Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Dôme Terrains, dont le siège est 47 rue Fontgiève à Clermont-Ferrand (63000) ;
La SARL Dôme Terrains demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100174 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issoire (Puy-de-Dôme) à lui restituer la somme de 35 000 euros, outres intérêts, que celle-ci a indûment perçue à la suite de la convention du 16 mars 2006 qu'elle a conclue avec cette commune ;
2°) de condamner la commune d'Issoire à lui restituer cette somme, outres intérêts ;
3°) d'enjoindre à cette commune de procéder à ce versement, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune d'Issoire à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
La SARL Dôme Terrains soutient qu'elle a versé une somme de 35 000 euros à la commune d'Issoire en exécution de la convention du 16 mars 2006 ; que, peu importe le fait que les fonds aient été attribués in fine au centre communal d'action sociale de cette commune ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2012 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la commune d'Issoire, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SARL Dôme Terrains à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, la société requérante ne s'étant pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'en outre, cette société ne verse au dossier aucun élément probant pour démontrer lui avoir effectivement versé une somme de 35 000 euros ; que l'affirmation selon laquelle elle aurait demandé à la société Dôme Terrains de verser cette somme au centre communal d'action sociale n'est pas plus établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la SARL Dôme Terrains, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société requérante soutient, en outre, qu'elle s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que sa requête est, par suite, recevable ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 septembre 2012, l'instruction a été rouverte ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 11 janvier 2013, les parties ont été informées du fait que la cour envisage de relever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Teyssier, représentant la société d'avocats Treins Kennouche Poulet Vian, avocat de la SARL Dôme Terrains, et celles de Me Dumas représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune d'Issoire ;
1. Considérant que, par une délibération du 6 mars 2006, le conseil municipal d'Issoire a approuvé une convention à intervenir entre la commune et la SARL Dôme Terrains sur les conditions de réalisation du lotissement de 26 lots projeté par cette société et a autorisé le maire à signer cette convention ; que cette dernière, qui a été passée le 16 mars 2006, prévoit notamment que la société versera à la commune un fonds de concours d'un montant de 35 000 euros, pour contribuer à la réalisation du carrefour giratoire nécessaire à la desserte du lotissement ; que la délibération du 6 mars 2006 a été annulée par un jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par un arrêt du 22 décembre 2009 de la cour de céans ; que la SARL Dôme Terrains, qui soutient avoir néanmoins versé à la commune d'Issoire la somme de 35 000 euros prévue par la convention du 16 mars 2006, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner cette commune à lui rembourser cette somme ; que, par un jugement du 22 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que cette société relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la somme de 35 000 euros que la SARL Dôme Terrains soutient avoir versée à la commune d'Issoire, sous forme de deux chèques émis
le 12 janvier 2007, ayant en réalité été perçue par le centre communal d'action sociale de cette commune, cette société ne peut en réclamer le remboursement à cette dernière ;
3. Considérant que la SARL Dôme Terrains, qui en définitive reconnaît que le centre communal d'action sociale de la commune d'Issoire a effectivement perçu ladite somme de 35 000 euros, fait valoir que ce versement a été réalisé à la demande de la commune, laquelle se serait livré à un " habillage " destiné à faire encaisser cette somme par un établissement public placé sous son contrôle ; que la société requérante soutient que, ce faisant, la commune d'Issoire a commis une faute engageant sa responsabilité ; que toutefois, la SARL Dôme Terrains n'étaye ses allégations par aucun élément précis de justification de nature à permettre d'en établir le bien fondé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce nouveau moyen fondé sur la faute, celui-ci ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Issoire, la SARL Dôme Terrains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Issoire, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Dôme Terrains la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Dôme Terrains est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dôme Terrains et à la commune d'Issoire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2013.
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N° 12LY01406
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