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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY01689


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2012 sous le n° 12LY01689, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de Sarry, dont le siège est sis bâtiment Hélios V, Bal 512, 116 route d'Espagne à Toulouse (31100), représentée par son dirigeant légal en exercice, par MeH... ;

La société Parc Eolien de Sarry demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100794 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M.B..., de M. et MmeM..., de MmeS..., de M. et Mme D...Q..., de MmeP..., de M. et

MmeK..., de MmeR..., a annulé cinq arrêtés, en date du 5 octobre 2010, par lesqu...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2012 sous le n° 12LY01689, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de Sarry, dont le siège est sis bâtiment Hélios V, Bal 512, 116 route d'Espagne à Toulouse (31100), représentée par son dirigeant légal en exercice, par MeH... ;

La société Parc Eolien de Sarry demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100794 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M.B..., de M. et MmeM..., de MmeS..., de M. et Mme D...Q..., de MmeP..., de M. et MmeK..., de MmeR..., a annulé cinq arrêtés, en date du 5 octobre 2010, par lesquels le préfet de l'Yonne lui a accordé des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien comportant onze aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Sarry et de Châtel-Gérard ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. B...et autres ;

3°) de condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si le tribunal, à bon droit, a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle lui était présentée par l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", il aurait dû en juger de même pour les autres demandeurs, qui n'ont pas justifié d'un intérêt leur conférant qualité pour agir ; qu'en effet, les photomontages réalisés par M.B..., Mme R...et les époux M...pour arguer de la visibilité des futures éoliennes depuis chez eux ne sont pas probants, alors qu'ils habitent à 1 500, 1 300 et 900 mètres du site ; que les autres personnes n'ont pour leur part apporté aucun justificatif d'une visibilité ; que les premiers juges ont relevé à tort que la commission d'enquête n'avait pas examiné les observations recueillies alors qu'elle les a soigneusement analysées et classées par thèmes ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à chacune de ces observations ; que, contrairement à ce qu'énonce par ailleurs le jugement, la commission s'est prononcée sur l'impact visuel du projet ; qu'il ne saurait lui être reproché de l'avoir fait en s'appuyant sur l'étude d'impact, sur laquelle elle a porté un examen critique et dont elle a validé les sources, notamment en ce qui concerne les photomontages ; que le rapport se prononce également sur l'incidence environnementale du projet, que ce soit à propos de la flore, de l'avifaune, des chiroptères ou des nuisances sonores ; qu'en admettant même qu'il puisse être jugé imprécis sur certains points, l'irrégularité ainsi relevée ne saurait être regardée comme substantielle, dès lors qu'elle n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions contestées ni privé le public de la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", M. J...B..., M. et Mme G...M..., Mme O...S..., M. et Mme T...D...Q..., Mme L...P..., M. et Mme A...K...et Mme F...R...par Me Monamy, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " ;

