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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY00573


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Grande Vogelle, dont le siège social est situé lieu dit Le Revoireau, à Saint-Georges d'Espéranche (38790), représentée par sa gérante en exercice ;

La SCI La Grande Vogelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802848 du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 28 janvier 2008, par lequel le maire de Saint-Georges d'Espéranche lui a refusé l'autorisation d'aménage

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Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Grande Vogelle, dont le siège social est situé lieu dit Le Revoireau, à Saint-Georges d'Espéranche (38790), représentée par sa gérante en exercice ;

La SCI La Grande Vogelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802848 du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 28 janvier 2008, par lequel le maire de Saint-Georges d'Espéranche lui a refusé l'autorisation d'aménager un bâtiment existant, ensemble la décision du 22 avril 2008, rejetant son recours gracieux ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Georges d'Espéranche à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI La Grande Vogelle soutient qu'en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de sa demande a commencé à courir le 29 janvier 2008, date à laquelle le maire de Saint-Georges d'Espéranche a reçu les pièces destinées à compléter son dossier ; qu'à la réception des pièces manquantes, le maire ne lui a pas notifié de délai d'instruction, comme le lui imposait l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, et ne pouvait donc sans méconnaître ces dispositions, refuser le permis de construire le 28 janvier 2008 ; que le tribunal administratif, qui n'a pas répondu à ce moyen, a écarté à tort comme inopérant son moyen tiré de ce que l'arrêté du maire souffrait d'un défaut de base légale ; que le maire a, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refusé l'autorisation au motif que la voie d'accès au parking d'une longueur de 19 mètres, ne présente, à l'angle de la Place des Halles, qu'un gabarit de 2,30 mètres, insuffisant pour permettre le passage d'engins de lutte contre l'incendie ; que son arrêté ne précise pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la largeur du passage est comprise entre 2,86 et 3,37 mètres, les 2,30 mètres n'étant atteints qu'au droit du porche, construit en toute illégalité, donnant accès à la propriété Picollet ; que ces éléments ne s'opposent pas au passage des véhicules de lutte contre l'incendie, à supposer qu'ils doivent s'y engager, dès lors que le poteau incendie est implanté Place de la Halle ; que par ailleurs, 7 des 8 appartements projetés ont un accès direct et de plain pied sur l'extérieur, de sorte que les services de secours pourraient y accéder facilement si une intervention était nécessaire ; que d'autres riverains empruntent ce passage pour se rendre à leur propriété ; que la commune de Saint-Georges d'Espéranche avait d'ailleurs engagé des pourparlers pour acquérir la parcelle en vue d'y réaliser les parkings communaux ; que ce passage a pu être utilisé par des véhicules de fort gabarit, et notamment pour des opérations d'entretien ; que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision n'était entachée d'aucune erreur d'appréciation ; que le maire de la commune de Saint-Georges d'Espéranche a également motivé son refus par la situation, en zone N du plan local d'urbanisme, d'une partie de la parcelle AS 517, destinée à accueillir 14 des 16 emplacements de stationnement nécessaires au projet, alors que cette utilisation du sol n'est pas interdite dans la zone, qui n'est par ailleurs pas boisée ; que si l'arrêté en litige et la réponse négative du maire au recours gracieux ont invoqué un nombre insuffisant d'emplacements, le projet prévoyait la réalisation de 2 places sur la parcelle AS 515, qui n'appartient pas à la commune ; que le tribunal administratif, dont le jugement doit être confirmé sur ce point, a jugé à bon droit que le projet ne méconnaît en rien les dispositions du règlement de la zone N, et a ajouté à juste titre qu'il n'était pas établi que les 2 autres emplacements distincts formeraient emprise sur le domaine public communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire adressée le 13 août 2012 au maire de la commune de Saint-Georges d'Espéranche en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Georges d'Espéranche, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI La Grande Vogelle soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la SCI La Grande Vogelle n'a complété le dossier de demande qu'au lendemain de la date de la décision de refus, soit quatre mois après que la demande lui en ait été faite, le 9 octobre 2007 ; que la décision, qui n'a en rien méconnu les dispositions des articles R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme, a été prise après examen du dossier et conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, qui n'enferment l'instruction des demandes de permis de construire dans aucun délai minimum, la circonstance que l'instruction de la demande ait été très brève n'ayant aucune incidence sur la légalité de la décision ; que la décision n'est pas motivée par des éléments ressortant des dernières pièces communiquées, et ne peut donc, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être regardée comme dépourvue de base légale ; que la voie desservant les emplacements de stationnement présente, dans sa partie la plus étroite, une largeur de 2,86 mètres, mais, comme en de nombreux endroits du vieux bourg, présente un rétrécissement au droit du perron d'une maison qui ne laisse qu'un passage de 2,01 mètres de largeur ; que, comme les éléments architecturaux qui l'accompagnent, cet escalier très ancien fait obstacle au passage des engins de lutte contre l'incendie, qui ont un gabarit supérieur à celui des véhicules municipaux d'entretien ; que le maire peut, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser un permis de construire desservi par une voie d'accès inaccessible aux engins de lutte contre l'incendie, et plus généralement lorsque la sécurité publique n'est pas assurée ; que l'arrêté en litige précise les faits qui ont motivé cette décision ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le maire a refusé le permis de construire demandé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que le règlement du plan local d'urbanisme interdit dans la zone N les dépôts de véhicules ; que les emplacements de stationnement prévus au projet relevaient de cette occupation du sol interdite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dont le jugement doit être réformé sur ce point ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu la lettre en date du 17 septembre 2012, par laquelle le greffe de la cour a invité la commune Saint-Georges d'Espéranche à régulariser sa requête en produisant la délibération du conseil municipal qui a autorisé le maire à ester devant la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Saint Georges d'Espéranche, aux fins de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ramon, avocat de la SCI La Grande Vogelle, et celles de Me Pichoud, avocat de la commune de Saint-Georges d'Espéranche ;

