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19/02/2013 | FRANCE | N°12LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2013, 12LY02190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2012 sous le n° 12LY02190, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés ferme des Thillots à Beurizot (21350) par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101474 du 31 mai 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 2010, par lequel le maire de Beurizot a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Agrisolaire 21, au nom de l'Etat, un permis de construire et de la décision du 1er mai 2

011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2012 sous le n° 12LY02190, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés ferme des Thillots à Beurizot (21350) par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101474 du 31 mai 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 2010, par lequel le maire de Beurizot a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Agrisolaire 21, au nom de l'Etat, un permis de construire et de la décision du 1er mai 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Beurizot à leur verser les sommes de 35 euros en remboursement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire litigieux a été délivré en violation de l'article R. 431-8 du même code, la notice contenue dans le projet architectural ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et par rapport à la ferme des exposants ; que cette lacune n'est pas compensée par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ni par la connaissance des lieux prêtée à l'autorité d'urbanisme ; que ce permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet en cause porte atteinte à la qualité des eaux de leurs deux points de captage autorisés par arrêté du préfet de la Côte d'Or du 26 octobre 2000 ; que l'absence de périmètres de protection est à cet égard indifférente ; que le maire de Beurizot n'a pu, sans contradiction, assortir le permis de construire d'une prescription imposant le respect des contraintes préconisées dans le rapport hydrogéologique du 26 février 2000 et autoriser des constructions implantées à des distances inférieures à celles que préconise ce même rapport ; que la topographie des lieux et la situation altimétrique des bâtiments et installations en cause rendent inévitable la pollution des eaux ; qu'en raison de ce risque, l'administration ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2006 imposant une distance minimale de 35 mètres ; que la pollution affectera également la ressource en eau non agréée, par contamination d'un aqueduc à ciel ouvert, d'une canalisation de drainage et d'un puits communal ; que les constructions litigieuses portent atteinte au caractère des lieux avoisinants, en particulier à la ferme des Thillots, bâtiment traditionnel de grande qualité architecturale, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 14 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; que les photographies contenues dans le dossier de demande de permis font apparaître l'environnement du terrain d'assiette du projet, et notamment la ferme des Thillots ; que les photomontages et la notice permettent d'apprécier l'insertion du projet dans cet environnement, le plan de masse étant quant à lui parfaitement complet, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que l'implantation des hangars projetés respecte la règle de distance fixée par l'arrêté préfectoral du 24 mai 2006 relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ; que les futurs hangars agricoles ne sont pas localisés dans les bassins versants des captages d'eau et se situent à la même cote altimétrique que les deux puits en cause ; que la recommandation d'une distance d'implantation de 200 à 300 mètres figurant dans le rapport d'hydrogéologie invoqué par les requérants n'est pas reprise dans les conclusions de ce rapport ; que les allégations des requérants, concernant les autres ouvrages hydrauliques ne sont assorties d'aucune précision ; que la nécessité d'instaurer un périmètre de protection n'est pas démontrée ; que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la volumétrie et l'aspect extérieur des bâtiments projetés leur permettant de se fondre dans le paysage, et les lieux avoisinants ne présentant aucun attrait particulier ;

Vu le lettre du maire de Beurizot, enregistrée le 19 octobre 2012, invitant la cour à constater la péremption du permis de construire contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le cabinetA..., avocat de M. et MmeD... ;