3° à la condamnation de la société Parc Eolien de Sarry à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en l'absence de précision des statuts de l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois ", il convient de prendre en considération sa dénomination, qui fait référence au pays du Tonnerrois, et non au territoire de la commune de Tonnerre, comme le démontre la majuscule employée ; que toute interprétation contraire serait attentatoire au droit au recours garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les terrains d'assiette du projet font partie du pays du Tonnerrois ; que le tribunal a donc à tort dénié à cette association un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'il a été justifié de l'intérêt pour agir de chacun des autres exposants, qui habitent à proximité du projet et du domicile desquels les éoliennes seront visibles ; que les premiers juges ont à bon droit relevé l'insuffisance des conclusions de la commission d'enquête, qui n'a pas répondu aux observations particulièrement nourries dont elle a été saisie, s'en est tenue à des considérations générales, n'a émis aucune opinion personnelle et n'a fait que s'approprier le contenu du mémoire produit par la société Parc Eolien de Sarry ; qu'elle ne s'est pas interrogée sur la covisibilité du parc éolien projeté avec les opérations déjà autorisées ; que cette irrégularité a privé le public d'une garantie ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, les documents graphiques ne rendant pas compte de l'impact visuel sur le château de Jouancy, le village de Noyers-sur-Serein et la colline de Montréal ; que l'étude d'impact est insuffisante concernant l'incidence du projet sur les populations de chiroptères, qui n'ont fait l'objet d'aucune campagne d'observation automnale, et qui présentent un enjeu particulier du fait de la proximité du site Natura 2000 " Chauves-souris - entité de l'Isle-sur-Serein " ; que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société Parc Eolien de Sarry n'ayant produit aucun accord des autorités de voirie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public, alors qu'il est prévu d'installer les câbles électriques de liaison dans l'emprise de voies publiques ; que le préfet n'a pas consulté l'autorité environnementale comme l'impose l'article 6 de la directive communautaire du 27 juin 1985 ; qu'il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile requis par l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme renvoyant à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que l'accord du ministre de la défense, imposé par les mêmes dispositions, n'a pas figuré dans le dossier d'enquête publique, en violation de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que les permis de construire litigieux n'ont pas été accompagnés du document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, suivant les prévisions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui ont donc été méconnues ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse et du risque de collision avec des pales ou éléments de pales accidentellement projetés sur la voie ; qu'aucune étude n'a évalué ce risque ; que le risque de perturbations électromagnétiques a été également ignoré ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur les sites et paysages avoisinants, méconnaissant ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le secteur compte de nombreux édifices classés ou inscrits ; qu'il est porté atteinte, notamment, au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que cet impact est aggravé par l'effet de saturation que provoque le cumul de projets éoliens, d'autres parcs ayant été autorisés à seulement quelques kilomètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la société Parc Eolien de Sarry, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 2 000 euros le montant de la somme réclamée à l'encontre de chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que l'appel incident de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; que les conclusions de la commission d'enquête sont motivées, circonstanciées et procèdent d'appréciations personnelles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme est infondé, compte tenu de la richesse documentaire de l'étude d'impact ; que les photomontages, y compris en ce qui concerne les sites de Jouancy, Noyers-sur-Serein et Montréal, sont suffisants ; que le volet chiroptérologique, qui repose sur des observations fiables et des études incontestables, l'est également ; que les intimés n'établissent pas l'atteinte alléguée au site Natura 2000, dont l'intérêt communautaire n'a d'ailleurs été reconnu que postérieurement à l'arrêté contesté ; que les câbles de liaison étant souterrains, leur installation est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en vertu de l'article R. 421-4 de ce code, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-13 est inopérant ; que le raccordement du projet au réseau électrique relève d'une procédure distincte et n'entre pas dans le champ du permis de construire ; que l'article 6§1 de la directive du 27 juin 1985 est sans effet direct en raison de son imprécision, et donc inutilement invoqué ; qu'en tout état de cause, la direction régionale de l'environnement a été consultée et a émis un avis favorable ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir que le signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile ne disposait pas d'une délégation ; que le préfet n'avait pas à vérifier sa compétence ; qu'en tout état de cause, cet accord étant dépourvu de toute prescription, l'irrégularité alléguée n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision du préfet ni priver quiconque d'une garantie ; qu'il en va de même de la circonstance que l'accord du ministre de la défense n'a pas été joint au dossier d'enquête publique, ce d'autant qu'un précédent avis favorable, daté du 5 juin 2008, y figurait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme est inopérant ; que les permis contestés ne sont nullement entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la probabilité d'accidents étant extrêmement faible, voire inexistante ; que l'étude d'impact est sur ce point suffisamment précise ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir le danger allégué du fait de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse ; qu'aucune disposition ne prescrit de distance d'éloignement des éoliennes par rapport aux voies de circulation ; que le risque de perturbations électromagnétiques n'est en rien démontré ; que les lieux avoisinants, qui forment un simple paysage agricole, ne présentent aucun caractère spécifique et comporte déjà de multiples infrastructures ; qu'il n'est pas démontré en quoi le projet pourrait porter atteinte à ce paysage, non plus qu'au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que la visibilité des éoliennes depuis ces sites ou leur covisibilité avec eux ne peut suffire à caractériser l'atteinte alléguée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de justice administrative ne saurait prospérer ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 31 janvier et 14 février 2013, présentées pour la société Parc Eolien de Sarry ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " ;

