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19/03/2013 | FRANCE | N°12LY02604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2013, 12LY02604


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202979 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

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3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme sur le fondement de l'article L. 911-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202979 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le préfet a analysé à tort sa demande comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette erreur de fait et de droit a eu une incidence sur le sens de la décision contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'il appartenait au préfet d'examiner la demande au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire quel que soit le fondement de ladite demande ; que l'erreur de fait sur la date d'entrée sur le territoire français entachant la décision a eu une incidence sur celle-ci ; qu'il remplit en effet les conditions de délivrance d'un certificat de résidence dès lors qu'il est présent en France depuis 2001 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet de la Drôme fait valoir que la décision a été prise par une personne ayant compétence ; qu'elle est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la décision attaquée, qui répond bien en dépit des allégations du requérant à une demande de l'intéressé présentée sur le fondement de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative aux conditions d'octroi d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui la fondent alors même qu'elle oppose notamment un motif de refus tiré du caractère inapplicable desdites dispositions à un ressortissant algérien ;

2. Considérant que l'allégation selon laquelle la demande de titre n'aurait pas été présentée sur le fondement de la circulaire susmentionnée et que le préfet aurait en conséquence commis une erreur de fait et de droit n'est ainsi qu'il a été exposé pas établie ; qu'au demeurant il ressort de la motivation de la décision de refus que le préfet a adressé le contrat de travail présenté par le requérant aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour recueillir son avis qui s'est révélé défavorable et a motivé son refus par le sens dudit avis ; qu'ainsi le préfet a aussi examiné la demande de M. A... sans s'estimer lié par les termes de celle-ci pour apprécier si un certificat de résidence pouvait être délivré au titre de l'accord franco-algérien ou même de son pouvoir de régularisation ;

3. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 8 février 2008 qui a été exécuté le 21 février 2008 ; qu'ainsi en retenant comme date d'entrée en France celle d'arrivée dans l'espace Schengen le 17 septembre 2008, le préfet de la Drôme n'a pas commis l'erreur de fait alléguée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant ait auparavant séjourné en France entre 2001 et 2008 ; qu'eu égard à cette entrée en 2008, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de dix ans de résidence posée par l'article 6-1 précité ;

4. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., né en 1954, fait valoir qu'il réside depuis 2001 sur le territoire français où il a travaillé ; que, toutefois, l'intéressé a été reconduit en 2008 dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses neuf enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France le préfet de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes éléments, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de la 1ère chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 mars 2013.

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N° 12LY02604

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02604
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-19;12ly02604 ?
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