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22/01/2013 | FRANCE | N°12LY01590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2013, 12LY01590


Vu, I, sous le n° 12LY01590, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par Me W... ;

La commune de Ruoms demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002475 du 26 avril 2012 qui, à la demande de Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et Mme J...B..., a annulé la délibération, en date du 7 décemb

re 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urb...

Vu, I, sous le n° 12LY01590, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par Me W... ;

La commune de Ruoms demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002475 du 26 avril 2012 qui, à la demande de Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et Mme J...B..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 26 avril 2010 portant rejet du recours gracieux des intéressés ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par Mme K...et autres ;

3°) de condamner solidairement Mme K...et autres à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a retenu à... ; que les termes de la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision en cause sont à cet égard suffisamment clairs et précis ; qu'elle fait bien apparaître la nécessité pour la commune d'être dotée d'un seul document, de prendre en compte la loi de solidarité urbaine et l'évolution des secteurs urbanisés ; que le motif d'annulation fondé sur l'absence d'évaluation environnementale au sens de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est également infondé, dès lors que le plan local d'urbanisme n'autorise pas la réalisation de travaux pouvant affecter le site Natura 2000 " Vallée moyenne de l'Ardèche et de ses affluents " et n'emporte pas d'effets notables sur l'environnement ; que ni l'ouverture à l'urbanisation de secteurs proches de ce site, ni l'institution, du reste finalement abandonnée, d'emplacements réservés visant à créer un accès à la rivière ne pouvaient suffire à assujettir la commune à cette formalité ; qu'elle en était au contraire exemptée en vertu des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle occupe une superficie de moins de 5 000 hectares et compte moins de 10 000 habitants ; qu'en tout état de cause, l'impact du plan local d'urbanisme sur le site Natura 2000 est analysé dans le rapport de présentation ; que les terrains compris dans le périmètre de ce site ont été classés en zone naturelle ; que les utilisations du sol dans les zones A et Ap mitoyennes sont très restreintes ; que les perspectives d'urbanisation de la zone AUf intègrent la proximité de ce périmètre ; que la zone voisine UB est déjà urbanisée, tandis que la zone UT n'a pas vocation à accueillir de nouvelles installations touristiques ; que c'est à tort également que les premiers juges ont retenu l'existence de modifications du projet ne procédant pas de l'enquête publique, alors que les modifications en cause, qui portent sur la suppression du secteur Np, la création du secteur Ns et le règlement de la zone N en ce qui concerne les ouvrages photovoltaïques, visent à prendre en compte des observations du préfet de l'Ardèche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et Mme J...B...par MeO..., concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° subsidiairement, à la confirmation de l'annulation de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2009 et de la décision du 26 avril 2010 en tant qu'elles concernent le classement de leurs propriétés ;

