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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY00329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY00329


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mars 2012, présentés pour M. I...D..., domicilié..., Mme R...D..., domiciliée..., Mme U..., domiciliée..., Mme S... O..., domiciliée..., M. E...A..., domicilié..., Mme L...G..., domiciliée..., Mme P...H..., domiciliée..., M. F... N..., domicilié..., Mme Q...J..., domiciliée..., M. I... K..., domicilié..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Fontenailles (89560), et M. M... B..., domicilié... ;

M

. D...et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mars 2012, présentés pour M. I...D..., domicilié..., Mme R...D..., domiciliée..., Mme U..., domiciliée..., Mme S... O..., domiciliée..., M. E...A..., domicilié..., Mme L...G..., domiciliée..., Mme P...H..., domiciliée..., M. F... N..., domicilié..., Mme Q...J..., domiciliée..., M. I... K..., domicilié..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Fontenailles (89560), et M. M... B..., domicilié... ;

M. D...et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000634 et n° 1000637 du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2011 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2010 par lesquels le préfet de l'Yonne a délivré à la société Eole-Res deux permis de construire pour l'édification d'un parc éolien de 14 aérogénérateurs sur le territoire des communes d'Ouanne et Merry-Sec ;

2°) d'annuler ces deux permis de construire ;

Les requérants soutiennent, en premier lieu, que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'en effet, le tribunal n'a pas répondu à la critique tirée de ce que l'étude acoustique est incomplète en ce qu'elle ne présente pas les résultats des mesures effectuées pendant la période diurne ; que le tribunal n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la seule présentation des données recueillies pendant la période nocturne est suffisante et permet de conclure à l'absence de mise en évidence de risques de dépassement des valeurs autorisées ; qu'en deuxième lieu, les articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-3 du code de l'environnement ont été méconnus ; qu'en effet, l'étude acoustique, qui ne présente pas des résultats complets, est insuffisante ; que la prescription dont sont assortis les deux permis de construire révèle que le préfet ne disposait pas d'éléments suffisants permettant d'écarter tout risque de nuisance sonore ; qu'à la date de ses décisions, le préfet ne pouvait donc apprécier l'impact sonore du projet de parc éolien et appréhender les mesures de protection nécessaires ; que le public n'a pas été correctement informé ; qu'enfin, en prévoyant, par une prescription, que la société Eole-Res devra s'engager à suivre des recommandations ultérieures, purement hypothétiques, dont la teneur et la nature ne sont nullement connues ou identifiables, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet a également commis la même erreur en délivrant les permis de construire demandés alors que, comme indiqué précédemment, il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier l'impact sonore du projet de parc éolien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la société Eole-Res, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Eoles-Res soutient, en premier lieu, que les demandes qui ont été présentées au tribunal n'étaient pas recevables, les demandeurs, personnes physiques, n'établissant pas leur intérêt à agir et l'objet social de l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre étant beaucoup trop large pour lui conférer un tel intérêt ; qu'en outre, contrairement aux dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les statuts de cette association ont été déposés en préfecture après l'affichage en mairie des demandes de permis de construire ; qu'en deuxième lieu, le tribunal, qui a parfaitement justifié les raisons pout lesquelles il a considéré que la seule présentation des mesures portant sur la période nocturne suffit pour conclure que les dispositions du code de la santé publique sont respectées, a dès lors suffisamment motivé son jugement ; qu'en troisième lieu, l'étude acoustique, qui présente toutes les garanties de fiabilité et démontre le respect des seuils d'émergence réglementaire, est suffisante, la réalisation postérieure d'une étude n'ayant eu pour but que de confirmer l'analyse menée de manière théorique ; qu'enfin, en raison des résultats de cette étude et du fait que le préfet lui a imposé une prescription proportionnée aux enjeux et qui est parfaitement énoncée dans les arrêtés attaqués, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé, le tribunal ayant répondu au moyen soulevé par les demandeurs en prenant en compte les arguments développés devant lui ; qu'en deuxième lieu, le tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur d'appréciation en jugeant que l'étude d'impact du projet de parc éolien comporte une évaluation suffisante des nuisances sonores ; qu'enfin, l'étude d'impact précise que les éoliennes respecteront les seuils d'émergence de bruit réglementaires ; que les requérants ne démontrent pas que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire demandés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, en premier lieu, que le projet litigieux sera visible depuis les villages de Fontenailles et Merry-Sec ; qu'en outre, ce projet est de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle de M.D... ; que les demandeurs, personnes physiques, disposent donc d'un intérêt à agir ; que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposées