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05/02/2013 | FRANCE | N°12LY01403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2013, 12LY01403


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. B... D..., M. F... D..., Mme E... D...et M. A... D..., domiciliés...;

Les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802361 du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2012 rejetant leur demande d'annulation des deux délibérations du 26 novembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontaine (Isère) a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Bastille, d'autre part, le programme des équipements publics de cette z

one, ainsi que de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le maire de cett...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. B... D..., M. F... D..., Mme E... D...et M. A... D..., domiciliés...;

Les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802361 du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2012 rejetant leur demande d'annulation des deux délibérations du 26 novembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontaine (Isère) a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Bastille, d'autre part, le programme des équipements publics de cette zone, ainsi que de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux délibérations et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Fontaine à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts D...soutiennent, en premier lieu, qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués cinq jours francs avant la séance du conseil municipal et n'ont pas disposé d'une note explicative de synthèse ; qu'en deuxième lieu, de même, les membres du conseil municipal n'ont pas été convoqués cinq jours francs avant la séance du 26 mars 2007 portant création de la zone d'aménagement concerté et n'ont pas reçu de note explicative de synthèse ; que, si le tribunal a opposé à ce moyen les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la réalisation des formalités de prise d'effet de la délibération du 26 mars 2007 n'a pas été justifiée ; qu'enfin, eu égard à l'objectif de la zone d'aménagement concerté, d'une part, des particularités de leur terrain et des conséquences pour les habitants du secteur, d'autre part, la délibération créant cette zone et les délibérations attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles incluent leur propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Fontaine, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 26 novembre 2007 par un courrier du 20 novembre 2007, adressé à cette date, soit effectivement cinq jours francs avant cette séance ; que les conseillers municipaux ont disposé d'une information suffisante sur les délibérations à adopter ; qu'en deuxième lieu, la zone d'aménagement concerté de la Bastille n'est pas incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, en cas d'incompatibilité, ce règlement devrait être modifié avant la délivrance des autorisations nécessaires, et non avant l'approbation de ladite zone par le conseil municipal ; qu'en troisième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 26 mars 2007, approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, est inopérant, par application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, cette délibération n'avait pas à mentionner le mode de réalisation de la zone et les conseillers municipaux ont bien reçu une note explicative de synthèse avant la séance ; qu'enfin, compte tenu de l'objectif poursuivi, qui implique d'inclure la propriété des consorts D...dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de ce périmètre ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour les consortsD..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les consorts D...soutiennent, en outre, que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté ne comportant aucun document graphique ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la commune de Fontaine, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, en premier lieu, que la demande est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de la délibération approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, cette délibération constituant une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en second lieu, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté comportait bien des documents graphiques ; que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est donc bien applicable ; qu'en tout état de cause, les membres du conseil municipal ont été convoqués plus de cinq jours francs avant la séance du 26 mars 2007 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune de Fontaine ;

1. Considérant que, par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des consorts D...tendant à l'annulation des deux délibérations du 26 novembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontaine a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Bastille, d'autre part, le programme des équipements publics de cette zone, ainsi que la décision du 10 mars 2008 par laquelle le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces délibérations ; que les consorts D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Bastille :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; / b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; / c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. / Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone " ;