Vu II°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 2012, sous le N° 12LY01742, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100794 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M.B..., de M. et MmeM..., de MmeS..., de M. et Mme D...Q..., de MmeP..., de M. et MmeK..., de MmeR..., a annulé cinq arrêtés, en date du 5 octobre 2010, par lesquels le préfet de l'Yonne a accordé à la société Parc Eolien de Sarry des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien comportant onze aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Sarry et de Châtel-Gérard ;

Il soutient que la commission d'enquête a fait une synthèse critique de l'étude d'impact, s'est prononcée sur l'impact visuel du projet éolien en cause et a recensé de manière exhaustive, en les analysant, les observations du public ; que son avis favorable avalise les réponses du pétitionnaire concernant notamment l'avifaune et les chiroptères et prend acte de ses engagements en matière de tourisme local ; que l'article R. 123-22 a donc été respecté, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", M. J...B..., M. et Mme G...M..., Mme O...S..., M. et Mme T...D...Q..., Mme L...P..., M. et Mme A...K...et Mme F...R...par Me Monamy, concluant :

1° au rejet du recours ;

2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " ;

3° à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont à bon droit relevé l'insuffisance des conclusions de la commission d'enquête, qui n'a pas répondu aux observations particulièrement nourries dont elle a été saisie, s'en est tenue à des considérations générales, n'a émis aucune opinion personnelle et n'a fait que s'approprier le contenu du mémoire produit par la société Parc Eolien de Sarry, qu'elle ne s'est pas interrogée sur la covisibilité du parc éolien projeté avec les opérations déjà autorisées ; que cette irrégularité a privé le public d'une garantie ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, les documents graphiques ne rendant pas compte de l'impact visuel sur le château de Jouancy, le village de Noyers-sur-Serein et la colline de Montréal ; que l'étude d'impact est insuffisante concernant l'incidence du projet sur les populations de chiroptères, qui n'ont fait l'objet d'aucune campagne d'observation automnale, et qui présentent un enjeu particulier du fait de la proximité du site Natura 2000 " Chauves-souris - entité de l'Isle-sur-Serein " ; que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société Parc Eolien de Sarry n'ayant produit aucun accord des autorités de voirie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public, alors qu'il est prévu d'installer les câbles électriques de liaison dans l'emprise de voies publiques ; que le préfet n'a pas consulté l'autorité environnementale comme l'impose l'article 6 de la directive communautaire du 27 juin 1985 ; qu'il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile requis par l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme renvoyant à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que l'accord du ministre de la défense, imposé par les mêmes dispositions, n'a pas figuré dans le dossier d'enquête publique, en violation de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que les permis de construire litigieux n'ont pas été accompagnés du document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, suivant les prévisions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui ont donc été méconnues ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de la proximité de la ligne ferroviaire à grande vitesse et du risque de collision avec des pales ou éléments de pales accidentellement projetés sur la voie ; qu'aucune étude n'a évalué ce risque ; que le risque de perturbations électromagnétiques a été également ignoré ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur les sites et paysages avoisinants, méconnaissant ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le secteur compte de nombreux édifices classés ou inscrits ; qu'il est porté atteinte, notamment, au château d'Ancy-le-Franc, au village de Montréal, au bourg de Noyers-sur-Serein, au château de Jouancy, aux paysages de la vallée du Serein et de l'Armançon et aux plateaux environnants ; que cet impact est aggravé par l'effet de saturation que provoque le cumul de projets éoliens, d'autres parcs ayant été autorisés à seulement quelques kilomètres ; qu'en l'absence de précision des statuts de l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois ", il convient de prendre en considération sa dénomination, qui fait référence au pays du Tonnerrois, et non au territoire de la commune de Tonnerre, comme le démontre la majuscule employée ; que toute interprétation contraire serait attentatoire au droit au recours garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les terrains d'assiette du projet font partie du pays du Tonnerrois ; que le tribunal a donc à tort dénié à cette association un intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société Parc Eolien de Sarry, et celles de MeE..., représentant Me Monamy, avocat des défendeurs ;

