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19/02/2013 | FRANCE | N°12LY02014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2013, 12LY02014


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202224 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2011, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure de police en cas de refus d'obtempérer à l'injonction qui

lui était faite ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202224 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2011, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure de police en cas de refus d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

M. C...soutient qu'il est de nationalité tunisienne ; qu'il est entré en France le 12 avril 2011, en provenance d'Italie, sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 9 octobre 2011 qui lui avait été délivré à titre humanitaire ; qu'il a rejoint le 14 avril 2011 son compagnon, M.A..., ressortissant français avec lequel il partage la vie commune depuis lors et qu'il avait connu en Tunisie ; que tous deux ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 12 septembre 2011 ; qu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision du 10 octobre 2011 le préfet de la Savoie a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Grenoble qu'il avait saisi a rejeté sa requête le 29 juin 2011 ; qu'il a saisi la cour contre ce jugement, ainsi que les décisions préfectorales déférées y compris la décision confirmative du 13 février 2012 portant rejet de son recours gracieux ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 313-14 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans son recours gracieux il expose que la situation de la Tunisie, ne lui permettait pas d'y retourner et d'y vivre librement ; que son orientation sexuelle est réprimée par une peine d'emprisonnement de 3 ans par le code pénal tunisien ; que le ministre Samir Dilou a déclaré que l'homosexualité est un " trouble médical " qu'il faut soigner ; qu'il s'agit d'une discrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; qu'en cas de retour en Tunisie il ne pourrait se prévaloir de la procédure de regroupement familial pour rejoindre son compagnon ; que ce dernier ne pourrait pas davantage s'installer en Tunisie ; que ces considérations humanitaires justifient la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que les décisions attaquées portent une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 21 janvier 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que ses décisions ne violent pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le code l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure de police en cas de refus d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite ; que M. C...relève appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 13 février 2012 qui a rejeté son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne né le 18 décembre 1986, fait valoir qu'il est entré en France, le 12 avril 2011, en provenance d'Italie, sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 9 octobre 2011 ; qu'il soutient aussi avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 12 septembre 2011 et ne pouvoir mener une vie privée et familiale normale en cas de retour en Tunisie, pays dans lequel l'homosexualité fait l'objet d'une répression pénale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'orientation sexuelle dont il fait état l'exposerait personnellement et directement à des persécutions qui feraient obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée normale en Tunisie ; que M. C...n'allègue pas avoir sollicité le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire en raison de son orientation sexuelle ; que son entrée en France et le pacte civil de solidarité qu'il invoque sont très récents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions du 10 octobre 2011 et du 13 février 2012 portant refus de séjour prises à son encontre n'ont pas porté au droit de M. C...au respect et de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut-être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient à M. C...de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle, la seule référence au code pénal tunisien réprimant l'homosexualité n'établit pas de façon suffisamment précise et circonstanciée la réalité de risque pesant de façon individualisée sur sa personne et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si M. C...fait valoir que sa situation personnelle ne lui ouvre pas droit au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, il n'établit pas par cette seule circonstance que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.C..., qui succombe, dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY02014 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 février 2013.

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N° 12LY2014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02014
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-19;12ly02014 ?
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