La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2013 | FRANCE | N°12LY01760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2013, 12LY01760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2012 sous le n° 12LY01760, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101529 du 15 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mars 2011, par lequel le maire de Charnay-lès-Mâcon a délivré un permis de construire à la société Pierre Concept ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser la somme de 2 5

00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2012 sous le n° 12LY01760, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101529 du 15 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mars 2011, par lequel le maire de Charnay-lès-Mâcon a délivré un permis de construire à la société Pierre Concept ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à la société Pierre Concept de déposer son panneau d'affichage, d'autre part, à ce qu'il soit jugé que la voie d'accès à l'immeuble projeté est contraire au contrat de vente de 1969 ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; que le jugement attaqué est également irrégulier en ce que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l'attente que soit tranchée par l'autorité judiciaire, à titre préjudiciel, la question de savoir si la servitude grevant le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet permet l'utilisation de son tréfonds pour y faire passer des canalisations ; que le permis de construire contesté est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il est présenté comme délivré au nom de l'Etat alors qu'il n'a pu l'être qu'au nom de la commune, dotée d'un plan local d'urbanisme ; que la notice de présentation, le document graphique et les photographies contenues dans le dossier de demande de permis de construire ne satisfont pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté contesté méconnaît la servitude de passage stipulée par l'acte notarié des 13 et 22 mai 1969, qui n'autorise ni l'utilisation du tréfonds ni la réalisation d'enrobés en vue d'aménager la desserte d'un immeuble ; qu'il porte atteinte au droit de propriété de l'exposante, le projet prévoyant la destruction d'un mur et d'une haie ; que, du fait de son enclavement, le terrain est inconstructible ; que le permis de construire litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les engins de lutte contre l'incendie ne pouvant circuler et manoeuvrer dans de bonnes conditions ; que l'étroitesse du passage privé desservant l'immeuble crée un danger pour les piétons ; que son débouché sur la voie publique n'offre aucune visibilité ; que le projet ne précise pas le lieu et les modalités d'enlèvement des ordures ménagères ; que l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction en cause portant atteinte au caractère et à l'intérêt du terrain lui-même et des lieux avoisinants ; que le projet n'assure pas la continuité et la sécurité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, en violation de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006, de l'article 99 de l'arrêté du 31 janvier 1986 et de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par la commune de Charnay-lès-Mâcon sans ministère d'un avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour MmeA..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute d'avoir été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, faute d'avoir défendu, la commune est réputée acquiescer aux faits exposés dans le mémoire d'appel, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du même code ; que la liquidation judiciaire de la société Pierre Concept rend inopportun le maintien du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement, en date du 15 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Charnay-lès-Mâcon du 28 mars 2011 accordant à la société Pierre Concept un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif sur un terrain cadastré AP n° 56, au lieudit " La Coupée " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, Mme A...a présenté des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire susmentionné en indiquant aussi, d'une part, qu'il fallait condamner la société Pierre Concept à déposer le panneau d'affichage du permis de construire litigieux et, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré que " la voie d'accès à l'ensemble immobilier projeté est contraire au contrat de vente de 1969 versé aux débats " ; qu'elle a reformulé sa demande à l'occasion d'un mémoire complémentaire enregistré au greffe de ce tribunal le 13 mars 2012 en concluant uniquement à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 et à la condamnation de la commune de Charnay-lès-Mâcon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en estimant, au vu de ce mémoire, que Mme A...ne demandait que l'annulation du permis de construire et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en s'abstenant par conséquent de statuer sur d'autres conclusions, le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi et n'a commis aucune irrégularité ;

3. Considérant que le jugement attaqué énonce que " la largeur de la voie d'accès au terrain, qui est de 5,5 mètres, est suffisante pour permettre le croisement de véhicules circulant à une vitesse normale sur ce type de voie, tout en laissant un espace de sécurité aux éventuels piétons et fauteuils roulants présents sur la voie " ; qu'ainsi, alors même qu'il s'est référé uniquement à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et non aux dispositions de la loi du 11 février 2005, inopposables à une demande de permis de construire et donc inutilement invoquées par la requérante, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence de tout aménagement propre à assurer la sécurité des personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;

