitude de passage sur une parcelle voisine pour l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; que le dossier de la demande de permis indique bien qu'un dispositif d'assainissement individuel sera installé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme devra être écarté, l'appréciation de M. D...étant purement subjective et le projet étant en outre quasiment invisible depuis la voie publique ; qu'enfin, en tout état de cause, l'absence de chiffrage du montant de la participation d'urbanisme n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation totale de l'arrêté attaqué ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaton, avocat de M. D...;

1. Considérant que, par un jugement du 28 juin 2012, à la demande de M.D..., le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Clémencey, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu' " en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; qu'à la date du permis de construire litigieux, la commune de Clémencey n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le projet autorisé par ce permis n'est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) " ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée dans les 18 mois suivant, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir que, sa demande de permis ayant été présentée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme positif qu'il a obtenu le 10 septembre 2010, le maire de la commune de Clémencey était tenu de considérer que son projet était situé dans les parties actuellement urbanisées de cette commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. B...a prévu de réaliser son projet est située au nord-est du bourg de Clémencey, à la limite de l'urbanisation qui s'est développée le long d'une voie publique ; que les habitations les plus proches, qui constituent ainsi la limite de l'extension du bourg, sont situées à une cinquantaine de mètres de ce projet ; que cette parcelle est desservie par une voie et les réseaux d'eau potable et d'électricité, lesquels sont distants d'environ 70 mètres ; que, si la parcelle, qui se situe à la lisière de la forêt qui domine le village, est séparée desdites habitations par une partie boisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se rattache pour autant à un compartiment distinct de terrain et, qu'en conséquence, le projet aurait pour effet d'entamer l'urbanisation d'un espace naturel homogène exempt de toute construction et nettement distinct de la zone urbanisée ; que, dès lors, le projet litigieux, qui est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Clémencey, au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, ne méconnaît pas les dispositions de cet article ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par M. D...;

7. Considérant que la circonstance que l'affichage du permis de construire qui a été réalisé sur le terrain aurait été irrégulier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé normalisé de demande de permis de construire, M. B...a attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; que la circonstance que l'acte habilitant M. B...à construire sur le terrain, qui ne lui appartenait pas, n'aurait pas été joint à la demande de permis est sans incidence sur la validité de cette attestation ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

11. Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis ne comporte aucun plan de situation manque en fait, dès lors que ce dossier comprend un extrait de plan cadastral et un plan à plus grande échelle qui permettent de situer le terrain d'assiette ;

12. Considérant que, si la notice ne décrit pas les abords du terrain d'assiette du projet, les pièces du dossier de la demande de permis de construire permettent d'en apprécier la consistance, avec suffisamment de précision ; que, si la notice ne précise pas " les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ", ces mêmes pièces permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement naturel et bâti ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., les matériaux des murs de la construction sont indiqués dans la notice, en l'occurrence des " clins horizontaux en bois traité " ; qu'aucun traitement particulier des espaces libres n'étant prévu, la notice n'avait pas à comporter des précisions sur ce point ; que, compte tenu de la simplicité des modalités d'accès à la voie publique, qui n'est distante de la construction projetée que d'une quinzaine de mètres, et compte tenu par ailleurs des indications figurant sur le plan de masse, le fait que la notice ne précise pas quels sont " l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ", est sans incidence ; que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

13. Considérant que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; que, toutefois, les pièces du dossier de la demande de permis, et notamment les plans de façade et le plan de coupe, permettent de connaître toutes les dimensions de la construction projetée et les caractéristiques du terrain ; que, si le plan de masse n'indique pas " les plantations maintenues, supprimées ou créées ", toutefois, comme indiqué précédemment, aucun traitement particulier des espaces libres n'est envisagé ; qu'en l'absence de toute difficulté de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité, qui ne sont distants du terrain d'assiette que d'environ 70 mètres, la mention erronée du certificat d'urbanisme précité sur l'inexistence du réseau électrique ne devant pas être prise en compte, l'indication du plan de masse selon laquelle les réseaux d'électricité et d'eau potable passent sous la voie qui longe ce terrain est suffisante ; que, dans ces conditions, M. D...ne peut soutenir que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

