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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY02344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY02344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2012 sous le n° 12LY02344, présentée pour la SCI de la rue Danton, dont le siège est sis chez..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. F... I..., domicilié..., par MeA... ;

La SCI de la rue Danton et M. I...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1002726 - 1003725 du 6 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mai 2010, par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire à

Mlles Olivia et FionaJ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner Mll...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2012 sous le n° 12LY02344, présentée pour la SCI de la rue Danton, dont le siège est sis chez..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. F... I..., domicilié..., par MeA... ;

La SCI de la rue Danton et M. I...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1002726 - 1003725 du 6 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mai 2010, par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire à Mlles Olivia et FionaJ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner Mlles J...à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le projet architectural contenu dans le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, la notice ne détaillant pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, et la toiture du bâtiment existant, dans son état initial, n'étant représentée par aucun plan ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de la règle de recul de 5 mètres fixée par l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme ; qu'il méconnaît de même l'article UD 14 du même règlement en portant la surface hors oeuvre nette du chalet en cause à 209,26 m² pour une superficie de 687 m², alors que cette disposition fixe à 0,20 le coefficient d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour Mlles Fiona et Olivia J... par MeC..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI de la rue Danton et de M. I...à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'est que la reprise, à l'identique, de l'argumentation de première instance et ne comporte aucune critique, sur ce point, du jugement attaqué ; que la notice du projet architectural obéit aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en décrivant avec précision l'état initial du terrain et en justifiant le parti urbanistique retenu ; qu'elle est complétée par les plans qui permettent de visualiser le volume de la construction projetée et son insertion dans l'environnement, ainsi que par les photographies ; que l'absence de plan de toiture n'a pu empêcher l'administration d'exercer son pouvoir d'appréciation, cet aspect de la construction étant amplement décrit par les plans de façade et par le plan en coupe ; que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a donc pas davantage été méconnu ; qu'il ne ressort pas des termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur que les extensions devraient être prises en compte pour son application ; que la construction existante respecte parfaitement la règle de recul fixée par cette disposition ; que cette règle, au demeurant, est assortie d'autres possibilités d'implantation ; que les distances séparant l'extension litigieuse des limites séparatives Sud-Est et Nord-Est sont significatives, d'autant qu'elles ne concernent qu'une portion limitée du terrain et que la maison voisine est quant à elle située à plus de 10 mètres de ces limites ; que le permis a été délivré sous l'empire du plan local d'urbanisme qui, en zone U, ne fixait aucun coefficient d'occupation des sols ; que le projet crée seulement 49,62 m² de surface hors oeuvre nette, sans méconnaître l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le plan local d'urbanisme approuvé en 2007 ayant maintenu le classement du terrain en zone urbaine, l'annulation éventuelle du permis reposerait sur des règles qui ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser une extension, mais en limitent simplement les dimensions, de sorte qu'une telle annulation aurait des conséquences manifestement excessives pour les intérêts des exposantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la commune de Megève, se présentant comme intervenante à l'instance, par MeG..., concluant :

1° A l'annulation du jugement du 6 juillet 2012 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de son maire du 3 août 2010 portant retrait du permis de construire délivré à Mlles J...le 4 mai 2010 ;

2° à la condamnation de Mlles J...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet de Mlles J...est contraire aux dispositions des articles UD 7 et UD 14 du plan d'occupation des sols remis en vigueur par l'annulation de la délibération du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ; que son maire se devait donc de retirer le permis antérieurement accordé le 4 mai 2010 ; qu'il ne disposait à cet effet, ladite annulation ayant été prononcée par jugement du 4 juin 2010, que d'un délai extrêmement court, et se trouvait donc dans un cas d'urgence au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui déroge en pareille situation à la règle imposant de respecter une procédure contradictoire préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la SCI de la rue Danton et pour M.I..., concluant désormais à l'entière annulation du jugement attaqué ;

Ils ajoutent que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en annulant le retrait du permis de construire, alors que cette décision est parfaitement motivée et que Mlles J...ont disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, compte tenu de la situation d'urgence, non imputable à la commune, créée par le jugement du 4 juin 2010 annulant la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme ; que Mlles J...ne peuvent utilement faire valoir que le permis a été délivré sous l'empire du plan local d'urbanisme, l'annulation de celui-ci étant rétroactive ; que l'annulation du permis de construire en litige ne saurait être regardée comme emportant des conséquences manifestement excessives ;

Vu le courrier du 30 janvier 2013 avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office par la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assessseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de la SCI de la rue Danton et de M.I..., et celles de MeH..., représentant la SCP Jakubowicz et associés, avocat de Mlles J...;

