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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY01773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY01773


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour l'association Decavipec, dont le siège est au lieu-dit Boulon à Lurcy-le-Bourg (58700), Mme Nathalie , domiciliée 1 chemin de la Loy à Oisy (58500), M. Alexandre , domicilié 5 rue Saint-Symphorien à Petit-Oisy (58500), M. Jean-Antoine , domicilié 7 rue des Portots à Grand-Oisy (58500), M. Jonathan , domicilié route de Surgy à Grand-Oisy (58500), et M. Matthias domicilié au Château de Trucy à Trucy-l'Orgueilleux (58460) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100007 et n

1100008 du tribunal administratif de Dijon du 24 avril 2012 qui a rejeté leurs ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour l'association Decavipec, dont le siège est au lieu-dit Boulon à Lurcy-le-Bourg (58700), Mme Nathalie , domiciliée 1 chemin de la Loy à Oisy (58500), M. Alexandre , domicilié 5 rue Saint-Symphorien à Petit-Oisy (58500), M. Jean-Antoine , domicilié 7 rue des Portots à Grand-Oisy (58500), M. Jonathan , domicilié route de Surgy à Grand-Oisy (58500), et M. Matthias domicilié au Château de Trucy à Trucy-l'Orgueilleux (58460) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100007 et n° 1100008 du tribunal administratif de Dijon du 24 avril 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 19 novembre 2010 par lesquels le préfet de la Nièvre a délivré des permis de construire à la SNC Ferme éolienne de Clamecy pour la construction d'un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Clamecy et d'Oisy ;

2°) d'annuler ces deux permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat et la SNC Ferme éolienne de Clamecy à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante ; que, de même, le rapport de la commission d'enquête n'est pas suffisant ; que la révision simplifiée du 17 décembre 2009 du plan d'occupation des sols de la commune de Clamecy, qui autorise la construction des éoliennes sur le territoire de cette commune, est entachée d'illégalité ; que les servitudes aéronautiques ne sont pas respectées ; que les articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que la requête n'a pas été notifiée dans le délai requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 31octobre 2012 présenté pour l'association Decavipec, Mme , M. , M. , M. et M. tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que la requête d'appel a été notifiée dans le délai requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, les dispositions de cet article sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, quoi qu'il en soit, la requête d'appel a été notifiée par le greffe de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la société Ferme éolienne de Clamecy, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Ferme éolienne de Clamecy fait valoir que les requérants n'ont pas procédé à la notification de leur requête dans les délais et formes impartis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de cet article ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un recours effectif ; que, subsidiairement, sur le fond, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gelas, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société Ferme éolienne de Clamecy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la requête au préfet de la Nièvre, auteur des permis de construire attaqués, a été effectuée le 8 août 2012, soit postérieurement au délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées, qui a couru à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le 2 juillet 2012 ; qu'en outre, malgré l'invitation à régulariser qui leur a été adressée par la Cour, les requérants n'établissent pas la date à laquelle la notification de la requête à la SNC Ferme éolienne de Clamecy, bénéficiaire de ces permis, a été réalisée ; que, dès lors, la requête n'a pas été notifiée conformément à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le greffe de la Cour ait lui-même procédé à la communication de la requête à l'Etat et à la société bénéficiaire du permis de construire est sans incidence sur l'application des dispositions de cet article ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de notification instituée par ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application du principe du droit à un recours effectif, rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SNC Ferme éolienne de Clamecy, qui ne sont, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de la société Ferme éolienne de Clamecy sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Decavipec, Mme , M. , M. , M. et M. Leridon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Clamecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Decavipec, Mme Nathalie , M. Alexandre , M. Jean-Antoine , M. Jonathan et M. Matthias au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Ferme éolienne de Clamecy.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01773
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP THIBERT - MAUGUERE - GANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly01773 ?
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