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19/03/2013 | FRANCE | N°12LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2013, 12LY02092


Vu la décision n° 336098, en date du 23 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour Mme C...F...et M. A... E..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 07LY01637 du 22 décembre 2009 rejetant l'appel formé par les intéressés contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0302511 du 5 juin 2007 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, initialement enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07LY01637 et désormais enregist

rée sous le n° 12LY02092, présentée pour Mme C... F...et M. A... E..., ...

Vu la décision n° 336098, en date du 23 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour Mme C...F...et M. A... E..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 07LY01637 du 22 décembre 2009 rejetant l'appel formé par les intéressés contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0302511 du 5 juin 2007 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, initialement enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07LY01637 et désormais enregistrée sous le n° 12LY02092, présentée pour Mme C... F...et M. A... E..., domiciliés " Le Villaret " à Peisey-Nancroix (73210) par Me G... ;

Mme F...et M. E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0302511 du 5 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 avril 2003, par lequel le préfet de la Savoie a institué des servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, pour la réalisation d'un téléphérique assurant la liaison Les Arcs-La Plagne ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de la Savoie de prononcer la fermeture du téléphérique dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix les frais d'expertise taxés à la somme de 4 826,27 euros par ordonnance du 23 octobre 2003 ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en s'appuyant sur la déclaration d'utilité publique pour juger que la servitude de survol ne pouvait avoir un tracé différent tout en interdisant aux requérants d'exciper de son illégalité, le tribunal a vidé le droit au recours de toute substance ; que cette déclaration d'utilité publique n'a pas instauré la servitude ; que l'article 1er de la loi du 8 juillet 1941, qui est toujours en vigueur, a été méconnu, dès lors que le téléphérique survole des terrains bâtis ; que les dispositions de l'article 53 de la loi montagne ne sont pas davantage respectées par l'arrêté litigieux qui, en la forme, ne précise pas les raisons pour lesquelles il prétend mettre en oeuvre la dérogation prévue par cette disposition et, sur le fond, ne s'appuie sur aucune difficulté d'ordre géologique rendant impossible le retrait de 20 mètres par rapport aux habitations ; que le décalage de la gare des Coches vers l'aval aurait limité le survol des habitations et ainsi réduit la gêne provoquée par la servitude ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix par MeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F...et de M. E...à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la propriété des requérants n'est pas survolée par le téléphérique et que, si cela était, un tel survol n'aurait d'incidence que sur le montant de l'indemnité due aux intéressés, et non sur la légalité de l'arrêté instituant la servitude ; que, de même, le débat relatif à l'éventualité de la chute d'un bloc de glace est étranger au contenu même de cet arrêté ; que le tracé retenu, dont la cour n'est pas juge, résulte du choix opéré entre plusieurs variantes et présente les meilleurs avantages ; que les qualités, l'impartialité et le rôle du commissaire-enquêteur n'ont jamais été contestés ; que les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne sont seules applicables, à l'exclusion de celles de la loi du 8 juillet 1941 ; qu'elles n'interdisent pas quant à elles le survol des habitations ; que les personnes concernées par ce survol ont donné leur accord et ont été indemnisées ; que l'arrêté du 22 mars 2002 portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté contesté instituant la servitude de survol sont complémentaires ; que le périmètre de cette servitude est suffisamment précis ; que le déplacement vers l'aval de la gare des Coches aurait exposé un autre terrain, de sorte que le tracé retenu était le seul possible ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour Mme F...et M. E..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais sollicitant en outre la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils ajoutent que l'administration n'a étudié aucun tracé ne surplombant pas les habitations ni mesuré les avantages et inconvénients du tracé retenu, qui survole trois maisons ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté ne constituant pas une mesure d'application de la déclaration d'utilité publique du 22 mars 2002, le tribunal a jugé à bon droit que les requérants n'étaient pas recevables à exciper de l'illégalité de celle-ci ; qu'il a de même valablement jugé que la loi du 8 juillet 1941 ne fait pas obstacle à ce que la servitude de survol soit instituée sur le fondement de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 ; que le tracé choisi était le seul possible, eu égard aux contraintes techniques liées à l'implantation des gares et aux exigences de fonctionnalité de l'ouvrage ; que la solution retenue ne nécessite pas l'implantation de pylônes et minimise ainsi l'impact environnemental du projet ; que les requérants ne démontrent pas qu'un autre tracé eût permis d'éviter l'institution de servitudes moins contraignantes ; que leur propriété n'est pas survolée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour Mme F...et M. E..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils ajoutent que l'administration ne justifie d'aucun élément comparatif quant aux tracés alternatifs qu'elle prétend avoir envisagés ; que les contraintes alléguées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent permettre de déroger à l'exigence d'un recul de 20 mètres des habitations ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour Mme F...et M. E..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, sauf à ramener à 1 500 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ajoute que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 28 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour Mme F...et M. E..., concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et qui, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué ;

