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29/01/2013 | FRANCE | N°11LY02006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 11LY02006


Vu, I°) sous le n° 11LY02006, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, présentée pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, 38 place de l'Eglise à Chamonix (74400), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Caillat Day Dalmas Dreyfus Medina Fiat Poncin, CMDF-Avocats ;

La commune de Chamonix-Mont-Blanc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0704764 en date du 30 juin 2011 qui a accueilli la demande de la SCI de Cairn tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel

le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construi...

Vu, I°) sous le n° 11LY02006, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, présentée pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, 38 place de l'Eglise à Chamonix (74400), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Caillat Day Dalmas Dreyfus Medina Fiat Poncin, CMDF-Avocats ;

La commune de Chamonix-Mont-Blanc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0704764 en date du 30 juin 2011 qui a accueilli la demande de la SCI de Cairn tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire modificatif n° 07405600A1006.M1 à la société Vanipaul immobilier en vue du réaménagement d'un immeuble sis 275 rue du Docteur Paccard ;

2°) de rejeter la requête de la SCI le Cain tendant à l'annulation du permis de construire susvisé ;

3°) de condamner la SCI le Cairn au paiement de la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a jugé à tort que le permis de construire modificatif en date du 4 juin 2007 a été accordé en méconnaissance de l'article UA11 du plan local d'urbanisme alors que le plan local d'urbanisme n'interdit pas la couverture d'un volume secondaire par une toiture-terrasse ; que l'aménagement réalisé ne constitue pas une toiture-terrasse mais une simple terrasse ; que l'interdiction des toitures-terrasses prescrites par l'article UA11 a un objectif esthétique ; que la terrasse n'est pas au même niveau que la toiture et ne peut donc être qualifiée de toiture ; que la circonstance que les aménagements en cause aient été réalisés sans autorisation est sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif ayant pour objet de les régulariser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 février 2012 le mémoire en défense présenté pour la SCI Le Cairn tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Chamonix-Mont-Blanc Mont Blanc soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Le Cairn soutient que la requête d'appel n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que sa requête du 5 octobre 2007 devant le tribunal administratif était recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'article UA11 du plan local d'urbanisme a bien été violé car l'aménagement autorisé constitue une toiture-terrasse qui méconnaît lesdites dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mars 2012 le mémoire en réplique présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, II°) sous le n° 11LY02196, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour la société Vanipaul immobilier, dont le siège social est 2 quai d'Arve à Chamonix (74400), représentée par son gérant en exercice M. Paul Robberse demeurant en cette qualité audit siège social, par Me Bornard SELARL Léga-Cité ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0704764 en date du 30 juin 2011 qui a accueilli la demande de la SCI le Cairn tendant l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire modificatif n° 07405600A1006.M1 à la société Vanipaul immobilier en vue du réaménagement d'un immeuble sis 275 rue du Docteur Paccard ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par la SCI le Cairn ;

3°) de condamner la SCI le Cairn au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble est irrégulier au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête introductive d'instance ne comportait pas la qualité et le nom du représentant de la SCI le Cairn ; que le jugement a été rendu sans que ce vice n'ait été régularisé alors même que le tribunal aurait dû inviter la SCI le Cairn à régulariser la requête ; que la requête était donc irrecevable ; que le tribunal a jugé à tort que le permis de construire modificatif en date du 4 juin 2007 a été accordé en méconnaissance de l'article UA11 du plan local d'urbanisme alors que la terrasse réalisée après démolition du toit à pente constitue un niveau en attique et non une toiture-terrasse ; qu'une toiture-terrasse ne peut avoir pour fonction que de couvrir un niveau habitable ; qu'une toiture-terrasse ne peut pas être aménageable pour l'habitation ; que le tribunal a donc commis une erreur de droit et de fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la SCI le Cairn, qui conclut :

1°) à l'irrecevabilité des requêtes d'appel susvisées, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

2°) au rejet des requêtes susvisées ;

3°) à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le 4 juin 2007 ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que les requêtes d'appel présentées ne respectent pas l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours à la SCI le Cairn ; que les requêtes sont donc irrecevables ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en première instance ; qu'au surplus ce moyen n'a pas été soulevé par les défendeurs devant le tribunal administratif ; qu'aucune demande de régularisation n'a été faite par le tribunal ; qu'ainsi la requête était recevable ; que ce moyen est nouveau en appel ; qu'en toute hypothèse il doit être écarté ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

- les observations de Me Poncin, représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc Mont Blanc, celles de Me Bornard, représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la société Vanipaul immobilier, et celles de Me Maingot, représentant la SELARL Tousset, avocat de la SCI Le Cairn ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, et pour la société Vanipaul immobilier, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoins d'examiner la fin de non-recevoir opposée devant la cour par la SCI Le Cairn ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (...) " et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la requête de la SCI Le Cairn mentionne la dénomination, le lieu du siège social et le numéro d'immatriculation de ladite société ; que le nom de M. Luc dont la qualité de gérant n'est pas contestée, lequel tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, apparaît dans une correspondance adressée au maire de Chamonix le 24 juillet 2007 valant recours gracieux à l'encontre du permis litigieux joint à la demande devant les premiers juges ; qu'ainsi le tribunal administratif de Grenoble a été régulièrement saisi par la SCI Le Cairn ;

Sur la légalité du permis modificatif attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4.6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix-Mont-Blanc " à l'exception des règles spécifiques figurant dans les zones ci-après, les toitures-terrasses sont interdites, sauf pour les ouvrages annexes comportant une couverture végétale paysagère sur l'intégralité de la toiture, ainsi que pour les reconstructions de bâtiment après sinistre comportant initialement une toiture-terrasse." ; qu'aux termes de l'article UA 11- toitures - d) du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " les toitures terrasses sont interdites sauf pour l'extension en rez-de-chaussée des bâtiments existant visés à l'article 14 ci-dessous " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement réalisé a pour objet le remplacement d'une toiture et du vide sous toiture par une terrasse accessible de plain pied depuis un logement situé dans l'autre partie de l'immeuble ; que le dossier de demande de permis montre que la terrasse en cause constitue également la couverture étanche du bâtiment ; que, dans ces conditions l'aménagement effectué constitue une toiture terrasse ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur en qualifiant cet aménagement de toiture-terasse ;

6. Considérant que l'aménagement en cause ne constitue ni une couverture végétale paysagère sur l'intégralité de la toiture sur un ouvrage annexe, ni la reconstruction d'un bâtiment après sinistre comportant initialement une toiture terrasse sur l'extension en rez-de-chaussée des bâtiments existants ; qu'il n'est pas démontré qu'il entre dans le champ des exceptions visées par la disposition précitée de l'article UA11 renvoyant elle-même à l'article 14 ; qu'ainsi la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la société Vanipaul immobilier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif délivré par le maire de Chamonix le 4 juin 2007 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Le Cairn en application de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la société Vanipaul immobilier ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 11LY02006 et n° 11LY02196 présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et par la société Vanipaul immobilier sont rejetées.

Article 2 : La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera la somme de 1 500 euros à la SCI Le Cairn en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Vanipaul immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à la société Vanipaul immobilier et à la SCI Le Cairn.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02006
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;11ly02006 ?
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