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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY01042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY01042


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. et MmeD..., domiciliés à Auliac à Talizat (15170) :

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101100 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le maire de la commune Talizat (Cantal) a accordé à M. A...B...et

Mme F...G...un permis de construire ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la

commune de Talizat ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. et MmeD..., domiciliés à Auliac à Talizat (15170) :

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101100 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le maire de la commune Talizat (Cantal) a accordé à M. A...B...et

Mme F...G...un permis de construire ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Talizat ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D...soutiennent qu'en leur qualité de voisins du projet, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire ; qu'en outre, M. D...est propriétaire d'un terrain voisin ; que leur demande de première instance a été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le projet, qui comporte des menuiseries en PVC blanc et ne sera pas à même de s'adapter à son environnement, ne respecte pas les dispositions de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué ait reçu une délégation publiée, alors que la signature que comporte cet arrêté semble ne pas être celle du maire ; que M. B...et Mme G..., qui ne sont pas propriétaires des parcelles concernées par le projet et n'ont aucun droit ni titre sur elles, n'avaient pas qualité pour demander un permis de construire ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; qu'un bâtiment d'exploitation toujours utilisé est situé à moins de 50 mètres du projet ; que le permis de construire a par suite été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, pour cette même raison, l'arrêté attaqué méconnait également les dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural, qui imposent une distance d'éloignement d'au moins 50 mètres entre les habitations et les bâtiments d'élevage ; qu'en outre, le projet est limitrophe de parcelles utilisées pour l'épandage, alors que l'article 159-2-1 du même règlement impose une distance d'au moins 100 mètres entre les parcelles servant pour l'épandage et les maisons d'habitation ; que l'arrêté litigieux ne comporte aucune motivation de la dérogation invoquée par la commune en application du 4ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ; que le simple fait que des tiers habitent déjà à proximité du bâtiment agricole n'est pas démontré et, quoi qu'il en soit, ne peut constituer une spécificité locale susceptible de justifier une dérogation sur le fondement de ces dispositions ; que l'absence de toute motif sérieux de dérogation révèle un détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas établi que l'avis favorable du 15 mars 2011 de la chambre d'agriculture qu'invoque la commune, sans le produire, a été rendu par une personne compétente ; que la commune ne peut échapper aux dispositions de l'article L. 111-3 du code rural en laissant penser que le projet consisterait simplement à aménager un logement dans un bâtiment déjà utilisé pour l'habitation, alors qu'il consiste en réalité à transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation ; que la méconnaissance de la distance d'éloignement précitée de 50 mètres entraîne également une violation du principe d'égalité devant la loi ; que ce principe est en outre méconnu en raison du fait que l'arrêté attaqué ne désigne pas la parcelle sur laquelle la construction projetée est prévue ; que la demande de permis de construire s'avère gravement incomplète ; qu'aucun dossier sanitaire cohérent n'a été établi ; qu'il existe un risque réel et sérieux que les bénéficiaires du permis de construire viennent ultérieurement se plaindre des nuisances dues à la proximité du bâtiment agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour la commune de Talizat, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme D...;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Talizat soutient que M. et Mme D...n'ont pas notifié à chacun des bénéficiaires du permis de construire litigieux la demande qu'ils ont déposée au tribunal administratif, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la notification de cette demande a été effectuée à son égard prématurément et cette notification ne comprenait pas les pièces visées au bordereau ; que seul, M. D...a la qualité de propriétaire ; que le signataire de l'arrêté attaqué peut être identifié à la lecture de cet arrêté ; que le maire est de plein droit compétent pour statuer sur les demandes de permis de construire ; que M. B...a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire ; que le dossier de la demande de permis était complet ; qu'en application de l'article L. 111-3 du code rural, le maire a accordé une dérogation à la règle d'éloignement de 50 mètres, après avis favorable de la chambre d'agriculture ; que, outre le fait que la poursuite d'une activité agricole dans le bâtiment n'est pas établie, ce bâtiment se trouve déjà implanté à proximité d'habitations, situées à moins de 50 mètres, ce qui constitue bien une spécificité locale ; qu'en l'absence d'une utilisation effective dudit bâtiment, le projet en litige ne peut être regardé comme susceptible de porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ; que l'arrêté attaqué comporte des prescriptions techniques concernant l'aspect architectural et l'insertion dans l'environnement du projet ; que cet arrêté n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 août 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2012 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé normalisé de demande de permis de construire, M. B...et Mme G...ont attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire serait incomplète, qu'aucun dossier sanitaire cohérent n'aurait été établi et de ce que l'avis du 15 mars 2011 de la chambre d'agriculture n'aurait pas été rendu par une personne compétente sont dépourvus des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'indiquerait pas les parcelles qui constituent le terrain d'assiette du projet manque en fait ; qu'en outre, aucune disposition n'impose de mentionner, dans un arrêté délivrant un permis de construire, les références cadastrales du terrain sur lequel le projet est prévu ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire du département du Cantal, les élevages autres que porcins et à l'exception des élevages de types familial ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers de façon permanente ou temporaire ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent

M. et MmeD..., un bâtiment d'élevage serait situé à moins de 50 mètres du projet en litige visant à aménager un logement dans un bâtiment à usage agricole ; qu'ainsi, notamment l'attestation de M. C...que produisent les requérants se borne à sommairement indiquer, sans précisions suffisantes, que celui-ci utilise le bâtiment en cause " pour des besoins occasionnels " et que Mme D..." met des animaux " dans ce bâtiment ; que la circonstance que Mme D...ait la qualité d'exploitante agricole est par elle-même sans incidence sur la question de savoir si ledit bâtiment renferme un élevage ; qu'ainsi, le projet ne méconnaissant pas les dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, le permis de construire litigieux a pu être accordé sans qu'une dérogation soit accordée par le maire en application du 4ème alinéa de l'article L. 111-3 ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la prétendue dérogation aurait dû être motivée, en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, et de ce qu'aucune spécificité locale suffisante ne peut en l'espèce justifier l'octroi d'une dérogation sont inopérants ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré que la règle d'éloignement d'au moins 50 mètres entre les immeubles habituellement occupés par des tiers et les bâtiments d'élevage, résultant des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, serait applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de cette règle entraînerait une méconnaissance du principe d'égalité ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'en application des dispositions combinées du 1er alinéa précité de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 159-2-1 du règlement sanitaire départemental du Cantal, les immeubles habituellement occupés par des tiers ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des terrains utilisés pour réaliser des épandages ; que, toutefois, M. et Mme D...ne produisent aucun élément de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent, le projet litigieux est situé directement à proximité de parcelles servant de terrain d'épandage ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Talizat : " Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine / Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon à s'intégrer au tissu ancien. Le rythme des volumes sera en accord avec celui du bâti ancien. Les architectures étrangères à la région sont interdites. / Les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en oeuvre sur les bâtiments anciens. / Le blanc et les couleurs vives sont interdits (...) "

10. Considérant que, d'une part, l'article 2 de l'arrêté attaqué précise que " Le blanc et les couleurs vives sont interdits " ; que, par suite, en tout état de cause, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les menuiseries en PVC blanc prévues par le projet contreviennent aux dispositions de l'article Nh 11 proscrivant l'emploi de la couleur blanche ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas à même de s'adapter à son environnement est dénué de toute précision ;

11. Considérant, en huitième lieu, que les requérants soutiennent que l'absence de tout motif sérieux à la dérogation accordée à la règle d'éloignement normalement imposée par le règlement sanitaire départemental révèle un détournement de pouvoir ; que, toutefois, comme indiqué précédemment, aucune dérogation n'a été apportée à ce règlement ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce qu'il existerait un risque que les bénéficiaires du permis de construire viennent ultérieurement se plaindre des nuisances dues à la proximité du bâtiment agricole doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Talizat, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeD..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Talizat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Talizat une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D..., à la commune de Talizat, à M. A...B...et à Mme F...G....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY01042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01042
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly01042 ?
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