3° à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont à bon droit retenu le moyen tiré de ce que, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, n'a pas suffisamment défini les objectifs de cette procédure ; que l'appelante opère une confusion entre ce moyen et la question de l'information donnée aux élus ; que la délibération en cause s'avère rétrospectivement d'autant plus défaillante que le plan local d'urbanisme a été approuvé huit ans plus tard, dans un contexte qui avait entre temps évolué ; que la commune était soumise à la formalité de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte significative portée au site Natura 2000 du fait notamment des possibilités de construction liées à la création de zones urbaines et de l'institution d'emplacements réservés ; qu'en tout état de cause, elle s'est volontairement assujettie à cette formalité et se devait dès lors de la respecter ; que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation est très insuffisante et ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme ; que ce rapport ne présente aucun parti d'aménagement alternatif, n'envisage nullement les incidences des travaux qu'il permet sur l'environnement et, en particulier, sur le site Natura 2000, spécialement dans le secteur du Mas du Grazel ; que le préfet n'a pas été consulté sur l'évaluation environnementale et, en toute hypothèse, n'a pas été saisi au moins trois mois avant le début de l'enquête publique, comme l'impose l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, l'évaluation environnementale ayant elle-même été ajoutée tardivement ; que l'absence, au dossier d'enquête publique, de cette évaluation et de l'avis du préfet qui devait s'ensuivre constitue également une irrégularité ; que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'ont pas procédé de celle-ci et nécessitaient donc une nouvelle enquête ; que c'est le cas, notamment, de la création du secteur UBp du secteur du Mas du Grazel ; que les autres moyens d'annulation invoqués devant le tribunal peuvent tout aussi bien prospérer ; qu'ainsi, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d'enquête ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ou consultées ; que le projet de plan local d'urbanisme a subi après l'enquête publique des modifications portant atteinte à son économie générale, telles la suppression de la zone Np, la création du secteur UBp du Mas du Grazel, la création du secteur Ns au lieudit " Bévennes " ; que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués, par une lettre adressée à leurs domiciles respectifs, à la réunion du 7 décembre 2009, en violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées A 380, A 314, A 316 et A 318, au lieudit " Les Pèdes ", antérieurement classées en zone UD, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces terrains étant parfaitement desservis ; que le classement des parcelles D 904, D 909 et D 1095 en zone Ns, où figurent pourtant nombre de " pastilles " UB, procède également d'une appréciation manifestement erronée de la situation de ces terrains ; qu'il en va de même du classement en zones N et A des terrains cadastrés 296 et B 40 ; que la même illégalité affecte l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs parcelles situées au lieudit Mas du Grazel, incohérente au regard de la protection particulière reconnue au terrains avoisinants et de la nécessité de préserver l'unité architecturale et paysagère de ce hameau, où le réseau d'alimentation en eau potable, au demeurant, ne permet aucun nouveau raccordement ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour Mme K...et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu, II, sous le n° 12LY01617, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par MeW... ;

La commune de Ruoms demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1004129 du 26 avril 2012 qui, à la demande de la SCI Les 3 Câdes, de la SCI La Pommeraie, de l'EURL Camping Le Petit Bois et de MmeS..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la SCI Les 3 Câdes et autres ;

3°) de condamner solidairement la SCI Les 3 Câdes et autres à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a relevé à tort, pour annuler la délibération contestée, l'existence de modifications du projet ne procédant pas de l'enquête publique, alors que les modifications en cause, qui portent sur la suppression du secteur Np, la création du secteur Ns et le règlement de la zone N en ce qui concerne les ouvrages photovoltaïques, visent à prendre en compte des observations du préfet de l'Ardèche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la SCI Les 3 Câdes, la SCI La Pommeraie, l'EURL Camping Le Petit Bois et Mme S...par MeF..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, comme l'a exactement jugé le tribunal, la modification ayant consisté à créer le secteur Ns et à modifier le règlement de la zone N est postérieure à l'enquête publique et ne procède pas de celle-ci ; qu'elle ne peut être regardée comme résultant de l'avis du préfet, qui ne demandait rien de tel ; que le classement de la parcelle A 199 en zones N et Ns aboutit à y interdire toute activité de camping, alors que ce n'était pas le cas antérieurement sous l'empire du plan d'occupation des sols ; que cette parcelle n'est concernée ni par le risque d'inondation, ni par l'existence du site Natura 2000 ; que ce classement, dépourvu de toute justification au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, méconnaît ainsi cette disposition et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il trahit une contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation et le règlement ;

Vu, III, sous le n° 12LY01641, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2012, présentée pour la commune de Ruoms, représentée par son maire en exercice, par MeW... ;

La commune de Ruoms demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002335 du 26 avril 2012 qui, à la demande de M. et Mme H...T..., a annulé la délibération, en date du 7 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. et Mme T... ;

