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05/02/2013 | FRANCE | N°12LY02086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2013, 12LY02086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2012, présentée pour RaymondC..., domicilié ... par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001655 du 31 mai 2012 qui, à la demande de M. et Mme B...D..., a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 2009, par lequel le maire de Chitry-le-Fort lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. et MmeD... ;

3°) de condamner M. et Mme D...aux dépens et au paiement de la

somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2012, présentée pour RaymondC..., domicilié ... par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001655 du 31 mai 2012 qui, à la demande de M. et Mme B...D..., a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 2009, par lequel le maire de Chitry-le-Fort lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. et MmeD... ;

3°) de condamner M. et Mme D...aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signature de l'arrêté contesté, qui a donné lieu à un arrêté rectificatif, et du caractère incomplet du dossier de permis ont été à juste titre écartés par le tribunal ; que ce dernier, en revanche, a retenu à... ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, cet ouvrage n'est pas contraire à l'article UC 11.5 du même règlement, qui permet, pour les annexes, des pentes de toit inférieures à 30 degrés ; que le motif d'annulation fondé sur l'article UC 7 dudit règlement est tout aussi contestable, en ce qu'il refuse de tenir compte de l'opacification du vitrage en anticipant sur d'hypothétiques modifications ultérieures, alors que la légalité du permis de construire ne peut s'apprécier qu'au regard du projet décrit dans la demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. et Mme B...D..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la toiture dont se prévaut l'appelant pour prétendre que la terrasse transformée en véranda était déjà comptée dans la surface hors oeuvre nette de la construction a elle-même été construite irrégulièrement ; que la véranda crée donc bien une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 36 m², aggravant ainsi le dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que l'appelant se méprend sur la portée de l'article UC 11.5 du règlement du plan d'occupation des sols, qui interdit les pentes de toit inférieures à 30 degrés aussi bien pour les annexes que pour le bâtiment principal ; qu'au demeurant, la véranda litigieuse, incorporée à la maison de M. C..., n'en constitue pas une annexe et ne peut donc, en vertu du même texte, être couverte par un toit à une pente ; qu'elle n'adopte pas le style de la maison et contrevient ainsi aux dispositions de l'article UC 11.2 ; que la contestation du motif d'annulation fondé sur l'article UC 7 dudit règlement est spécieuse, l'opacification des ouvertures ne pouvant satisfaire aux exigences de cette disposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Chaton, avocat de M. et Mme D...,

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement, en date du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. et MmeD..., l'arrêté du maire de Chitry-le-Fort du 2 octobre 2009 lui délivrant un permis de construire afin de régulariser la réalisation d'une véranda le long de la façade Ouest de sa maison ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Chitry-le-Fort fixe à 0,4 le coefficient d'occupation des sols applicables en zone UC pour les maisons d'habitation et n'autorise son dépassement que pour les projets d'extension liés à l'amélioration de l'habitat, à condition qu'ils portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 25 m² et n'aboutissent pas à la création de logements supplémentaires ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée " ;

3. Considérant que la véranda autorisée par le permis de construire contesté, qui constitue une pièce close et ne peut ainsi être assimilée à une terrasse ou à une loggia, entre dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la maison de M. C... ; que l'allégation selon laquelle elle procéderait de la clôture d'un espace couvert par une toiture préexistante et aurait pour cette raison dès l'origine été comptée dans la surface hors oeuvre nette est en tout état de cause démentie par les plans annexés à la demande de permis de construire, qui font clairement apparaître la réalisation de cette toiture comme un élément du projet ; que M. C...a d'ailleurs lui-même à juste titre indiqué, dans le formulaire de demande de permis de construire, que les travaux dont ce permis devait permettre la régularisation avaient créé 36 m² de surface hors oeuvre nette par transformation de surface hors oeuvre brute ; que cette surface hors oeuvre nette supplémentaire, qui excède la limite admissible à titre dérogatoire et ne correspond pas, au demeurant, à un projet soutenu par un quelconque dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat, a pour effet de porter à 279 m² la surface hors oeuvre nette totale des constructions implantées sur le terrain de M. C..., dont la superficie limitée à 519 m² ne permet que la création de 207,60 m² de surface hors oeuvre nette, et donc d'aggraver le dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que le tribunal a dès lors à juste titre retenu le moyen tiré de la violation de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Chitry-le-Fort ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du même règlement : " 1 - Les constructions ne dépassant pas trois mètres de hauteur au faîtage peuvent être implantées en limites séparatives. / Celles d'une hauteur supérieure peuvent également être implantées en limites séparatives, sous réserve que la hauteur du bâtiment et son orientation ne compromettent ni la salubrité ni l'utilisation rationnelle des parcelles voisines. (...) 3 - La distance de vue directe doit être au moins égale à la différence d'altitude entre toute baie et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 8 mètres sauf convention conclue entre les propriétaires sous forme d'acte authentique " ; qu'il est constant que la façade Ouest de la véranda litigieuse est implantée en limite séparative ; que si la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire indique que le vitrage de cette véranda " a été obturé de façon opaque ", les baies ainsi opacifiées au moyen de simples panneaux de bois amovibles n'en demeurent... ; que la servitude de cour commune grevant celui-ci, sur une profondeur au demeurant limitée à quatre mètres, n'exerce aucune influence sur les modalités d'application des dispositions précitées, dont le tribunal a dès lors à bon droit relevé la violation ;

5. Considérant que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Chitry-le-Fort dispose : " 5 - Forme des toitures : Les toitures des maisons individuelles doivent présenter une pente supérieure à 30 degrés ou être réalisées en forme de terrasse. Les toitures à une pente sont interdites pour les bâtiments principaux " ; qu'il résulte de cette disposition que si les toitures à une pente peuvent être admises pour les constructions annexes, l'exigence d'une pente inclinée à plus de 30 degrés s'applique en revanche aussi bien à ces annexes qu'au bâtiment principal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture de la véranda litigieuse, sans prendre la forme d'une terrasse, présente une pente très nettement inférieure à 30 degrés ; que la circonstance que cette toiture s'inscrit dans le prolongement de celle d'un appentis préexistant à usage de cellier présentant la même inclinaison ne permettait pas de s'affranchir du respect de la règle et reste donc sans effet sur le litige ; qu'ainsi, le troisième motif d'annulation retenu, fondé sur la méconnaissance de la prescription précitée, ne peut qu'être également confirmé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire que le maire de Chitry-le-Fort lui a délivré le 2 octobre 2009 ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu de laisser à M. C..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

8. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. C... en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de le condamner lui-même, sur ce fondement, à verser à M. et Mme D...la somme réclamée de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les dépens de l'instance sont maintenus à la charge de M. C....

Article 3 : M. C...versera à M. et MmeD..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et à M. et Mme B...D.... Copie en sera adressée à la commune de Chitry-le-Fort.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

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N° 12LY02086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02086
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-05;12ly02086 ?
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