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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00289


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0905663 du 22 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Screg Sud-Est des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et des pénalités y

afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Screg Sud-Est les droit...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0905663 du 22 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Screg Sud-Est des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Screg Sud-Est les droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction dont la restitution a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient :

- qu'il appartient à la société Screg Sud-Est d'établir que le montant des indemnités réellement versées à ses salariés était inférieur aux bases retenues par le service ;

- que le tribunal administratif, en faisant porter sur l'administration la charge d'opérer le calcul des indemnités de congés payés, a méconnu l'avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 ;

- que les indemnités de congés payés doivent être comprises dans la base de calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction ;

- que la société ne peut fonder son argumentation sur des documents qui proviennent de services n'ayant aucune compétence normative en matière fiscale ;

- que la réponse Blary n'est pas applicable au présent litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la société Screg Sud-Est ; elle conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il appartenait à l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité, de déterminer le montant des indemnités de congés payés que l'employeur aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation ;

- que l'administration ne pouvait faire application d'un simple forfait ;

- qu'en application de la circulaire du 28 juillet 1993, l'employeur n'a pas à tenir compte dans l'assiette des taxes assises sur les salaires des indemnités de congés payés versées aux salariés par des caisses de congés payés ;

- que les indemnités de congés payés ne peuvent être réputées versées par les employeurs ; que la réponse ministérielle Blary de 1976 est applicable ;

- qu'il résulte de la réponse ministérielle Garraud, du 24 avril 2007, que l'alignement de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celle des cotisations sociales n'a pas eu pour effet de remettre en cause certaines exonérations prévues par la doctrine administrative, à défaut pour celle-ci d'avoir été expressément rapportée ; que ce n'est que le 17 février 2009 que sont intervenues les réponses ministérielles Goua et Grellier ;

- que le caractère forfaitaire des cotisations litigieuses ne permet pas de regarder les sommes versées comme des rémunérations ;

- que le montant forfaitaire retenu par l'administration est le montant des cotisations qu'elle verse chaque année à la caisse des congés payés du bâtiment ;

- que ces cotisations forfaitaires réintégrées ne sont pas affectées exclusivement au paiement des indemnités de congés payés des salariés de la société ;

Vu l'arrêt n° 12LY00289 du 28 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905663 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Screg Sud-Est des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes, a ordonné un supplément d'instruction ; que ce supplément d'instruction a été ordonné aux fins, pour la société Screg Sud-Est, de produire tous éléments nécessaires quant à la détermination du montant des indemnités de congés payés dû par elle à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que la société Screg Sud-Est aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse dont elle dépend ; que cet arrêt a par ailleurs statué sur le principe de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Screg Sud-Est a été informée du rehaussement de ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 2005 ; que la société Screg Sud-Est a obtenu la décharge de ces impositions par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2011, dont le ministre relève appel ; que, par arrêt en date du 28 juin 2012, la Cour de céans a considéré que c'est à bon droit que l'administration a estimé, dans les rehaussements en litige, que les bases de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction dues par la société Screg Sud-Est devaient inclure les indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise, pour le compte de celle-ci, par la caisse des congés payés dont elle dépend ; que les éléments versés au dossier ne permettant pas de déterminer ce montant, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la société Screg Sud-Est, de produire tous éléments nécessaires quant à la détermination du montant des indemnités de congés payés dû par elle à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que la société Screg Sud-Est aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse dont elle dépend ; que la société Screg Sud-Est n'a produit ni mémoire ni pièce suite au supplément d'instruction ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas justifié que les bases d'imposition retenues en l'espèce par l'administration sont surévaluées ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déchargé la société Screg Sud-Est au motif que la somme forfaitaire de 13,14 % ne pouvait être regardée comme correspondant à des rémunérations, au sens des dispositions des articles 225 et 235 bis du code général des impôts ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autre moyen invoqué par la société Screg Sud-Est en première instance ou en appel que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui avaient été réclamés à la société Screg Sud-Est ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'article 2 du jugement relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la société Screg Sud-Est tendant en appel à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0905663, en date du 22 novembre 2011, sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires, en droits et majorations, de taxe d'apprentissage et de participation à l'effort de construction auxquelles la société Screg Sud-Est a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Screg Sud-Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société Screg Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00289
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00289 ?
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