Ils ajoutent que la décision du Conseil d'Etat fait désormais obligation à la cour de se prononcer sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique qui avaient été invoqués en première instance ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Combaret, avocat de Mme F...et de M. E..., et celles de MeB..., représentant la SCP D...et associés, avocat du Sivom de Landry-Peisey ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 mars 2002, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique la réalisation, dans le cadre d'une unité touristique nouvelle antérieurement autorisée par arrêté du 29 juin 1999, d'un téléphérique assurant la liaison entre les stations de sports d'hiver de La Plagne et des Arcs, et mis en compatibilité avec ce projet les plans locaux d'urbanisme des communes de Bellentre, Landry et Peysey-Nancroix ; qu'il a ensuite, par arrêté du 16 avril 2003, pris après enquête parcellaire, institué des servitudes de survol et d'accès grevant les terrains privés situés à l'aplomb des câbles, dans un couloir d'une largeur de 24,10 mètres ; que Mme F...et M.E..., propriétaires d'un terrain ainsi frappé de servitude, supportant leur maison d'habitation, relèvent appel du jugement, en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 alors en vigueur de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aujourd'hui repris par les articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme et sur lequel est fondé l'arrêté contesté : " Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. / La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. (...) / Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. (...) / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté, auquel est annexé le plan parcellaire des servitudes de survol qu'il institue, vise les textes dont il fait application, retrace les décisions antérieures relatives au projet litigieux et comporte l'énoncé des éléments de faits sur lesquels il est fondé ; qu'il mentionne en particulier que l'emprise de ces servitudes inclut certaines constructions ainsi que des terrains situés à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels ; qu'il indique à cet égard que, compte tenu de la configuration des lieux, le survol de la vallée du Ponturin, seul moyen d'assurer l'accès réciproque des pistes du domaine skiable des Arcs et de celui de La Plagne, ne peut être assuré que par de telles servitudes, et que le tracé soumis à enquête parcellaire a été strictement défini selon l'axe de l'appareil, au regard des contraintes techniques liées à l'implantation des gares et aux caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage ; que cette motivation suffit à satisfaire, en la forme, aux exigences des dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :

4. Considérant que l'arrêté préfectoral instituant, au titre de la législation sur l'aménagement du domaine skiable, les servitudes de survol nécessaires à l'implantation et au fonctionnement d'un téléphérique forme avec l'arrêté déclarant celui-ci d'utilité publique une opération complexe ; que le tribunal a donc à tort écarté comme irrecevables, en raison de ce que ces deux actes relèvent de législations et procédures distinctes, les moyens par lesquels Mme F... et M. E...entendent exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 22 mars 2002 déclarant d'utilité publique le projet de liaison téléphérique entre La Plagne et Les Arcs ; qu'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur ces moyens ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, auquel il est ainsi renvoyé, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;