3°) de condamner M. et Mme T...à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a retenu à... ; que les termes de la délibération du 17 décembre 2001 prescrivant la révision en cause sont à cet égard suffisamment clairs et précis ; qu'elle fait bien apparaître la nécessité pour la commune d'être dotée d'un seul document, de prendre en compte la loi de solidarité urbaine et l'évolution des secteurs urbanisés ; que la concertation a été menée dans des conditions régulières ; que si le registre d'observations a été ouvert tardivement, d'autres moyens d'information et d'expression ont été mis en place en remplacement de ceux mentionnés, à titre indicatif, par la délibération susmentionnée ; qu'il doit être tenu compte de la taille réduite de la commune ; que c'est à tort également que les premiers juges ont retenu l'existence de modifications postérieures à l'enquête publique et de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; qu'en effet, l'extension de la zone UT du secteur du Petit Bois ne fait que suivre les limites actuelles du terrain de camping ; que l'extension de la zone UT du secteur de Chamont et la création de celle du secteur de Grand'Terre préservent l'activité agricole, les terrains de camping ayant peu d'impact sur les milieux naturels ; que la création de la zone UT du secteur de la Croisette permet le développement du terrain de camping, déjà prévu dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, et vise en outre à aménager une interface déboisée en vue d'assurer une meilleure prévention du risque d'incendies ; que ces modifications sont conformes aux objectifs de développement mesuré de l'activité touristique et de protection des espaces sensibles, en particulier les abords des cours d'eau ; qu'elles concernent de très faibles superficies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. et Mme H...T...par Me Sabatier, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Ruoms à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont dûment invoqué et démontré, dans leurs écritures de première instance, l'insuffisance de la délibération du 17 décembre 2001 concernant la détermination des objectifs poursuivis ; que le tribunal a retenu à... ; que les modalités de concertation qu'elle définit n'ont pas été respectées ni remplacées par d'autres, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'elles étaient d'ailleurs insuffisantes au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et dépourvues d'indications relatives aux conditions de leur mise en oeuvre ; que cette carence ne peut être couverte par les dispositions issues de la loi " urbanisme et habitat " du 2 juillet 2003, le registre prévu n'ayant pas été mis à la disposition du public ; que, comme le tribunal l'a relevé, les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont porté atteinte à son économie générale et nécessitaient donc une nouvelle enquête ; que l'extension de la zone UT du secteur du Petit Bois a pour effet d'en tripler la surface au détriment de la zone naturelle ; que l'objectif de prévention du risque d'incendies ne saurait justifier l'extension de la zone UT du secteur de la Croisette, au niveau du camping " Aluna " ; que cette extension est au contraire entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe d'inconstructibilité qu'induit cet objectif ; que le projet de " village des artistes " porté par l'exploitant de ce camping ne pouvait davantage justifier cette extension de la zone UT, contraire à la nécessité de séparer les secteurs Nte des zones d'hébergement ; qu'il nécessite d'ailleurs une étude d'impact puisqu'il a pour conséquence de porter à plus de 200 le nombre d'emplacements de ce camping ; que l'extension de la zone UT du secteur de Chamont réduit l'espace agricole et ne peut être jugée mineure ; que, dans le secteur de la Grande Terre, le projet d'aménagement et de développement durable soumis à l'enquête publique excluait toute extension des campings existants ; que l'atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme est dès lors incontestable ; qu'au demeurant, d'autres modifications doivent être relevées ; que le zonage UB n'est pas compatible avec le site Natura 2000 et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; qu'il entre en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ; que le " pastillage " UB, au coeur d'une zone agricole Ap, a été institué dans l'intérêt purement privé du propriétaire de la parcelle en cause et caractérise un détournement de pouvoir ; qu'il contrevient à l'objectif de stricte protection de l'espace agricole qui définit les zones Ap ; que le zonage UBp est manifestement erroné, le terrain concerné n'étant pas convenablement desservi par les réseaux ; que l'autorisation de constructions nouvelles sur le hameau du Mas du Grazel, avec un coefficient d'emprise au sol de 0,2 et un coefficient d'occupation du sol de 0,5 est contraire à l'objectif de préservation architecturale de ce site et à l'arrêté de protection du biotope dont il fait l'objet ; que le zonage AUf du quartier des Petites Pièces fait l'objet d'une présentation tronquée, le périmètre du site Natura 2000 n'ayant pas été correctement reporté ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le secteur étant excentré et sensible en termes de biodiversité ; que la délimitation des espaces boisés classés est également contestable ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Ruoms, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'aucune des parcelles classées en zone UBp n'est incluse dans le périmètre du site Natura 2000 ou en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, pour la plupart d'entre eux, les terrains de cette zone sont déjà bâtis ; que la zone AUf a pour finalité la réalisation d'un quartier respectueux du concept de développement durable ; que ces classements ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me M...représentant la Selarl cabinetW..., avocat de la commune de Ruoms, celles de MeD..., représentant la SCP Chavrier Fuster SerraO..., avocat de Mme R...K..., Mme N...K..., Mme E...K..., M. P... G..., Mme E...-X...G..., M. Q... G..., Mme E...-Y... G...-Z..., M. C... G..., M. L...G..., Mme V...I..., Mme U...B..., Mme A...B...et de Mme J...B..., celles Me Bousquet, avocat de la SCI Les 3 Câdes, celles de Me Sabatier, avocat de M. et Mme H...T... ;