1. Considérant que, par jugement du 24 avril 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M.B..., de M. et MmeM..., de MmeS..., de M. et Mme D...Q..., de MmeP..., de M. et MmeK..., de MmeR..., cinq arrêtés du préfet de l'Yonne du 5 octobre 2010 délivrant à la société Parc Eolien de Sarry des permis de construire en vue de la réalisation de onze éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Sarry et de Châtel-Gérard ; que la société Parc Eolien de Sarry, par la requête n° 12LY01689, et le ministre de l'égalité des territoires et du logement, par le recours n° 12LY01742, relèvent appel de ce jugement ; que ces appels étant ainsi dirigés contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel incident de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois et la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que l'article 2 des statuts de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Dijon a été saisi, seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande, lui assigne pour but " de valoriser le patrimoine local bâti et paysager à caractère public ou privé, en particulier le patrimoine architectural, jardinier, viticole et agricole, de promouvoir le savoir-faire, le savoir-vivre et les traditions du terroir, d'oeuvrer, par toute possibilité légale, et à la hauteur des moyens de l'association, à la préservation et à l'inventaire de ce patrimoine culturel et environnemental, en coopération avec les pouvoirs publics et les entreprises privées, de mettre en place, de conduire ou de soutenir des chantiers visant à la réalisation de ces objectifs, de réaliser tout projet susceptible d'obtenir des aides et/ou des subventions publiques ou privées permettant d'atteindre ces objectifs " ; qu'il ajoute que " l'association participe pleinement à la vie de la collectivité locale et territoriale dans un but d'intérêt général " et " participe aux actions et aux activités professionnelles ou en voie de professionnalisation dans un champ d'intervention artistique, culturel, éducatif, sportif ou social " ; que l'article 3 précise que " le domaine principal d'activité de l'association (...) est culturel " ; qu'en l'absence, dans ces stipulations statutaires, de toute indication précise quant au ressort géographique de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", les premiers juges se sont à bon droit référés à son appellation, en tant qu'elle est susceptible de définir ce ressort ; qu'en se bornant à faire valoir que le mot " Tonnerrois " y prend une majuscule et que le " pays du Tonnerrois " correspond à une entité administrative et géographique bien déterminée, la requérante, qui ne justifie d'ailleurs d'aucune action concrète exercée au-delà du territoire de la commune de Tonnerre, où elle a son siège, ne démontre pas que son appellation devrait s'entendre comme désignant un ressort géographique couvrant l'ensemble du " pays du Tonnerrois " ; que, dès lors, son objet statutaire doit être regardé comme intéressant seulement la défense du patrimoine de la commune de Tonnerre ; que l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " n'établit pas que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieudits de la commune de Tonnerre, située à environ 25 kilomètres, et ne précise d'ailleurs pas en quoi une telle visibilité pourrait léser les intérêts dont elle entend assurer la défense ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à bon droit qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester les permis de construire délivrés à la société Parc Eolien de Sarry ; que ce motif d'irrecevabilité, qui découle seulement de la définition de son objet statutaire, ne porte aucune atteinte aux droits dont l'exercice lui est garanti notamment par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de photomontages réalisés par les intéressés et dont la société Parc Eolien de Sarry ne démontre pas l'inexactitude, qu'une partie du parc éolien projeté, correspondant aux permis de construire n° PC08937609U0001 et n° PC08937609U0002 sera visible, de façon significative, depuis les maisons de M.B..., de Mme R...et des épouxM..., distantes de, respectivement, 1 500, 1 300 et 900 mètres de l'éolienne la plus proche ; que ces personnes justifient ainsi, quand bien même elles n'habiteraient pas à l'année ces maisons, d'un intérêt pour agir à l'encontre de ces deux permis de construire ; qu'elles ne justifient pas en revanche d'un tel intérêt à l'encontre des trois autres permis de construire litigieux, n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 ; que MmeS..., MmeP..., les époux D...Q...et les épouxK..., dont la seule adresse et sa localisation sur une carte ne peuvent suffire à démontrer l'intérêt pour agir, n'ont pas apporté de précisions suffisantes sur ce point ; qu'ainsi, le tribunal n'a valablement admis la recevabilité de la demande dont il était saisi qu'en tant qu'elle était dirigée contre les n° PC08937609U0001 (éoliennes E1 à E3) et n° PC08937609U0002 (éoliennes E6 à E9) ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il annule les permis de construire n° PC08937609U0003 (poste de livraison), n° PC08909209U0001 (éoliennes E4 et E5) et n° PC08909209U0002 (éoliennes E10 et E11) ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer directement sur la demande de M. B...et autres en tant qu'elle est dirigée contre ces trois permis de construire ;