1. Considérant que la SCI La Grande Vogelle a demandé le 13 juillet 2007 au maire de Saint-Georges d'Espéranche (Isère) de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement de 8 logements dans un bâtiment existant, situé Place des Halles, sur des parcelles cadastrées AS 515, 517 et 855, lui appartenant ; que la SCI La Grande Vogelle, qui n'a pas repris devant la cour ses conclusions indemnitaires relève appel du jugement du 28 décembre 2011, en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008, par lequel le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire qui lui avait été présentée par la SCI La Grande Vogelle le maire de Saint-Georges d'Espéranche s'est fondé sur la circonstance que l'accès automobile prévu par une voie de 19 mètres de longueur et d'une largeur comprise entre 3 mètres et 2,30 mètres dans sa partie la plus étroite était insuffisante du fait de ses caractéristiques pour permettre son utilisation par des engins de lutte contre l'incendie, la circonstance qu'une partie des places de stationnement prévues par le projet était située en zone N et que la société pétitionnaire ne disposait effectivement que de 14 places de stationnement alors que 16 étaient nécessaires pour respecter le règlement du plan d'occupation des sols ;

3. Considérant que le refus de permis de construire attaqué est fondé sur des motifs de fond et non pas sur le caractère incomplet du dossier présenté par la SCI La Grande Vogelle ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été procédé à l'instruction à sa demande dont le dossier n'a d'ailleurs été complété que le 29 janvier 2008, postérieurement à la décision attaquée ; que ce refus comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui le fondent, y compris au regard du risque pour la sécurité publique et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

5. Considérant que, si la voie litigieuse est étroite il ne ressort pas des pièces du dossier que, même dans sa partie la moins large située au droit d'un perron, la circulation des véhicules destinée à la lutte contre l'incendie serait rendue impossible en raison de la présence de cet obstacle, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les pompiers ne seraient pas nécessairement contraints d'emprunter cette voie en cas de sinistre dans la mesure où il existe une borne incendie sur la place des Halles et alors que quatre des appartements projetés possèdent un accès direct débouchant sur l'extérieur et que les autres ne sont situés qu'à 25 mètres de la borne incendie ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Georges d'Espéranche n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer à la société pétitionnaire les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour lui refuser, pour ce motif, la délivrance du permis de construire sollicité ;

6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Georges d'Espéranche relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions : " Sont admis sous condition :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. - Dans le secteur N, pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le paysage) :

. leur aménagement dans le volume existant, sans changement de destination.

. les annexes limitées à 40 m2.

. les piscines ".

7. Considérant que même si elle ne constitue pas un dépôt de véhicules interdit de manière expresse par l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Espéranche, la réalisation du parking projeté sur la parcelle AS 517 situé en secteur N n'entre dans aucune des catégories d'occupation du sol autorisées par l'article N2 du même plan local d'urbanisme ; que, par suite, le maire pouvait légalement, pour ce seul motif qui présente un caractère déterminant en l'espèce, refuser de délivrer un permis de construire à la SCI La Grande Vogelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Grande Vogelle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SCI La Grande Vogelle, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges d'Espéranche tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00573 de la SCI La Grande Vogelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges d'Espéranche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Grande Vogelle et à la commune de Saint-Georges d'Espéranche.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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N° 12LY00573

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RAMON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00573
Numéro NOR : CETATEXT000027149184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly00573 ?
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