La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2013 | FRANCE | N°12LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2013, 12LY01755


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805264 du tribunal administratif de Grenoble

du 10 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Bernex (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 17 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire et cette décision ;

3°) d'enjoindre

au maire de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805264 du tribunal administratif de Grenoble

du 10 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Bernex (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 17 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire et cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Bernex à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que le jugement, qui ne comporte aucune signature, est par suite irrégulier ; que le tribunal n'a pas statué sur tous les moyens, et notamment sur le moyen tiré de l'absence de risque naturel ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas inconstructible et les règles applicables à la zone NAb ne s'appliquent pas, dès lors en effet que les réseaux, et notamment le réseau de collecte des eaux pluviales, ont été mis en place au moment de la réalisation du lotissement de Beaufort ; que le projet litigieux se raccordera sur ces réseaux ; qu'il n'est pas démontré que ceux-ci ne pourraient pas accueillir ce projet ; que ce dernier sera ainsi relié au réseau de collecte des eaux pluviales, lequel se déverse dans un exutoire naturel ; que l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols autorise expressément les exutoires naturels ; que des permis de construire ont été accordés sur ledit lotissement, et même en dehors de celui-ci, lesquels prévoient l'utilisation de ce même exutoire naturel ; que la commune ne démontre pas que le ruisseau utilisé comme exutoire naturel, qui reçoit les eaux pluviales d'une quarantaine de constructions, serait saturé ou ne serait pas entretenu ; qu'enfin, l'invocation par le maire de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ne constitue qu'un prétexte pour refuser de lui délivrer le permis de construire demandé ; que l'arrêté attaqué est donc entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A...soutient, en outre, que l'habilitation à défendre donnée au maire par le conseil municipal de la commune de Bernex, par la délibération du 29 mai 2008, qui vise toutes les " actions en justice ", est illégale, car ne définissant pas les domaines dans lesquels le maire peut agir au nom de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour la commune de Bernex, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A...à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bernex soutient que la zone NAb ne peut recevoir de nouvelles constructions, en raison de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, qui est saturé ; que le dossier de permis de construire de M. A...ne répond pas aux exigences fixées par l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le projet ne prévoit pas la mise en place d'aménagements garantissant l'écoulement des eaux pluviales dans un réseau collecteur capable de supporter les apports induits par la construction projetée et agréé et validé administrativement ; qu'en effet, le projet doit se raccorder, pour l'évacuation des eaux pluviales, aux installations privatives d'un lotissement, et non à un réseau collecteur ; que, de plus, les eaux pluviales se déverseront dans un ruisseau actuellement saturé, dont les limites ont pu être constatées lors des épisodes de pluies intenses ; que l'urbanisation en amont du ruisseau a provoqué des dégâts sur les parcelles situées en aval ; que, de plus, le ruisseau, qui s'est formé de façon naturelle sur des parcelles privées, n'est pas référencé, s'agissant notamment de la carte des aléas ; que, conformément à ce que prévoit l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, le réseau des eaux pluviales n'étant pas adapté et nécessitant des aménagements, le secteur NAb est en conséquence inconstructible ; qu'enfin, la question du traitement des eaux pluviales faisant débat, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas avéré ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M.A..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la commune de Bernex, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour M.A..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat de M. B...A..., et celles de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Bernex ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté

du 17 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Bernex a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et de la décision du 17 septembre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus de permis ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;

3. Considérant que, par une délibération du 29 mai 2008, le conseil municipal de la commune de Bernex a délégué au maire le pouvoir " D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle " ; que cette délibération est suffisamment précise, le conseil municipal ayant donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M.A..., les écritures en défense de la commune sont recevables ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la cour par le tribunal administratif de Grenoble que ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas ces signatures, M. A...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

5. Considérant que M. A...soutient que le tribunal n'a pas statué sur tous ses moyens, et notamment sur le moyen tiré de l'absence de risque naturel ; que, d'une part, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent être utilement invoqués lorsque, outre l'annulation de cette décision, est demandée, comme en l'espèce, celle de l'acte en question ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce que le maire aurait estimé dans sa décision du 17 septembre 2008 rejetant le recours gracieux de M.A..., aucun risque de glissement de terrain n'existerait dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, est inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen ; que, d'autre part, le requérant, en ne précisant pas à quels autres moyens le tribunal n'aurait pas répondu, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

6. Considérant qu'aux termes de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bernex : " (...) Les secteurs NAb et NAba sont inconstructibles en l'absence d'équipements et d'organisation ; ils pourront être ouverts à l'urbanisation avec les règles de la zone UB ou du secteur UBa dès que les viabilités seront réalisées (...) " ; qu'aux termes de l'article NA 4 du même règlement : " (...) Secteur NAb : les règles applicables sont celles de la zone UB (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article UB 4 du même règlement : " (...) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un exutoire agrée par les services compétents (...) " ;

7. Considérant que le maire de la commune de Bernex a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A...au motif que le projet méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le puits perdu prévu ne permettant pas, compte tenu de la nature et de la forte pente du terrain, de répondre aux dispositions de cet article imposant que les aménagements réalisés sur le terrain garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un exutoire agrée par les services compétents ; que le projet litigieux ne prévoyant pas l'évacuation des eaux pluviales vers un puits perdu, mais un raccordement à la conduite d'évacuation des eaux pluviales du lotissement de Beaufort, voisin du terrain d'assiette de ce projet, le tribunal administratif de Grenoble a censuré le motif ainsi fondé sur l'article UB 4, pour erreur de fait ; que le tribunal a toutefois fait droit à la demande de substitution de motifs de la commune de Bernex, fondée sur le fait que le secteur NAb dans lequel se situe le terrain d'assiette n'étant pas équipé d'un réseau de collecte des eaux pluviales, les dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui prévoient que ce secteur sera constructible seulement quand " les viabilités seront réalisées ", font obstacle à la construction projetée ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la simple circonstance que le lotissement de Beaufort dispose pour son compte d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales amenant ces dernières jusqu'à un ruisseau situé à proximité, lequel ne fait l'objet d'aucun aménagement particulier, ne peut permettre de considérer que le secteur NAb est équipé d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, ce secteur, dans lequel toutes les " viabilités " n'ont donc pas encore été réalisées, est inconstructible ; qu'en conséquence, la question de savoir si ledit ruisseau constitue un exutoire suffisant au sens de l'article UB 4 du règlement ne peut être utilement discutée ; que le moyen tiré de ce que le ruisseau est utilisé comme exutoire par de nombreuses constructions, dont certaines auraient même été autorisées postérieurement à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

9. Considérant que, comme indiqué ci-dessus, le refus de permis de construire litigieux est fondé sur un motif légal ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que cet arrêté serait entaché de détournement de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bernex, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernex tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Bernex.

Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01755

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01755
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE ME BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-19;12ly01755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award