6. Considérant que l'étude d'impact réalisée par le syndicat intercommunal de la Grande Plagne et le syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix mentionne le risque de chute de neige ou de glace accumulées sur le toit des cabines, les composants de suspente ou les câbles et précise les mesures envisagées pour remédier au danger qui en résulte ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que ce risque aurait été minimisé ; que cette étude, par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne dissimule nullement les caractéristiques techniques de l'installation prévue, et notamment le fait qu'elle comporte deux lignes parallèles permettant d'effectuer simultanément les trajets aller et retour ; que si elle ne décrit pas les tracés alternatifs initialement étudiés, elle mentionne, les concernant, qu'ils avaient déjà été analysés et écartés dans le cadre de l'élaboration du dossier d'unité touristique nouvelle, auquel il est expressément renvoyé ;

7. Considérant que Mme F...et M.E..., qui ne soutiennent pas que le choix du tracé de la liaison téléphérique en cause de la ligne de téléphérique en litige a été arrêté en violation de dispositions légales, ne peuvent utilement contester les considérations d'opportunité d'où il procède, qui échappent au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

8. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

9. Considérant que la circonstance que la largeur du couloir définissant l'emprise des servitudes de survol, telle qu'elle avait été initialement envisagée par les auteurs du projet, soit 30 mètres, a été ramenée par l'arrêté contesté du 16 avril 2003 à 24,10 mètres ne saurait par elle-même révéler la surestimation alléguée des contraintes réelles de fonctionnement du téléphérique en cause, et n'exerce dès lors en tout état de cause aucune incidence sur la légalité de sa déclaration d'utilité publique ;

10. Considérant enfin qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, compte tenu de l'intérêt qu'elle présente ; qu'eu égard à l'intérêt non discuté que présente la réalisation du téléphérique litigieux pour le développement touristique des stations des Arcs et de La Plagne, les coupes d'arbres nécessaires à la réalisation du projet, l'effet visuel produit par la gare des Coches du fait de son positionnement et de sa hauteur, ainsi que les sujétions de toute nature imposées aux propriétaires des fonds destinés à être grevés de servitudes de survol ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de ce projet ;

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, selon l'article 43 de ladite loi, de " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs " ; que l'article 53 précité de cette loi, applicable uniquement dans les zones et secteurs définis par son article 52, régit ainsi de manière autonome et exclusive l'institution des servitudes nécessaires à l'installation de ces appareils, sans que s'y ajoutent, concernant les téléphériques, les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 8 juillet 1941 susvisée selon lesquelles la déclaration d'utilité publique d'un téléphérique affecté au transport des voyageurs confère à son constructeur ou à son exploitant le bénéfice d'une servitude de libre survol au-dessus des seuls " terrains non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ", et cela uniquement " à partir d'une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol " ; qu'il s'en suit que, l'arrêté contesté ayant été pris sur le fondement de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, Mme F...et M. E...ne peuvent utilement invoquer, en se bornant à relever qu'il grève de servitudes de survol des terrains bâtis, la violation des dispositions de la loi du 8 juillet 1941 ;

12. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, les contraintes pouvant justifier qu'il soit dérogé à l'exigence d'un recul minimal de vingt mètres par rapport aux constructions existantes ou autorisées ne sauraient résulter uniquement de difficultés d'ordre géologique, comme il est soutenu, mais peuvent également être en rapport avec les caractéristiques propres de l'installation projetée ; que l'absence de barre rocheuse ou autre obstacle de même nature ayant déterminé le positionnement des ouvrages litigieux ne saurait donc, par elle-même, remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en se bornant par ailleurs à faire valoir qu'un déplacement vers l'aval de la gare des Coches aurait " amoindri le survol des habitations ", sans d'ailleurs discuter des raisons avancées par l'étude d'impact susmentionnée pour conclure à l'impossibilité d'un tel déplacement, les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que le tracé retenu n'était pas le seul moyen d'assurer la réalisation du téléphérique ; que le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne saurait dans ces conditions être accueilli ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et M. E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme F...et M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant que, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances particulières de l'espèce, le jugement attaqué a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 826,27 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2003, à la charge solidaire du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix ; que les conclusions d'appel présentées par Mme F...et M. E... tendant à ce qu'il en soit ainsi jugé sont donc dépourvues d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme F...et à M. E... la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à M. A...E..., au syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, au syndicat intercommunal de la Grande Plagne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 mars 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02092
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-19;12ly02092 ?
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