3. Considérant que la décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone ; que cette décision n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare ; qu'en conséquence, la commune de Fontaine est fondée à soutenir que les conclusions des consorts D...tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Bastille sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de la Bastille :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la commune de Fontaine produit une capture d'écran de son logiciel d'envoi des courriers qui mentionne que la convocation à la séance du 26 novembre 2007 a été réalisée le 20 novembre 2007, ainsi qu'un exemple d'un courrier de convocation, également daté du 20 novembre 2007 ; que la délibération attaquée mentionne que la convocation à la séance a été effectuée le 20 novembre 2007 ; que les requérants ne produisent aucun élément de justification pour établir que, comme ils le soutiennent, les convocations n'auraient pas été adressées aux membres du conseil municipal à la date ainsi indiquée du 20 novembre 2007 ; qu'ainsi, alors même qu'un dimanche était compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal et la séance tenue par cette assemblée, les dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant, d'autre part, que, alors que l'exemple de convocation précité produit par la commune mentionne qu'un exemplaire des délibérations et rapports est joint au courrier, les consorts D...n'assortissent l'affirmation selon laquelle aucune note explicative de synthèse n'aurait été jointe aux convocations d'aucun élément justificatif ; qu'ils soutiennent subsidiairement que le projet de délibération joint aux convocations n'est de toute façon pas suffisant ; que, toutefois, ce projet, valant note explicative de synthèse, rappelle quelques étapes antérieures de la procédure, énumère les objectifs du programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté et indique que ce programme porte sur la réalisation d'infrastructures, en les détaillant, et sur la restructuration ou la création d'équipements de superstructure, en en donnant la liste ; que, dans ces conditions, alors même que le projet de délibération ne comporte aucune indication sur la conformité des équipements prévus au plan local d'urbanisme, n'indique pas que des logements collectifs et des maisons individuelles vont être détruits, que l'opération suscite des oppositions et ne précise pas le coût du programme des équipements publics, les indications précitées ont permis d'apporter une information suffisante aux conseillers municipaux ;

7. Considérant, en second lieu, que les consorts D...excipent de l'illégalité de la délibération du 26 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a créé la zone d'aménagement concerté de la Bastille ;

8. Considérant, d'une part, que la commune de Fontaine produit un modèle type de convocation, portant la date du 16 mars 2007 ; que cette même date est mentionnée par la délibération du 26 mars 2007 comme date de convocation des conseillers municipaux ; que les requérants s'abstiennent de produire le moindre élément justificatif à l'appui de l'affirmation selon laquelle les convocations n'auraient pas été adressées à ladite date du 16 mars 2007 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cinq jours francs au moins ont bien séparé cette date de celle du 26 mars 2007, à laquelle s'est tenue la séance du conseil municipal ; que, par ailleurs, alors que le modèle type précité versé au dossier par la commune de Fontaine mentionne qu'un exemplaire des délibérations et rapports est joint à la convocation et que cette commune produit le projet de délibération, valant note explicative, ainsi communiqué aux conseillers municipaux, les consorts D...n'assortissent le moyen tiré de ce qu'aucune note explicative de synthèse n'a été jointe aux convocations d'aucune précision ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur leur recevabilité au regard des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, doivent être écartés ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté de la Bastille a pour objectifs de favoriser la mixité sociale du secteur, isolé du reste de la commune et peu valorisé, par le renouvellement, la diversification et l'amélioration de l'habitat, mais aussi de le désenclaver et d'améliorer le cadre de vie ; que, par elle-même, la circonstance que la parcelle qui appartient aux consorts D...soit située en bordure du périmètre de cette zone est sans incidence particulière ; que, si ceux-ci font également valoir que cette parcelle, sur laquelle deux villas récentes sont implantées, ne supporte pas de logements sociaux en voie de dégradation ou des équipements publics à restructurer, ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles l'inclusion de leur terrain dans la zone aurait été inutile compte tenu des objectifs précités poursuivis par la création de la zone d'aménagement concerté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût d'acquisition de la propriété des consorts D...et les inconvénients pour les habitants du secteur concerné par l'opération, laquelle implique des démolitions et des relogements, auraient été disproportionnés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Fontaine aurait entaché la décision de créer la zone d'aménagement concerté de la Bastille d'une erreur manifeste d'appréciation en incluant, dans le périmètre de cette zone, le terrain qui appartient aux requérants ne peut être accueilli ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts D...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D..., M. F... D..., Mme E... D...et M. A... D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. F... D..., à Mme E...D..., à M. A... D...et à la commune de Fontaine.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,

J. - P. CHENEVEYLe président,

J. - F. MOUTTELe greffier,

B. NIER La République mande et ordonne ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01403
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-05;12ly01403 ?
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