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement, en date du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Beurizot du 11 juin 2010, pris au nom de l'Etat, accordant à la société Agrisolaire 21 un permis de construire en vue de l'édification de deux " hangars agricoles photovoltaïques " au lieudit " La Pièce du Reuil " et contre la décision du 1er mai 2011 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la caducité du permis de construire contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 décembre 2008, d'ailleurs visé par l'arrêté contesté : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire (...) intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans " ; que le permis de construire délivré à la société Agrisolaire, antérieure à la date ainsi fixée, n'est dès lors pas frappé de péremption, quand bien même il n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution selon les informations transmises par le maire de Beurizot ; que la requête de M. et MmeD..., en conséquence, a conservé son objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué énonce que, contrairement aux allégations des requérants, la demande de permis de construire établie par la société Agrisolaire 21 indique notamment les coordonnées du maître d'oeuvre du projet et satisfait aux prescriptions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'il répond ainsi au moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition et n'est donc pas entaché d'irrégularité à ce titre ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural annexé à la demande de permis " comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement " ; que la notice jointe à la demande de permis de construire de la société Agrisolaire 21 comporte des indications suffisamment précises sur l'environnement du terrain d'assiette du projet, dépourvu d'élément paysager particulièrement notable ; qu'elle mentionne à ce titre, notamment, la ferme des Thillots, propriété des requérants, qu'elle désigne comme une bâtisse ancienne et dont elle n'avait pas à faire une description plus précise ; que si cette notice ne définit que sommairement les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, elle est sur ce point utilement complétée par un photomontage qui rend convenablement compte de l'effet visuel produit par les futurs bâtiments ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le maire de Beurizot a été mis à même d'apprécier, dans des conditions satisfaisantes, la situation du terrain et l'insertion du projet dans son environnement ;

5. Considérant qu'il est constant que les hangars agricoles dont l'arrêté contesté autorise la construction sont situés à des distances comprises entre 90 et 190 mètres des deux puits de captage d'eau potable qui alimentent la propriété des requérants en vertu d'une autorisation de prélèvement sur la ressource en eau délivrée le 26 octobre 2000 ; que le projet respecte ainsi l'éloignement minimal de 35 mètres prescrit par l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 24 mai 2006 relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles, constituant la seule règle de distance auquel il est soumis par rapport à ces puits, lesquels ne font l'objet d'aucun périmètre de protection institué au titre des articles L. 1321-2 et suivants du code de la santé publique ou de toute autre législation ; que l'arrêté contesté, par ailleurs, est assorti d'une prescription imposant à la société Agrisolaire 21 de respecter les contraintes préconisées par l'étude hydrogéologique du 26 février 2000 au vu de laquelle l'autorisation de prélèvement susmentionnée a été accordée à M. et MmeD... ; que si cette étude évoque un éloignement de 200 à 300 mètres afin d'éviter toute contamination de type bactériologique, elle ne retient pas cette recommandation au titre desdites contraintes, et ne la formule au demeurant qu'à propos du secteur situé à l'Est et au Nord-Est des puits, donc en amont de ceux-ci, tandis que le terrain d'assiette du projet se trouve au Sud ; qu'ainsi, la prescription contenue dans l'arrêté contesté n'est pas insuffisante au regard des mesures sanitaires qui ont accompagné la mise en exploitation des puits en cause ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'article R. 111-15 du même code dispose : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'en admettant même que l'emprise des hangars projetés se situe à une cote altimétrique supérieure à celle de leurs points de captage, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que, compte tenu de la topographie des lieux et de l'orientation des pentes, le terrain d'assiette du projet figurerait dans le bassin versant de ces puits et que, par conséquent, ceux-ci seraient exposés à un risque de ruissellement d'eaux polluées en provenance desdits hangars ; que leur allégation selon laquelle de tels ruissellements pourraient également affecter la " ressource en eau non agréée " en atteignant d'autres ouvrages hydrauliques situés à l'Ouest de ces constructions n'est assortie d'aucun commencement de preuve et n'est étayée par aucune explication technique ; que, dans ces conditions, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le maire de Beurizot n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur la sécurité et la salubrité publiques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage méconnu l'article R. 111-15 de ce code, lequel, au demeurant, ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments agricoles litigieux, en dépit de leurs dimensions relativement importantes et de leur toiture composée de panneaux photovoltaïques, altéreraient les vues sur la ferme des Thillots, bâtisse ancienne mais dépourvue de spécificité architecturale ou patrimoniale, ou détérioreraient le paysage rural avoisinant, qui ne présente aucun attrait particulier ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition précitée du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeD..., formant la partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beurizot, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. et Mme D...en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les dépens de l'instance sont maintenus à la charge de M. et MmeD....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Agrisolaire 21.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 février 2013.

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N° 12LY02190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02190
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-19;12ly02190 ?
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