5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...et autres ne justifient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de ces trois permis sont donc irrecevables ;

Sur le fond, concernant les permis de construire n° PC08937609U0001 et n° PC08937609U0002 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, en vigueur à l'époque de l'instruction des demandes de permis de construire déposées par la société Parc Eolien de Sarry : " L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code " ; que l'article R. 123-22 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; qu'en application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu(e) de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis ;

7. Considérant que le rapport de la commission d'enquête intervenue dans le cadre de la procédure critiquée a analysé avec soin et classé par thèmes les nombreuses observations consignées dans le registre d'enquête publique ou qui lui ont été adressées par courrier ; qu'en synthétisant les réponses que la société Parc Eolien de Sarry a elle-même entendu y apporter, cette commission ne s'est ni déchargée de sa mission ni alignée sur les positions du pétitionnaire, qu'elle a au contraire commentées et critiquées, apportant ainsi ses propres réponses auxdites observations ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, l'avis favorable qu'elle a rendu est suffisamment motivé, y compris à propos de l'impact visuel et de l'insertion paysagère du parc éolien, alors même qu'il n'aborde pas expressément la question de la covisibilité du parc éolien envisagé avec les installations de même nature déjà autorisées ; que la circonstance que cet avis souligne la bonne qualité générale de l'étude d'impact, prend acte sans réserve des engagements du pétitionnaire et comporte des considérations générales tendant à promouvoir l'énergie éolienne ne saurait suffire à le faire regarder comme superficiel et insuffisamment personnel ou comme manquant de recul à l'égard du projet ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à..., ;

8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par M. B... et autres ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile auquel il est ainsi renvoyé dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ;

10. Considérant que l'accord délivré au titre de ces dispositions par le ministre de l'aviation civile, daté du 11 juin 2009, a été signé par M. I...N..., responsable du bureau " Etudes Éoliennes " de l'aviation civile Nord-Est ; qu'en dépit du vice d'incompétence allégué par M. B...et autres, l'administration n'a jamais justifié d'une délégation conférée à cet agent à l'effet de délivrer un tel accord ; que, dans ces circonstances, cet accord du 11 juin 2009 doit être regardé comme émanant d'une autorité incompétente ; qu'il ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société Parc Eolien de Sarry, un simple avis technique, mais un acte à défaut duquel l'autorité d'urbanisme ne peut légalement délivrer le permis de construire ; que l'incompétence de son signataire revêt dès lors nécessairement le caractère d'un vice substantiel, et ne saurait être régularisée par l'expiration du délai imparti au ministre de l'aviation civile, laquelle n'est pas susceptible, dès lors qu'un avis explicite a été rendu, fût-il entaché d'illégalité, de faire naître un avis implicite venant s'y substituer ; qu'il s'en suit que les permis de construire contestés ont été délivrés à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent, par ce motif, être annulés ;

11. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens d'annulation invoqués par M. B...et autres n'est susceptible de justifier l'annulation des arrêtés contestés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Parc Eolien de Sarry et le ministre de l'égalité des territoires et du logement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de l'Yonne n° PC08937609U0001 et n° PC08937609U0002 du 5 octobre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que l'Etat et la société Parc Eolien de Sarry, qui ne sont pas parties perdantes dans le présent litige, soient condamnés à verser à l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois ", non plus qu'à M. B...et autres, la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Parc Eolien de Sarry ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100794 du 24 avril 2012 est annulé en tant qu'il annule les arrêtés du préfet de l'Yonne n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 du 5 octobre 2010.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. B...et autres, en tant qu'elle est dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Yonne n° PC08937609U0003, n° PC08909209U0001 et n° PC08909209U0002 du 5 octobre 2010, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Parc Eolien de Sarry et du recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois " et de M. B... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien de Sarry, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à l'association " Les Amis du patrimoine Tonnerrois ", à M. J... B..., à M. et Mme G...M..., à Mme O...S..., à M. T... D...Q..., à Mme L...P..., à M. et Mme A...K...et à Mme F...R.tort, pour annuler les arrêtés contestés, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de l'avis de la commission d'enquête

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY01689,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01689
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly01689 ?
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