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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY01121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY01121


Vu I/, sous le n° 12LY01122 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 14 mai 2012, présentée pour M. Roni , domicilié à ..., par Me Letellier, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105780, du 23 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à

destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d...

Vu I/, sous le n° 12LY01122 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 14 mai 2012, présentée pour M. Roni , domicilié à ..., par Me Letellier, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105780, du 23 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; que la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui fait obligation de quitter le territoire français en ne lui laissant qu'un délai de trente jours est insuffisamment motivée et qu'elle viole, dès lors, les dispositions de la directive du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision par laquelle le préfet de la Drôme fixe la Syrie comme pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que la décision par laquelle il lui fait obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est conforme aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision par laquelle il fixe la Syrie comme pays de destination est régulièrement motivée et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu II/, sous le n° 12LY01121 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 14 mai 2012, présentée pour Mme Zine , domiciliée à ... par Me Letellier, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105781, du 23 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui fait obligation de quitter le territoire français en ne lui laissant qu'un délai de trente jours est insuffisamment motivée et qu'elle viole, dès lors, les dispositions de la directive du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision par laquelle le préfet de la Drôme fixe la Syrie comme pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que la décision par laquelle il lui fait obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est conforme aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision par laquelle il fixe la Syrie comme pays de destination est régulièrement motivée et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les décisions du 20 mars 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à M. :

2. Considérant que dans sa décision du 5 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. , le préfet de la Drôme a visé un avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 15 juin 2011 sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé ; que ledit avis qui, contrairement aux allégations du requérant, a bien été produit en pièce annexée à son mémoire en défense devant le tribunal par le préfet de la Drôme, a été signé pour le directeur de l'unité territoriale de la Drôme, par le directeur adjoint, Mme Patricia ; que cette dernière était compétente pour donner un tel avis sur le fondement d'un arrêté de délégation accordé par le préfet de la Drôme le 24 décembre 2010 au directeur de l'unité territoriale de la Drôme et d'un arrêté de délégation du même jour de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

3. Considérant que le préfet de la Drôme a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme par décisions du 5 juillet 2011 ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 5 juillet 2011, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant que M. et Mme ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme leur fait obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pour seul objet que de les éloigner du territoire français, sans pour autant fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de ces circonstances doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoit, aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, M. et Mme , qui ne soutiennent pas que ces dispositions de droit français sont incompatibles avec celles, précitées, de la directive 2008/115/CE, ne sauraient utilement invoquer directement cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme , alors qu'ils en avaient la possibilité durant la période d'instruction de leurs demandes, aient fait état devant le préfet de la Drôme, lors du dépôt de leurs demandes de délivrance de titres de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des arrêtés du 5 juillet 2011, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation sur ce point ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée ;

8. Considérant que M. et Mme ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à une appréciation individuelle des situations des requérants en fixant le délai de départ ;

10. Considérant que même si les quatre enfants des requérants étaient scolarisés en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, au demeurant à une date intervenant lors des congés scolaires d'été ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant que les décisions fixant le pays de destination sont régulièrement motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité syrienne et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ;

12 Considérant que les requérants soutiennent qu'en raison de leur origine kurde appartenant à la minorité yézide comme de la situation politique en Syrie, ainsi que du conflit armé qui s'y déroule, leur vie apparaît sérieusement menacée dans ce pays ; que les pièces produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'ils courent personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; que les requérants n'établissent pas plus en raison de ces circonstances l'impossibilité de mener une vie familiale ni l'erreur de droit à fixer la Syrie comme pays de destination en alléguant être apatrides alors qu'ils se sont toujours prévalu de leur nationalité syrienne avant de déposer postérieurement au refus attaqué une demande de reconnaissance de ce statut ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions attaquées n'implique pas de mesures d'exécution au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions susvisées ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans les présentes instances ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roni et Mme Zine , au préfet de la Drôme et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY01121,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01121
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly01121 ?
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