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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY01419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2012 sous le n° 12LY1419, présentée pour la commune de Challex (01630), représentée par son maire en exercice, par Me D... ;

La commune de Challex demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1005179 du 27 mars 2012 qui a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 2010, par lequel son maire a refusé à M. C...A...un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. A... ;

3°) de condamner M. A...à lui payer la

somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2012 sous le n° 12LY1419, présentée pour la commune de Challex (01630), représentée par son maire en exercice, par Me D... ;

La commune de Challex demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1005179 du 27 mars 2012 qui a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 2010, par lequel son maire a refusé à M. C...A...un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. A... ;

3°) de condamner M. A...à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si les premiers juges ont à bon droit apprécié la légalité de l'arrêté contesté au regard du plan d'occupation des sols de 1992, en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme par arrêt de la cour du 15 février 2011, ils ont en revanche à tort estimé que ledit arrêté ne pouvait trouver sa base légale dans les dispositions de l'article UA 11 du règlement de ce plan ; que les travaux de surélévation dont M. A...cherche à obtenir la régularisation, qui ne correspondent nullement à une contrainte technique, rompent la continuité architecturale du bâtiment et l'harmonie du quartier, marquée par la présence de la maison Lépine ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour M. C...A...par Me Combaret, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Challex à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le maire lui a finalement délivré, le 27 mai 2012, un permis de construire tacite -cela sur le fondement du plan local d'urbanisme nouvellement approuvé-, de sorte que la Cour ne pourra qu'inviter la commune à se désister ; que la requête est irrecevable, le maire n'ayant été habilité à représenter la commune qu'en défense, en vertu de la délibération du 31 mars 2008 versée aux débats, et n'ayant donc pas qualité pour relever appel du jugement attaqué ; que le plan d'occupation des sols de 1992, auquel l'annulation de la délibération du 27 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme impose de se référer, n'identifie aucun bâtiment remarquable au sens du 7° de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme ; que l'article UA 11 de son règlement est dépourvu de toute prescription relative aux projets situés à proximité de tels bâtiments, et ne peut ainsi fonder le motif de refus opposé par l'arrêté contesté ; que la légère surélévation de toiture résultant des travaux litigieux résulte d'une contrainte technique et est à peine visible depuis la " maison Lépine " ; que les immeubles du secteur présentent de nombreux décrochés de toiture ainsi que des lignes et hauteurs de faîtage variées ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Challex, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le permis tacite invoqué par le requérant ne prive nullement la requête de son objet ; que ladite requête est parfaitement recevable au titre de la délibération du 31 mars 2008 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associes, avocat de la commune de Challex, et celles de Me Combaret, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a déposé le 18 mars 2008 une déclaration de travaux, à laquelle le maire de Challex n'a pas fait opposition, ayant pour objet la réfection de la toiture de sa maison, l'installation de fenêtres de toit et l'aménagement des combles ; qu'ayant en réalité procédé à la surélévation de cette maison, il a sollicité à titre de régularisation, après que ce défaut de conformité aux termes de la déclaration de travaux a été constaté, un permis de construire dont le maire de Challex lui a refusé la délivrance par arrêté du 22 juin 2010 ; que la commune de Challex relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que l'annulation ou la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme sur le fondement duquel a été prise une décision portant refus de permis de construire entraîne l'annulation de cette décision, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun, en s'appuyant sur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur dès lors remis en vigueur en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que, pour refuser à M. A...le permis de construire sollicité, le maire de Challex s'est fondé sur l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, approuvé par délibération du 26 février 2007, en vertu duquel les projets situés à proximité immédiate de bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre du 7° de l'article L. 123-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme " doivent être élaborés dans la perspective d'une remise en valeur de ce patrimoine " ; que cette délibération a cependant été annulée par arrêt de la cour n° 09LY01614 - 09LY01739 du 15 février 2011, passé en force de chose jugé ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté est privé de base légale ;

4. Considérant que la commune de Challex fait valoir, en sollicitant à ce titre une substitution de motif, que ledit arrêté trouve désormais son fondement légal dans les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 10 août 1992 selon lesquelles " l'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti et le caractère général du site. (...) / La pente des toitures, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins en bon état de conservation " ; que, toutefois, si la surélévation de la maison de M. A..., limitée à un seul pan de la toiture du corps de bâtiment dans lequel il est aménagé, a pour effet de créer un décalage inesthétique au niveau de l'arête faitière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet aspect disgracieux de la construction, visible depuis la voie publique mais d'ampleur limitée, serait de nature à créer une réelle discordance avec le bâti environnant, nonobstant la proximité d'une bâtisse ancienne présentant un intérêt patrimonial, la " maison Lépine ", ou à rompre avec l'aspect général des pentes de toiture et orientations de faîtages des bâtiments voisins en bon état de conservation ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les travaux litigieux, quelles qu'en aient été les justifications techniques avancées par M.A..., ne peuvent être regardés comme contraires aux dispositions précitées, lesquelles ne sauraient en conséquence fonder le refus de permis de construire opposé à l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que la commune de Challex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Challex la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Challex est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Challex et à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY01419

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01419
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly01419 ?
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