à l'action de l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, ces dispositions étant en effet inconventionnelles, dès lors qu'elles méconnaissent les objectifs de l'article 10 bis de la directive 2003/35/CE du parlement et du conseil du 26 mai 2003 ; qu'en effet, un groupe de personnes ne peut être en mesure de prendre connaissance des effets néfastes d'un projet sur l'environnement que lors de l'enquête publique ; que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une association de défense de l'environnement puisse jouer le rôle qui lui est reconnu par cette directive avant même que l'autorité administrative compétente ait pu prendre une décision sur la demande d'autorisation dont elle est saisie ; que, par ailleurs, l'objet social de l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre est suffisamment précis pour lui conférer un intérêt à agir ; qu'en second lieu, l'étude d'impact méconnaît l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors que cette étude n'indique pas l'existence de toutes les espèces de chiroptères protégées présentes sur le site ; que cette étude est également insuffisante s'agissant de la prise en compte des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur les chiroptères ; qu'enfin, compte tenu de la sensibilité du site pour cette espèce, il aurait été nécessaire de prévoir des mesures préventives, réductrices ou compensatoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour la société Eole-Res, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Eole-Res soutient, en outre, en premier lieu, que l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas susceptible de conférer un intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ; que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas inconventionnel, cet article se bornant à limiter l'intérêt à agir des associations de circonstance ; qu'en second lieu, toutes les espèces potentiellement présentes sur le site ont été prises en compte dans l'étude d'impact et l'administration, aussi bien que le public, ont été suffisamment informés ; que cette étude comporte des développements suffisants s'agissant de la prise en compte des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur les chiroptères ; qu'enfin, alors même que l'étude d'impact conclut à l'absence d'incidence prévisible sur les espèces protégés, le projet inclut des mesures réductrices des impacts ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le ministre soutient, en outre, en premier lieu, que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive 85/337/CEE modifiée, les dispositions de cet article se bornant à fixer un critère temporel quant à la recevabilité des recours des associations ; qu'en second lieu, l'étude d'impact répond aux exigences posées par l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors qu'elle recense l'ensemble des espèces de chiroptères présentes sur la zone d'étude et qu'elle analyse les incidences du projet sur ces espèces ; qu'en l'absence de risque identifié, l'étude d'impact a pu conclure à l'absence de nécessité de mettre en place des mesures compensatoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. D...et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perret, avocat de M. D...et autres, et celles de MeC..., représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société Eole-Res ;

1. Considérant que, par des arrêtés du 12 janvier 2010, le préfet de l'Yonne a délivré à la société Eole-Res deux permis de construire pour l'édification d'un parc éolien de 14 aérogénérateurs, outre 3 postes de livraison et un mât de mesures, sur le territoire des communes d'Ouanne et Merry-Sec ; que, par deux demandes distinctes, M.D..., MmeD..., Mme T..., MmeO..., M.A..., MmeG..., MmeH..., M. N..., Mme J..., M. K..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces deux permis de construire ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal a rejeté ces demandes ; que les demandeurs de première instance relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que les demandeurs ont soutenu que le volet acoustique de l'étude d'impact est insuffisant, en raison du fait que ne sont mentionnés que les résultats des mesures acoustiques relatifs à la période nocturne et, qu'en conséquence, il n'est pas possible, au vu des seuls résultats ainsi indiqués, d'affirmer que le niveau d'émergence sonore diurne est bien conforme à la réglementation ; que le tribunal a répondu à cette branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact de la manière suivante : " il est constant que des mesures ont été réalisées en période diurne comme en période nocturne et n'ont pas mis en évidence de risques de dépassement des valeurs autorisées ; que ces valeurs se calculant en termes d'émergence sonore, c'est-à-dire de différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel en l'absence du même bruit particulier, l'augmentation du bruit résiduel en période diurne n'est pas en elle-même susceptible d'entraîner une augmentation de l'émergence ainsi calculée ; qu'ainsi, la seule présentation des données portant sur la période nocturne permettait de mesurer les risques de nuisances sonores que comporte le projet " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a expliqué pour quelles raisons il a estimé que la seule présentation dans l'étude d'impact des mesures effectuées pendant la période nocturne pouvait suffire en l'espèce à mettre en évidence l'absence de tout risque de dépassement de la valeur d'émergence autorisée pendant la période diurne ; que le jugement attaqué est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes :

4. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 122-3 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant qu'il est constant que le volet acoustique de l'étude d'impact se borne à présenter les résultats des mesures effectuées pendant la période nocturne ; que, toutefois, d'une part, comme l'explique l'étude acoustique, la réglementation alors applicable imposait de ne pas dépasser un niveau d'émergence, laquelle correspond à la différence entre le bruit ambiant, qui est le niveau de bruit incluant le bruit particulier à étudier, et le bruit résiduel, qui est le niveau de l'ensemble des bruits habituels en l'absence de ce bruit particulier ; que, d'autre part, comme l'indique également cette étude, la réglementation est plus sévère pour la période nocturne (de 22 heures à 7 heures) que pour la période diurne (de 7 heures à 22 heures), la valeur limite de l'émergence étant de 5 décibels en période diurne et de seulement 3 décibels en période nocturne ; que, dès lors, la réglementation ne s'attachant pas à limiter un bruit global, mais seulement un niveau d'émergence, et celui-ci étant seulement susceptible de baisser durant la période diurne, dans la même mesure que l'augmentation du bruit résiduel résultant des diverses activités de la journée, l'étude d'impact a pu, dans les circonstances de l'espèce, seulement mentionner les résultats des mesures effectuées durant la période nocturne, sans nuire à l'information de l'administration et du public ; que la circonstance que les arrêtés attaqués comportent une prescription selon laquelle l'exploitant devra procéder à une campagne de mesures acoustiques après l'installation des machines afin de vérifier les conclusions de l'étude d'impact et respecter les éventuelles recommandations émises par l'acousticien à la suite de ces nouvelles mesures, ne constitue pas l'aveu d'une insuffisance de cette étude, mais une garantie supplémentaire du respect des normes acoustiques ; que le volet acoustique de l'étude d'impact n'est donc pas insuffisant ;

6. Considérant qu'une étude de l'incidence du projet de parc éolien sur le site Natura 2000 " Cavités à chauves-souris en Bourgogne " a été réalisée, en raison de la proximité, sur le territoire de la commune de Merry-Sec, au lieu-dit les Fourneaux, de quatre cavités appartenant à ce site ; que ces cavités sont considérées comme présentant un intérêt national ; que la notice d'incidence a été effectuée à la suite de prospections de terrain, qui n'ont permis de détecter que trois espèces de chiroptères inscrites à l'annexe II de la directive habitat, alors que six espèces inscrites sur cette annexe ont été recensées dans ces cavités ; que, néanmoins, la notice d'incidence ne s'est pas bornée à étudier les seules espèces détectées au cours desdites prospections de terrain, lesquelles n'ont eu pour but que de compléter le travail préalable de collecte et de synthèse des données existantes, et prend bien en compte le fait que six espèces figurant à l'annexe II de la directive habitat ont été décelées dans les quatre cavités en cause ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que la détection, au cours des prospections de terrain menées avant la réalisation de la notice d'incidence, d'une ou plusieurs espèces de chiroptères supplémentaires inscrites à l'annexe II de la directive habitat aurait pu avoir une quelconque incidence ; que d'ailleurs, il ressort des termes mêmes du document d'objectifs Natura 2000 que les trois espèces qui n'ont pu être " contactées " lors de ces prospections présentent des effectifs moyens faibles, voire même très faibles, sur la période de 1995 à 2008 indiquée dans ce document ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice d'incidence annexée à l'étude d'impact ne comporte aucune insuffisance au regard de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

