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18/12/2012 | FRANCE | N°11LY02985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11LY02985


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour Mme Majida , domiciliée ... ;

Mme déclare former appel contre le jugement numéro 1103735 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission de médiation droit au logement de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire pour l'obtention d'un logement, le conseil de la requérante indiquant qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour admin

istrative d'appel de Lyon ;

Vu, la décision du bureau d'aide juridic...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour Mme Majida , domiciliée ... ;

Mme déclare former appel contre le jugement numéro 1103735 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission de médiation droit au logement de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire pour l'obtention d'un logement, le conseil de la requérante indiquant qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu, la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 mars 2012 le mémoire présenté pour Mme tendant :

1°) à l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à l'annulation de la décision du 12 août 2011 de la commission de médiation droit au logement de la Haute-Savoie ;

3°) à la condamnation de l'Etat à verser au conseil de Mme une somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Mme fait valoir qu'elle a occupé un appartement thérapeutique à Mont de Marsan ; que cet hébergement étant temporaire pour les personnes atteintes de maladies chroniques, elle se trouve temporairement hébergée chez un tiers ; qu'elle se trouve en situation d'isolement puisque sa famille réside en Haute-Savoie ; que son état de santé se stabilise mais reste toujours fragile, et nécessite un soutien familial ; que ses médecins traitants ont estimé que la présence à ses côtés de sa famille en Haute-Savoie était une nécessité impérieuse afin de poursuivre dans de bonnes conditions la prise en charge de sa pathologie ; qu'à cet égard, elle produit un certificat médical ; qu'elle a la qualité d'adulte handicapé ; qu'elle a sollicité un logement en Haute-Savoie au titre du droit au logement opposable ; que sa demande a été rejetée par décision du 12 avril 2011 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que ce dernier a rejeté sa demande le 25 novembre 2011 ; qu'elle entend faire appel de ce jugement ; que le délai de recours contentieux a été prolongé par sa demande d'aide juridictionnelle ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de son conseil le 5 mars 2012 ; que sa requête est donc recevable ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne comporte aucun élément détaillé sur ses conditions d'hébergement, sur l'état de son handicap et sur le fait qu'elle élève seule sa fille mineure ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son argumentation sur ce point a été balayée par le tribunal administratif alors que le droit à la santé exige que chaque individu puisse recevoir des soins dans des conditions qui préservent sa dignité et son équilibre psychologique ; que les attestations de son médecin constituent la preuve que le Tribunal lui reproche de n'avoir pas apportée ; que la décision attaquée viole l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret du 28 novembre 2007 ; que sa situation personnelle est compatible avec ces dispositions puisqu'elle est hébergée temporairement dans une structure et qu'elle est actuellement sans logement car hébergée par un tiers ; que les dispositions du décret du 28 novembre 2007 ne concernent pas exclusivement les demandes de logement mais font obligation aux commissions concernées de statuer sur les demandes d'hébergement ; que ce Tribunal a fait une lecture erronée de la loi ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 30 avril 2012 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement expose que, dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 Mme a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie d'un recours amiable pour la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande en vue de son accueil dans une structure d'hébergement ; que le 12 avril 2011, la commission a rejeté sa demande ; qu'elle a fait appel de la décision du tribunal administratif qui a confirmé ce rejet ; que s'agissant de la motivation la commission n'avait pas à détailler les éléments invoqués par la requérante ; que les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée sont exposées ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ; que s'agissant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la date de la décision attaquée, Mme était prise en charge dans un logement thérapeutique à Mont de Marsan qui assurait tant son suivi social que médical ; que son souhait de se rapprocher de sa famille, pour compréhensif qu'il soit, relève cependant de la convenance personnelle et ne constitue pas un motif pour être désigné comme prioritaire et pour être accueilli dans une structure d'hébergement au titre de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, en tout état de cause la commission ne pouvait la désigner comme prioritaire pour cause de rapprochement familial alors même qu'elle était hébergée par une structure adaptée à sa situation ; qu'elle ne démontre pas le caractère disproportionné de l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale ; que le certificat de son médecin n'apporte pas cette preuve ; que s'agissant de la violation de la loi, si elle indique que sa situation est compatible avec les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et l'habitation, sa situation constitue bien un cas de saisine de la commission au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation mais non au titre du III de l'article précité ; qu'en l'espèce, la requérante avait formé sa demande au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'être désignée comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa requête ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée de saisir la commission mais au titre du logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission de médiation droit au logement du département de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa situation en vue de l'obtention d'un logement ; que Mme relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 12 avril 2011 :

2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et des éléments de faits propres à la situation de la requérante sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi elle répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce même code : " Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. ". ; et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de logement présentée par Mme a été formulée sur le fondement de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation qui concerne l'accueil des demandeurs dans des structures d'hébergement, logements foyer, logements de transition ou résidences hôtelières à vocation sociale ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des critères énoncés par le II de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui vise les demandes fondées sur l'article L. 441-2-3 II du code précité, qui concernent l'accès aux logements sociaux et n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les divers types de demandes prévues par l'article L. 441-2-3 dudit code ; qu'au surplus, à titre indicatif, la commission a fait connaître à l'intéressée qu'une demande de logement social présentée par Mme était prématurée à la date de la décision attaquée, au regard des délais d'insertion au fichier prévu par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, fixé à trente-six mois dans le département de la Haute-Savoie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme , adulte handicapée, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, qui élève seule une fillette alors âgée de 8 ans, qui ne précise pas en quoi le rapprochement familial qu'elle recherche, dont la nature et la consistance ne sont pas précisées et dont le certificat médical qu'elle produit indique seulement qu'il serait souhaitable, ne démontre pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que le conseil de Mme , laquelle succombe dans l'instance, puisse obtenir le paiement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02985 de Mme Majida est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Majida et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N° 11LY02985

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02985
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;11ly02985 ?
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