4. Considérant enfin que les premiers juges ont écarté comme dépourvues d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté les allégations de Mme A...relatives à la méconnaissance d'une servitude de droit privé grevant le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet et à l'atteinte portée à sa propriété, en énonçant que le permis de construire est " délivré sous réserve des droits des tiers, auxquels il appartient le cas échéant de saisir la juridiction compétente en cas de litige sur l'existence ou l'étendue de tels droits " ; que l'erreur de droit éventuellement commise à ce titre et, par là-même, celle ayant consisté, selon MmeA..., à rejeter la demande sans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire se prononçant sur l'étendue de la servitude en cause, ne peuvent en toute hypothèse affecter que le bien fondé du jugement attaqué, et non sa régularité ;

Sur le fond :

5. Considérant que si le mémoire en défense de la commune, qui n'a pas été présenté par un avocat, doit être écarté comme irrecevable en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, la requérante ne saurait pour autant se prévaloir, la Cour n'ayant adressé à ladite commune aucune mise en demeure, des dispositions de l'article R. 612-6 du même code en vertu desquelles " si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

6. Considérant que si l'arrêté contesté mentionne dans son intitulé qu'il a été pris au nom de l'Etat alors que la commune de Charnay-lès-Mâcon est dotée d'un plan local d'urbanisme, du reste expressément visé, et que le maire a dès lors nécessairement agi au nom de ladite commune en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, cette erreur purement matérielle demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ; que ces dispositions n'imposant pas de faire figurer dans la notice la justification du respect de chacune des règles d'urbanisme applicables au terrain du fait du classement que lui assigne le plan local d'urbanisme, Mme A...ne peut utilement faire état de l'insuffisance, à ce titre, de la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire de la société Pierre Concept ; que cette notice, contrairement à ce qui est soutenu, mentionne que le terrain d'assiette du projet est un ancien verger et fournit des indications suffisamment précises quant aux partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que les six photographies figurant dans ce dossier rendent convenablement compte de la situation du terrain et permettent, le volume et l'aspect extérieur du bâtiment projeté étant décrits par les autres documents produits, d'apprécier son insertion dans le paysage proche et lointain ; que, dans ces conditions, même si le photomontage réalisé par la société Pierre Concept ne représente que les abords immédiats de la future construction, le maire de Charnay-lès-Mâcon a été mis à même de se prononcer en bonne connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a donc été à bon droit rejeté par les premiers juges ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; que l'article A 424-8 du même code précise, en son dernier alinéa : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude de passage grevant la parcelle AP n° 58 au profit de la parcelle AP n° 56, rappelée par l'acte notarié des 13 et 22 mai 1969 dont se prévaut Mme A...et qui n'autoriserait selon cette dernière ni l'utilisation du tréfonds pour y installer des canalisations ni la réalisation d'un revêtement bitumineux, est en tout état de cause, en tant que tel, inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les travaux autorisés par l'arrêté contesté porteraient atteinte au droit de propriété de la requérante en induisant la destruction d'un mur, l'arrachage d'une haie arbustive et le changement d'usage de l'espace correspondant à la servitude susmentionnée ;

10. Considérant, d'autre part, que le plan de masse du projet litigieux mentionne la servitude en cause et fait apparaître que l'emprise de cette servitude doit permettre à la fois l'accès à la construction projetée depuis la rue des Charmilles et son raccordement aux réseaux ; qu'au vu de cette mention et en l'absence de tout élément pouvant faire soupçonner une manoeuvre destinée à l'induire en erreur, le maire de Charnay-lès-Mâcon, qui n'avait pas à vérifier la validité de cette servitude ni à se livrer à l'interprétation de l'acte de droit privé la stipulant, a pu valablement estimer que le terrain en cause, dès lors accessible depuis la voie publique et raccordable aux réseaux, ne pouvait être regardé comme inconstructible en l'état ;