1. Considérant que la commune de Ruoms relève appel de trois jugements, en date du 26 avril 2012, par lesquels le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les demandes de Mme K...et autres, de la SCI les 3 Câdes et autres, et des épouxT..., a annulé la délibération de son conseil municipal du 7 décembre 2009 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 26 avril 2010 portant rejet du recours gracieux de M. et MmeT... ; que les trois requêtes susvisées portant ainsi sur la légalité de la même délibération, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération contestée et de la décision du 26 avril 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...). / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

3. Considérant que la délibération du conseil municipal de Ruoms du 17 décembre 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols la justifie par la nécessité de " posséder un seul document, suite à l'intégration des zones inondables, et d'ajuster les différents zonages qui parfois se chevauchent ", d'intégrer " les dispositions de la loi SRU avec les participations au financement des voies nouvelles et réseaux et la suppression des zones NB " et de prendre en compte " l'évolution des secteurs urbanisés " ; que ces mentions excessivement générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d'aménagement recherché, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par suite, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la délibération du 7 décembre 2009 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et se révèle, par ce motif, entachée d'illégalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération susmentionnée du 17 décembre 2001 a prévu, au titre des modalités de concertation à mettre en oeuvre, outre le maintien de son propre affichage pendant toute la durée de la procédure, des articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal, la possibilité de consulter le dossier en mairie, l'ouverture d'un registre destiné à recueillir les observations des personnes intéressées, la possibilité d'écrire au maire et des permanences de ce dernier ou de l'adjoint chargé de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers échangés en 2005 et 2007 par les époux T...et le maire de Ruoms et des articles de presse produits par la commune, qu'aucune des études réalisées dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme n'a été mise à la disposition du public, y compris après que le conseil municipal a débattu, en janvier 2007, du projet d'aménagement et de développement durable, que l'information du public, par voie de presse, s'est limitée à rendre épisodiquement compte de l'état d'avancement de la procédure, sans dévoiler les orientations retenues, et qu'aucun registre n'a été ouvert en mairie ; que la délibération du 9 mai 2009 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et retraçant le bilan de la concertation mentionne en outre elle-même que les permanences annoncées ont débuté seulement en novembre 2007 ; qu'eu égard à la portée de l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme, la commune de Ruoms ne peut invoquer ni le caractère prétendument indicatif des procédés de concertation prévus par la délibération du 17 décembre 2001, ni sa taille modeste ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que les carences sus-relevées auraient été compensées par la mise en place d'autres modalités de concertation ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit retenu le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation mise en oeuvre ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés " ; que le II de l'article R. 121-14 du même code précise : " II. - Font (...) l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 121-15 dudit code, cette évaluation environnementale, contenue dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, donne lieu, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique, à un avis du préfet, autorité compétente en matière d'environnement au sens de l'article L. 121-12 ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage " ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme qui, comme en l'espèce, ne présentent pas les caractéristiques prévues par le 2° de l'article R. 121-14 précité du code de l'urbanisme ne sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale que s'ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter notablement un site Natura 2000 ;

