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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY01602


Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...et Mme C...B..., domiciliés à l'ASTI, BP 818 à Valence (26008), par Me Letellier, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107692,1107693, du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 29 septembre 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le

territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duq...

Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...et Mme C...B..., domiciliés à l'ASTI, BP 818 à Valence (26008), par Me Letellier, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107692,1107693, du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 29 septembre 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire d'un mois, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire d'un mois sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE ; que ces mêmes décisions méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 24 juillet 2009, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 17 mai 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 10 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 28 janvier 2011, le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugements du 28 juin 2011 le tribunal administratif de Lyon a annulé ces dernières décisions, et que ces jugements ont été confirmés par la cour de céans le 24 avril 2012 ; qu'après réexamen de leur situation, le préfet de l'Ardèche, leur a, par les décisions en litige du 29 septembre 2011, à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., nés respectivement le 3 mai 1981 et le 20 août 1979, sont entrés en France le 24 juillet 2009, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants nés au Kosovo en 2001, 2004, 2005 et 2007 ; que s'ils font état des menaces de mort que M. B...subirait de la part d'une famille souhaitant se venger d'une altercation survenue entre l'un des siens et l'intéressé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les requérants se trouveraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale au Kosovo, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches et où ils ont vécu l'essentiel de leur existence ; qu'en outre, les circonstances que leurs quatre enfants sont scolarisés et bien intégrés en France et qu'eux-mêmes y auraient tissé des liens sociaux et amicaux ne sauraient suffire à démontrer que le préfet de l'Ardèche aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

5. Considérant que les demandes de cartes de séjour des requérants ont été rejetées par décisions du 29 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le même jour, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant que les stipulations invoquées de l'article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à M. et Mme B...; que ces derniers ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des mesures d'éloignement ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que les mesures d'éloignement en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs quatre enfants dès lors que ces derniers sont scolarisés et bien insérés en France et que leur protection n'est pas assurée au Kosovo du fait des menaces auxquelles M. B...serait exposé dans ce pays ; que, toutefois, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir à l'encontre des décisions litigieuses des risques qu'ils encourraient pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que ces décisions ne fixent pas le pays de destination ; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni qu'un retour dans ce pays les exposerait à des risques pour leur sécurité ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire d'un mois :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant que, par les arrêtés contestés, le préfet de l'Ardèche a accordé un délai d'un mois à M. et Mme B...pour quitter volontairement le territoire français ; que, ce faisant, le préfet de l'Ardèche ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant entendu fixer un délai dérogatoire au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ce délai d'un mois peut être assimilé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester les mesures d'éloignement prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que le préfet n'a pas non plus commis l'erreur de droit alléguée que révèlerait ce défaut de motivation ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

13. Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent pas utilement se prévaloir, à l'appui de leur recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire du 29 septembre 2011, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne le 16 juin 2011 ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B...aient fait état devant le préfet de l'Ardèche, lors du dépôt de leurs demandes de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des arrêtés du 29 septembre 2011, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés, qui leur ont accordé un délai de départ volontaire d'un mois pour quitter le territoire français, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que si les requérants soutiennent que M. B...subirait des menaces de mort de la part d'une famille souhaitant se venger d'une altercation survenue au Kosovo entre l'un des siens et l'intéressé, ils n'établissent pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine ni, en tout état de cause, que les autorités du Kosovo ne pourraient leur fournir une protection appropriée ; qu'au demeurant, les risques allégués par M. et Mme B...ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les ont pas tenus pour établis et qui ont rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 17 mai 2010 et du 10 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions fixant le Kosovo comme pays de renvoi doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 23 avril 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01602
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly01602 ?
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