Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée par le préfet de la Drôme ;
Le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104424 du tribunal administratif de Grenoble
du 3 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Clérieux a délivré un permis de construire à M. B...;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
Le préfet soutient que la maison d'habitation projetée par M. B...n'est pas nécessaire à l'exercice de son activité agricole, l'élevage de poules pondeuses ne requérant pas une présence permanente sur place ; que l'arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clérieux ; que, si le projet en litige a également pour objet la construction, dans le sous-sol de la maison d'habitation, d'un atelier et d'installations frigorifiques, lesquels doivent être éloignés des zones urbaines et nécessitent un bâtiment adapté, est seulement en cause en l'espèce la question de savoir si l'habitation est nécessaire à l'activité agricole de l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que le projet litigieux, qui lui permettra de construire sa résidence principale au coeur des terres qu'il exploite et de fixer chez lui le siège de son exploitation, est légal, comme le maire l'a expliqué dans la décision rejetant le rejet du recours gracieux du préfet ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour la commune de Clérieux, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la demande a été présentée par le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, en raison de l'absence du préfet ; que, toutefois, aucune délégation n'a été produite ; que la demande est, par suite, irrecevable ; que le projet litigieux, qui est directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole de M. B...et permettra à ce dernier de fixer chez lui le siège de l'exploitation, répond aux dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aucune des autres parcelles appartenant à M. B...ne pourrait permettre la construction projetée ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du préfet de la Drôme tendant à l'annulation de l'arrêté
du 29 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Clérieux a délivré un permis de construire à M.B..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 45 du décret susvisé
du 29 avril 2004 : " I - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas d'absence ou d'empêchement qu'elles visent, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales de déférer au tribunal administratif, dans les deux mois de leur transmission, les actes d'une autorité communale qu'il estime contraires à la légalité ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture de la Drôme a pu régulièrement signer, " Pour le préfet absent ", la demande d'annulation du permis de construire attaqué, à supposer même qu'il ne disposait d'aucune délégation du préfet ; qu'il n'est pas soutenu que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clérieux, tirée de l'incompétence du secrétaire général pour introduire la demande d'annulation devant le tribunal, doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clérieux, sont autorisées en zone NC : " (...) Les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole ; / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles (...) " ;
5. Considérant que ni M.B..., bénéficiaire du permis de construire attaqué, ni même la commune de Clérieux ne fournissent le moindre élément d'explication pour justifier les raisons pour lesquelles l'élevage de poules pondeuses de l'intéressé impliquerait une surveillance rapprochée et permanente, rendant nécessaire la présence à proximité de cette exploitation de la maison d'habitation projetée ; que cette dernière est prévue à une distance d'au moins 500 mètres de l'exploitation, ce qui ne saurait autoriser une telle surveillance, dans l'hypothèse même dans laquelle celle-ci serait nécessaire ; que les circonstances invoquées en défense, selon lesquelles M. B...ne souhaite plus résider chez ses parents, que celui-ci pourra domicilier le siège de son exploitation dans sa nouvelle habitation, qu'aucune autre parcelle plus proche appartenant à
M. B...ne pourrait accueillir le projet et enfin qu'il incombe à la commune de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sont sans incidence sur la question de savoir si le projet est directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, seule hypothèse dans laquelle la construction d'une maison d'habitation peut être autorisée en zone NC ; que, dans ces conditions, le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Clérieux a délivré un permis de construire à M.B... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clérieux et à M. B...les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2012 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Clérieux a délivré un permis de construire à M.B... est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clérieux et de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Drôme, à la commune de Clérieux et à M. A...B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Prononcé en audience publique, le 5 février 2013.
Le rapporteur,
J. - P. CHENEVEYLe président,
J. - F. MOUTTE
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 12LY01728
mg