6. Considérant que les franges Nord, Ouest et Sud du territoire de la commune de Ruoms, le long de la rivière Ardèche et de l'un de ses affluents, sont comprises dans le périmètre du site Natura 2000 " Moyenne vallée de l'Ardèche et Plateau des Gras ", référencé FR820161657/B05 ; que les terrains compris dans ce périmètre ont été classés, pour la plupart d'entre eux, en zone Ns, zone naturelle sensible où le règlement interdit toute construction ; qu'échappent seulement à ce classement, outre des terrains déjà bâtis faisant partie du bourg et pour cette raison classés en zone urbaine ainsi que les terrains de camping existants, classés en zone Nt, quelques parcelles cultivées situées au lieudit " Mas du Grazel ", figurant dans le secteur Ap où aucune construction, même directement liée aux activités agricoles, n'est autorisée, et, sur quelques dizaines de mètres carrés, trois parcelles classées en zone UT, Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs ; qu'il n'est pas démontré par les demandeurs de première instance, auxquels incombe en la matière la charge de la preuve contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, que les occupations et utilisations du sol rendues possibles par ces classements, de portée très limitée, seraient susceptibles d'affecter de manière significative le site Natura 2000 en cause ; qu'il n'est pas davantage démontré, quelle qu'ait été l'opinion exprimée sur ce point par le préfet de l'Ardèche en ses avis des 24 juillet et 5 août 2009, que les zones urbaines de moyenne densité ou à vocation touristique UB et UT du hameau du Mas du Grazel et des secteurs dits " Chapoulière " et de " La Loubière ", non plus que la petite zone à urbaniser 1AU créée dans le quartier du Savel, pourraient avoir de tels effets en raison de la seule circonstance qu'elles jouxtent ce site ou sont situées à proximité ; que, par suite, le plan local d'urbanisme litigieux n'avait pas à faire l'objet de l'étude environnementale prévue par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le rapport de présentation a été complété afin de tenir compte des avis susmentionnés et comporte ainsi différentes indications concernant les effets de ce plan sur la conservation et la protection du site Natura 2000 ne peut révéler que la commune a entendu s'assujettir d'elle-même au respect de cette formalité et qu'elle devait dès lors l'accomplir selon l'ensemble des modalités prévues par les articles L. 121-10 et suivants, R. 121-14 et suivants et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; que les motifs d'annulation fondés sur l'absence d'évaluation environnementale au sens de ces dispositions et, partant, sur l'absence d'avis émis à son propos par le préfet de l'Ardèche, ne sauraient en conséquence être maintenus ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ;

8. Considérant que les modifications apportées après l'enquête publique au projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 12 mai 2009 ont consisté, pour l'essentiel, en l'extension ou la création de zones urbaines UT, à vocation touristique, dans le prolongement de terrains de camping existants, aux lieudits " Petit Bois ", " La Croisette ", " La Grand'Terre " et " Chapoulière ", en la suppression d'une servitude " non aedificandi " grevant partiellement la zone UT du lieudit " Chamont ", en l'extension et la transformation de la zone UB du hameau du Mas du Grazel en secteur UBp, en la suppression, dans le secteur dit " Baisse de Chabaud ", de l'unique secteur Np, autorisant les installations photovoltaïques, en la création de secteurs Ns où de telles installations sont au contraire prohibées et, enfin, en la modification corrélative du règlement de la zone N afin d'y autoriser, sous conditions, ces mêmes ouvrages de production d'électricité ; qu'il en a par ailleurs résulté, outre la correction de différentes erreurs matérielles, de nouveaux développements consacrés, dans le rapport de présentation, au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône - Méditerranée, et des rectifications apportées au règlement et aux orientations d'aménagement à la demande du président du conseil général de l'Ardèche ;

9. Considérant que si la commune appelante soutient que les modifications relatives à la suppression du secteur Np, à la création des secteurs Ns et à la rédaction des dispositions du règlement applicables à la zone N résultent de l'avis du préfet, dont le rapport du commissaire-enquêteur recommande la prise en compte, ledit avis se borne en réalité à solliciter que la création de la zone Np soit mieux justifiée dans le rapport de présentation et ne remet en cause ni le principe même de ce classement ni la façon dont le projet de plan local d'urbanisme appréhende la possibilité d'installer des équipements photovoltaïques en zone naturelle ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, lesdites modifications ne sauraient être regardées comme procédant de l'enquête publique et nécessitaient, alors même qu'elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, une nouvelle enquête publique ;

10. Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que les corrections d'erreurs matérielles ont été suggérées par le commissaire-enquêteur et que les modifications impliquant les zones UT résultent de demandes formulées, au cours de l'enquête publique, par les propriétaires des parcelles concernées ; que la création, dans le hameau du Mas du Grazel, du secteur UBp, caractérisé par un renforcement des prescriptions architecturales, fait suite à deux observations d'habitants de la commune se plaignant de l'atteinte portée à l'unité architecturale et paysagère de ce hameau du fait de l'extension qui en est désormais envisagée, et à l'avis du commissaire-enquêteur relevant à cet égard une contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable ; que cette modification doit dès lors être regardée, même si elle ne suit que très partiellement les opinions ainsi exprimées, comme procédant de l'enquête publique ; que, par ailleurs, le commissaire-enquêteur a fait mention, dans son rapport, des avis émis par les personnes publiques associées ou consultées et recommandé de prendre en compte leurs critiques, jugées propres à garantir le respect des obligations réglementaires et à assurer la " sécurité juridique " du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi examinées et avalisées par le commissaire-enquêteur, les modifications réclamées par le service des routes du département de l'Ardèche doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique ; qu'il en va de même de la nouvelle rédaction de la partie du rapport de présentation consacrée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône - Méditerranée, demandée par le préfet de l'Ardèche ;

11. Considérant, en outre, que les modifications postérieures à l'enquête publique ayant eu pour objet la création ou l'extension de zones UT représentent une faible superficie, dont une partie, notamment au lieudit " La Grand'Terre " correspond d'ailleurs à des parcelles déjà antérieurement classées en zone urbaine ; que si l'une d'elle, dans le secteur de " La Croisette ", a nécessité l'adjonction d'une orientation d'aménagement, celle-ci se borne à prévoir, dans la bordure intérieure de cette zone, une bande d'inconstructibilité formant une " interface déboisée " destinée à prévenir le risque de propagation d'éventuels incendies ; que la prolongation de la zone UT du secteur du " Petit Bois " en direction des berges de la rivière Ardèche vise à y intégrer le périmètre du terrain de camping du même nom, tel qu'il a été fixé par arrêté préfectoral, et n'entre pas en contradiction, eu égard à la surface concernée, avec l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme d'éviter au maximum l'artificialisation des terrains surplombant les berges de cette rivière ; qu'ainsi, ces modifications n'infléchissent pas sensiblement le parti d'aménagement exposé dans le projet soumis à l'enquête publique, dont l'une des orientations est de permettre le développement mesuré des activités touristiques ; que la création du secteur UBp du hameau Mas du Grazel procède quant à elle, ainsi qu'il a été dit, de la transformation d'une zone UB et induit seulement l'application de règles plus contraignantes en termes d'aspect extérieur des constructions ; que les changements relatifs aux installations photovoltaïques et les autres modifications susmentionnées n'ont pas davantage infléchi les orientations initiales du projet, dont elles ne font que réorganiser la mise en oeuvre sur des points de détail ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il n'a pu résulter de l'ensemble des modifications apportées au projet une atteinte à son économie générale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les moyens d'annulation confirmés par le présent arrêt suffisant à justifier l'entière annulation de la délibération du 7 décembre 2009, la commune de Ruoms n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux demandes dont il était saisi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme K...et autres, la SCI les 3 Câdes et autres et les épouxT..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Ruoms les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser la somme de 1 500 euros à M. et MmeT..., la somme globale de 1500 euros à la SCI Les 3 Câdes, à la SCI La Pommeraie, à l'EURL Camping Le Petit Bois et à Mme S...et la même somme globale de 1 500 euros aux consortsK..., G..., I...etB... ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Ruoms sont rejetées.

Article 2 : La commune de Ruoms versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à M. et MmeT..., la somme globale de 1 500 euros à la SCI Les 3 Câdes, à la SCI La Pommeraie, à l'EURL Camping Le Petit Bois et à Mme S...et la somme globale de 1 500 euros aux consortsK..., G..., I...etB....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ruoms, à Mme R...K..., à Mme N...K..., à Mme E...K..., à M. P... G..., à Mme E...-X...G..., à M. Q... G..., à Mme E...-Y... G...-Z..., à M. C... G..., à M. L...G..., à Mme V...I..., à Mme U...B..., à Mme A...B..., à Mme J...B..., à la SCI Les 3 Câdes, à la SCI La Pommeraie, à l'EURL Camping Le Petit Bois, à Mme S...à M. et Mme H...T....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.

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N° 12LY01590,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01590
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-22;12ly01590 ?
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