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19/02/2013 | FRANCE | N°12LY02661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2013, 12LY02661


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Blanc, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203514 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Blanc, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203514 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ainsi que l'impose l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née en 1993, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 19 novembre 2009 où elle a été contrainte de se réfugier pour échapper à la prostitution à laquelle l'avait contrainte un compatriote en Italie, qu'elle a été victime d'un viol en Suisse et qu'elle a donné naissance à un enfant le 30 juin 2010 à Metz ; que, toutefois, la requérante n'a pas d'attache familiale en France à l'exception de son enfant avec qui elle peut retourner dans son pays d'origine où vivent les membres de sa famille ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme B...n'étant pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

4. Considérant que l'allégation selon laquelle la requérante serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait des violences et contraintes dont elle a été victime n'est corroborée par aucun élément ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait en conséquence être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 février 2013.

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N° 12LY02661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02661
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-19;12ly02661 ?
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