11. Considérant que le permis de construire ayant seulement pour objet, ainsi qu'il a été rappelé, de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier, hors le cas des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, dont le pétitionnaire doit seulement attester avoir pris connaissance, Mme A...ne peut utilement invoquer ni l'article 45 de la loi susvisée du 11 février 2005 en vertu duquel la " chaîne du déplacement (...) est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ", ni les dispositions de son décret d'application du 21 décembre 2006, ni enfin celles des arrêtés ministériels susvisés des 31 janvier 1986 et 1er août 2006 pris pour l'application de dispositions du code de la construction et de l'habitation ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Charnay-lès-Mâcon dispose : " 1. Accès : (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2. Voirie : Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et du service des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (...) " ;

13. Considérant que si l'accès au terrain d'assiette du projet se situe dans un virage de la rue des Charmilles, voie urbaine où la vitesse est limitée à 50 kilomètres / heure, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des photographies annexées au constat d'huissier produit par MmeA..., que la visibilité serait insuffisante, depuis cet endroit ou depuis la rue elle-même, pour permettre d'effectuer dans des conditions satisfaisantes les manoeuvres d'entrée et de sortie ou que le surcroît de trafic généré par l'opération créerait un danger particulier en raison des caractéristiques de cette rue ; que cet accès, correspondant à l'emprise de la servitude susmentionnée, n'ayant pas vocation à permettre aux véhicules de faire demi-tour, il est indifférent qu'il ne présente pas un " rayon de giration " adapté à ce type de manoeuvre ; que le permis de construire contesté ne méconnaît dès lors ni les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ni celles, également invoquées, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant que les voies auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme sont les voies d'accès aux terrains d'assiette des constructions et non leurs voies internes ; que Mme A...ne peut dès lors utilement faire valoir, sur leur fondement, que la voie interne du projet litigieux présente une largeur insuffisante et n'est pas équipée, dans sa partie terminale, d'une aire de retournement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de cette voie, d'une largeur de 5,48 mètres et formant une boucle autour de l'aire de stationnement, rendrait difficile la circulation et le demi-tour des engins de lutte contre l'incendie ; que Mme A...ne démontre pas davantage le danger auquel y seraient exposés les piétons et, notamment, les personnes handicapées ou à mobilité réduite et ne saurait utilement rapporter le risque allégué, de façon purement hypothétique, tenant au non respect des règles de stationnement par les habitants du futur immeuble ou leurs visiteurs ; que, par ailleurs, en se bornant à relever que la notice de présentation du projet ne précise pas les modalités d'enlèvement des ordures ménagères depuis le local à poubelles représenté sur le plan de rez-de-chaussée du bâtiment et à formuler à ce propos des hypothèses, sans d'ailleurs démontrer l'impossibilité d'acheminer la benne jusqu'à ce local, la requérante n'établit pas la gêne que la réalisation du projet pourrait à cet égard occasionner ; que l'arrêté contesté ne saurait dès lors être regardé comme procédant, à ces différents titres, d'une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur la sécurité ou la salubrité publiques ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Charnay-lès-Mâcon : " L'implantation, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions dudit règlement que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancien verger appelé à disparaître en raison de la réalisation du projet de la société Pierre Concept présenterait un intérêt paysager marqué ; que si l'immeuble projeté comporte cinq niveaux d'habitation et présente un volume plus important que les constructions implantées sur les terrains attenants, ses dimensions n'excèdent pas en revanche celles d'autres bâtiments du quartier, lequel est, au demeurant, dépourvu d'attrait particulier ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Charnay-lès-Mâcon n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charnay-lès-Mâcon soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à MeC..., liquidateur judiciaire de la société Pierre Concept.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01760

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01760
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SAINT-MARTIN CRAYTON DANIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-05;12ly01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award