14. Considérant que la construction projetée sera couverte par une toiture-terrasse ; que, dès lors, le dossier de la demande de permis de construire n'avait pas à comporter un plan des toitures ne présentant de ce fait en l'espèce pas d'intérêt ; que le document graphique, complété par les autres pièces de ce dossier, permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que le traitement des accès ; que la circonstance que les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse est sans incidence, dès lors qu'il est néanmoins aisé de situer les lieux des prises de vue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réservoir d'eau situé au nord-est du terrain d'assiette est accessible depuis la voie publique et que le projet litigieux est sans incidence sur les conditions d'accès à cet ouvrage ; qu'en tout état de cause, M. D...ne peut donc soutenir que, le projet empêchant la circulation des engins permettant la maintenance de ce réservoir d'eau, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

18. Considérant que M. D...soutient que la construction projetée rendra impossible l'accès à son terrain par les véhicules de lutte contre l'incendie, alors que le secteur est exposé aux incendies de forêt, entraînant de ce fait un risque pour sa sécurité et celle de sa famille, aussi bien que, plus généralement, au regard de la nécessité de pouvoir maîtriser les incendies de forêt ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme précité qu'il invoque au soutien de ce moyen ne concerne cependant que les questions de la desserte et de l'accès du terrain concerné par le projet dont il s'agit d'apprécier la légalité, indépendamment de la sécurité des constructions avoisinantes ; qu'à supposer même qu'il puisse être examiné au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du même code, le moyen est dépourvu de tout élément précis de justification, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le terrain qui supporte la maison de M. D...est accessible depuis la voie publique et bénéficie en outre d'une servitude de passage ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 111-10 du même code : " En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales " ;

20. Considérant que le plan de masse localise le système d'assainissement individuel prévu sur le terrain d'assiette du projet ; que M. D...n'apporte aucune précision pouvant permettre de démontrer que ce terrain ne serait pas susceptible d'accueillir un dispositif d'assainissement autonome, compte tenu notamment de sa superficie et de la nature du sol ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune de Clémencey a méconnu les dispositions précitées des articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, d'une conception contemporaine, présente des dimensions modestes ; que ce projet, dont les murs seront de couleur gris anthracite et la toiture-terrasse de couleur gris clair, se caractérise par sa sobriété, même si les huisseries et les portes seront de couleur banche ; que la construction, implantée à la lisière de la forêt qui domine le village de Clémencey, sera assez peu visible, notamment depuis ce village ; que des constructions récentes sont déjà implantées à la lisière de cette forêt ; que, dans ces conditions, le maire n'a commis aucune erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué ;

23. Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux qu'une participation aurait été imposée à M. B...; qu'en effet, le visa, contenu dans cet arrêté, de l'accord que M. B...a émis en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme fait seulement référence aux équipements propres du projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la prétendue participation imposée au bénéficiaire du permis de construire est inopérant ;

24. Considérant que la circonstance que, par une délibération du 28 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Clémencey a estimé qu'il serait nécessaire, pour assurer la sécurité de la construction de M. D...contre les risques d'incendie de forêt, d'aménager un chemin sur le pourtour du terrain d'assiette permettant aux pompiers de circuler sans difficulté, alors qu'aucune contrainte de même nature n'a été imposée à M. B...pour son projet, ne saurait, compte tenu notamment de la situation différente des deux terrains, permettre de caractériser une méconnaissance du principe d'égalité ;

25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Clémencey lui a délivré un permis de construire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal ;

Sur les dépens :

26. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M.D..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique que M. B... a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M.D....

Article 4 : M. D...versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à M. A...D....

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY02327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02327
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly02327 ?
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