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05/02/2013 | FRANCE | N°12LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2013, 12LY01418


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme D...N..., domiciliée..., M. B... E..., domicilié..., Mme O...L..., domiciliée..., M. G... I..., domicilié..., Mme M...I..., domiciliée..., M. C... I..., domicilié..., Mme F...I..., domiciliée..., Mme K...H..., domiciliée..., et Mme J...A..., domiciliée... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800689 du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2007 par laquelle le conseil de la c

ommunauté de communes du Moyen Grésivaudan a approuvé la création de la zone d'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme D...N..., domiciliée..., M. B... E..., domicilié..., Mme O...L..., domiciliée..., M. G... I..., domicilié..., Mme M...I..., domiciliée..., M. C... I..., domicilié..., Mme F...I..., domiciliée..., Mme K...H..., domiciliée..., et Mme J...A..., domiciliée... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800689 du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2007 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée d'Etape, sur le territoire de la commune du Versoud (Isère) ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la communauté de communes du Moyen Grésivaudan à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la chambre d'agriculture et les associations de la commune du Versoud n'ont pas été consultées sur le projet de création d'une zone d'aménagement concerté ; que la zone d'aménagement concerté est contraire au schéma directeur de la région grenobloise, comme le commissaire enquêteur l'a relevé dans son avis sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune du Versoud ; que l'étude d'impact n'a pas analysé les conséquences de l'implantation de la zone d'aménagement concerté et des constructions prévues dans celle-ci ; que les photographies du dossier ne montrent pas le paysage proche et lointain ; que la zone d'aménagement concerté aurait pu être créée sur des terrains inoccupés ou inutilisés appartenant à la communauté de communes du Moyen Grésivaudan et à la commune du Versoud ; que la décision de créer une telle zone au milieu d'habitations et dans un secteur surélevé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, comme le révèle également l'avis émis par le commissaire enquêteur dans le cadre de la procédure en cours d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune du Versoud ; que le plan local d'urbanisme du 6 octobre 2005 de cette commune a été annulé par un jugement du 20 juillet 2009 du tribunal administratif de Grenoble ; que la délibération attaquée devra être annulée par voie de conséquence de cette annulation, le plan d'occupation des sols redevenu applicable à la suite de cette dernière n'autorisant pas les constructions prévues dans la zone d'aménagement concerté ; qu'enfin, une grande partie de la commune du Versoud est opposée à la création de la zone d'aménagement concerté d'Etape ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, représentée par son président, qui a succédé à la communauté de communes du Moyen Grésivaudan, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du Pays du Grésivaudan soutient qu'aucune disposition n'imposait la consultation de la chambre d'agriculture et des associations de la commune du Versoud avant la création de la zone d'aménagement concerté d'Etape ; que, comme l'explique le rapport de présentation de la zone, celle-ci est bien compatible avec les orientations du schéma directeur de la région grenobloise ; que l'affirmation contraire des requérants ne s'appuie sur aucun élément ; que, de même, le moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact n'est étayé par aucun élément ; que cette étude donne une vision sincère du site concerné ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance alléguée n'est pas susceptible de vicier l'étude d'impact ; que la zone d'aménagement concerté d'Etape, qui est compatible avec le schéma directeur, qui correspond à des terrains qui faisaient l'objet d'un classement en secteur AUid au plan local d'urbanisme de la commune du Versoud, dont la situation permet un accès aisé à l'autoroute A 41, qui est située en continuité avec la zone industrielle de Malvaisin et qui permet d'éviter un mitage des terres agricoles n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la délibération attaquée, portant création de la zone d'aménagement concerté d'Etape, n'est pas affectée par l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune du Versoud, dont cette zone ne constitue pas un acte d'application ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2012 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la commune du Versoud, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Versoud soutient qu'elle n'est pas l'auteur de la délibération attaquée ; qu'en conséquence, la requête, en ce qu'elle la met en cause, est mal dirigée et est, par suite, irrecevable ; qu'elle fait siennes les explications de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan sur le moyen tiré de l'absence d'avis de la chambre d'agriculture et des associations ; que les requérants ne précisent pas en quoi le jugement attaqué serait, sur ce point, erroné ; que les requérants ne précisent pas pour quelles raisons la zone d'aménagement concerté d'Etape serait contraire au schéma directeur de la région grenobloise ; qu'au surplus, ce moyen manque en fait ; qu'elle fait siennes les écritures de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan consacrées à l'étude d'impact ; que, comme le tribunal l'a jugé et comme cette communauté de communes l'a démontré, la création de la zone d'aménagement concerté n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité de la décision créant une telle zone n'est pas subordonnée au respect du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'a fortiori, l'annulation de son plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'enfin, il appartient aux requérants de démontrer en quoi l'opposition alléguée d'une partie de la population communale constitue un moyen de légalité ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour les requérants, par lequel ceux-ci déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fessler, avocat de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan ;

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 janvier 2013, les requérants ont déclaré se désister de leur requête d'appel ; que ce désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan et de la commune du Versoud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D...N..., M. B... E..., Mme O...L..., M. G... I..., Mme M...I..., M. C... I..., Mme F...I..., Mme K... H...et Mme J...A....

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan et de la commune du Versoud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...N..., à M. B... E..., à Mme O...L..., à M. G... I..., à Mme M...I..., à M. C... I..., à Mme F...I..., à Mme K...H..., à Mme J...A..., à la communauté de communes du Moyen Grésivaudan et à la commune du Versoud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01418
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-05;12ly01418 ?
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