1. Considérant que, par arrêté du 4 mai 2010, le maire de Megève a accordé à Mlles Olivia et FionaJ..., le 4 mai 2010, un permis de construire autorisant l'extension de leur chalet sis au lieudit " Les Pettoreaux " ; qu'il a cependant retiré ce permis de construire le 3 août 2010, en conséquence de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2010, de la délibération du conseil municipal de Megève du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé, à la demande de MllesJ..., l'arrêté du 3 août 2012 portant retrait du permis de construire initialement délivré le 4 mai 2010 et, d'autre part, rejeté la demande de la SCI de la rue Danton et de M. I...dirigée contre ce permis de construire ; que la SCI de la rue Danton et M. I...relèvent appel dudit jugement ;

Sur l'intervention de la commune de Megève et la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Considérant que la commune de Megève, qui était partie au litige porté devant le tribunal administratif de Grenoble, a seulement qualité pour relever appel du jugement rendu par ce tribunal le 6 juillet 2012 ; que son intervention n'est dès lors pas recevable ; qu'en admettant même qu'elle ait en réalité entendu relever appel de ce jugement, cet appel, présenté seulement le 16 janvier 2013, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui a couru à son encontre à compter du 10 juillet 2012, serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ;

3. Considérant que, dans son mémoire introductif devant la cour, la SCI de la rue Danton et M. I...n'ont relevé appel du jugement du 6 juillet 2012 qu'en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mlles J...le 4 mai 2010 ; que leurs conclusions additionnelles tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 3 août 2012 portant retrait de ce permis de construire n'ont été présentées qu'ultérieurement, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2013 ; qu'à cette date, le jugement attaqué leur ayant été notifié respectivement le 16 juillet 2012 et le 11 juillet 2012 ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, le délai d'appel était parvenu à expiration ; que ces nouvelles conclusions sont dès lors également irrecevables ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

4. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; qu'ainsi, il peut être utilement soutenu devant le juge, y compris pour la première fois en appel dès lors qu'un autre moyen de légalité interne avait été invoqué en première instance dans le délai du recours pour excès de pouvoir, qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Megève, remis en vigueur par la censure de la délibération du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent observer, en ce qui concerne le gros oeuvre, balcons compris, un recul minimal de 5 mètres par rapport à toute limite séparative. Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 mètre, ne seront pas pris en compte. / Toutefois, il sera possible de construire en ordre continu dans les cas suivants : - adossement à un mur mitoyen de même gabarit que la construction projetée ; - construction simultanée de part et d'autre de la limite mitoyenne " ; qu'il ressort des plans contenus dans le dossier de permis de construire de Mlles J...que les murs Nord-Est et Sud-Est de l'extension projetée, qui n'entre dans aucun des cas de dérogation à la règle de recul ainsi fixée, sont implantés à, respectivement, 1,80 et 1,60 mètre des limites séparatives des parcelles AE 109 et AE 108 ; que le permis de construire litigieux méconnaît en conséquence la disposition précitée ;

6. Considérant, en second lieu, que l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Megève fixe le coefficient d'occupation des sols, en zone UD, à 0,2 ; qu'il est constant que le chalet de MllesJ..., d'une surface hors oeuvre nette de 159,64 m², occupe un terrain de 687 m² et dépasse ainsi déjà, en son état initial, la densité maximale autorisée dans cette partie du territoire communal ; que le permis de construire contesté, qui prévoit de porter sa surface hors oeuvre nette à 209,26 m², a ainsi pour effet d'aggraver ce dépassement du coefficient d'occupation des sols et méconnaît dès lors cette prescription du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard à la portée sus-rappelée de l'annulation du plan local d'urbanisme sur les permis de construire délivrés lorsqu'il était en vigueur, Mlles J...invoquent inutilement, en tout état de cause, la circonstance que leur projet a été autorisé sous l'empire du plan local d'urbanisme approuvé en 2007 qui ne le soumettait à aucun coefficient d'occupation des sols ;

7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par la SCI de la rue Danton et M. I...n'est susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté contesté, laquelle n'en doit pas moins être prononcée, quelque conséquence qui en résulte pour les intimées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la rue Danton et M. I... sont fondés à solliciter l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande et celle de l'arrêté du maire de Megève du 4 mai 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI de la rue Danton et M.I..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mlles J...la somme qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles s'opposent également à toute condamnation prononcée à ce titre au bénéfice de la commune de Megève ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SCI de la rue Danton et M.I... ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Megève n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1002726 - 1003725 du 6 juillet 2012, en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI de la rue Danton et de M. I...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Megève du 4 mai 2010, ainsi que cet arrêté lui-même, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de Mlles J...et de la commune de Megève tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la rue Danton, à M. F...I..., à la commune de Megève, à Mlle B...J...et à Mlle D...J.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY02344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02344
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly02344 ?
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