7. Considérant que l'étude d'impact indique que les cavités en cause, situées sur le territoire de la commune de Merry-Sec, présentent essentiellement un intérêt pour l'hivernage des chiroptères, la fréquentation du site étant par contre assez faible en période estivale ; que cette étude mentionne également que la zone prévue pour l'implantation des éoliennes est constituée de milieux de grande culture, ouverts et ventés, peu attractifs pour les chiroptères, à l'inverse des milieux herbeux, boisés et protégés, beaucoup plus attractifs, quant à eux situés à l'écart de cette zone ; que l'étude d'impact conclut en conséquence à l'absence de tout effet notable du projet de parc éolien sur les chiroptères, aussi bien s'agissant des gîtes d'hibernation que des territoires de chasse ; que les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, ces conclusions de l'étude d'impact seraient erronées ; qu'ainsi, notamment, s'ils font valoir que l'éolienne n° 14 sera implantée à seulement 200 mètres d'une lisière forestière, laquelle constitue un territoire de chasse, aucun élément ne peut permettre de démontrer le caractère insuffisant de cet éloignement, qui correspond aux recommandations des bureaux d'études qui ont réalisé les prospections de terrain et la notice d'incidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'étude chiroptérologique auraient inexactement apprécié la distance entre les éoliennes projetées et les cavités situées dans le périmètre du site Natura 2 000 ; que la circonstance que la notice d'incidence, après avoir indiqué que le risque de collisions des chiroptères avec les éoliennes doit être nuancé en fonction de nombreux paramètres, mentionne que, pour des raisons encore non élucidées, les éoliennes semblent avoir un effet attractif sur certaines espèces de chiroptères, ne saurait permettre d'établir une incohérence de cette notice ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact n'est pas entachée d'inexactitude ou d'incohérence en ce qui concerne l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet litigieux sur les chiroptères ;

8. Considérant que, compte tenu de l'absence de tout effet notable du projet de parc éolien en litige sur les chiroptères, les requérants n'établissent pas que les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les inconvénients de ce projet, consistant notamment à prévoir un éloignement minimum entre les éoliennes et les lisières forestières et à préserver un couloir de passage entre les machines n° 4 et n° 5, seraient insuffisantes ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

10. Considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le préfet de l'Yonne disposait d'une information suffisante sur la question des incidences acoustiques du projet de parc éolien ; que ces informations font apparaître que la réglementation sur le bruit sera respectée par ce projet ; que, d'autre part, la prescription précitée que comportent les deux arrêtés attaqués, imposant à l'exploitant de procéder à une campagne de mesures acoustiques après l'installation des éoliennes, afin de vérifier les conclusions de l'étude d'impact, et éventuellement de respecter les recommandations susceptibles d'être émises par l'acousticien à la suite de ces nouvelles mesures, constitue une simple précaution supplémentaire, en l'absence de tout risque avéré, et est suffisamment précise, même si les mesures imposées sont futures et seulement éventuelles ; que, dès lors, en délivrant les permis de construire attaqués et en édictant cette prescription, le préfet de l'Yonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de la société Eole-Res sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.D..., MmeD..., MmeT..., Mme O..., M.A..., MmeG..., MmeH..., M.N..., MmeJ..., M.K..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre et M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Eole-Res tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...D..., à Mme R...D..., à Mme U..., à Mme S...O..., à M. E...A..., à Mme L...G..., à Mme P...H..., à M. F...N..., à Mme Q...J..., à M. I...K..., à l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, à M. M...B..., à la société Eole-Res et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY00329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00329
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HERVE PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly00329 ?
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